LES IL£S IONIENNES
Le traité du 13 juillet 1863 se bornait à poser le principe du rattachement des lies Ioniennes à la Grèce.
L*exécution de cet engagement réciproque des puissances contractantes fut assurée, quelques mois plus tard, par deux traités successifs. Le premier étendait à toutes les lies le régime de la neutralité. Le second limita cette neutralité aux deux seules lies de Gorfou et de Paxo.
La prise de possession eut lieu au mois de mai 1864.
Toutes les grandes puissances avaient signé les accords conclus à Londres.
PREMIER TRAITÉ DE LONDRES (14 novembre 1863.)
Sa Majesté la Reine du Royaame*Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ayant fait connaître à Leurs Majestés l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, le Roi de Prusse ei l'Empereur de toutes les Russies, que l'Assemblée législative des États-Unis des lies Ioniennes, dûment informée de l'intention de Sa Majesté de consentir à l'union de ces tles au Royaume de Grèce, s*est prononcée unanimement en faveur de cette union, et la condition établie par la dernière clause du Protocole signé par les plénipotentiaires des cinq Puissances, le i«r août dernier, se trouvant ainsi remplie, Leursdites Majestés savoir : l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Rretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies, ont résolu de constater par un Traité solennel l'assentiment qu'elles ont
154 lUBOPB OBIUTTALg
donné à cette union, en stipulant les eonjiitiofU'Sous lesquelles elle s'effectuerait.
A cet effet, Leuesdites Majestés ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :
(Suivent les désignatidns,)
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivants .
Article premibr. — Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande renonce, sous les conditions ci-dessous spécifiées, au protectorat des îles deCorfou, Céphalonie, Zante, Sainte-Maure, Ithaque, Gérigo et Paxo, avec leurs dépendances, que le Traité signé à Pari^, le 5 novembre 1815, par les plénipotentiaires d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, a constituées en un seul État libre et indépendant, sous la dénomination d'États-Unïs desiles Ioniennes, placé sous la protection immédiate et exclusive de Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni delà Graade-Bretagne et d'Irlande, ses héritiers et sucesseurs.
Leurs Majestés l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies acceptent, sous les conditions ci-dessous spécifiées, Tabandon que Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et dlrlande fait du protectorat des États-Unis des tles Ioniennes et reconnaissent conjointement avec sa Majesté l'union desdits États au Royaume Hellénique.
2. Les fies Ioniennes, après leur unio» au Royaume de Grèce, jouiront des avantages d'une neutralité perpétuelle, et, en conséquence, aucune force armée, navale ou militaire, ne pourra jamais être réunie ou stationnée sur le territoire ou dans les eaux de ces fles, au delà du nombre strictement nécessaire pour maintenir l'ordre public et pour assurer la perception des revenus de l'État;
Les Hautes Parties contractantes «^engagent à respecter le principe de neutralité stipulé par le présent article.
3. Comme conséquence nécessaire de la neutralité dont les États-Unis des tles Ioniennes sont appelés ainsi à jouir, les fortifications construites dans Tile de Corfou et dans les dépen-
LK aoTArnB RI aaàcK 155
daaces immédiates, étant déaotrmais aans objet, devront être démolies et leur démolition s^effectuera avant la retraite des troupes employées parla Grande-Bretagsae k occuper ces tlea en sa qualité de Puissance protectrice. Cette démolition se iera de la manière que Sa Majesté la Reine du Royaume*Uiii de la Grande-Bretagne et dlrlaade jugera suffisante pour reooplir les intentions des Hautes Parties contractantes.
4. La réunion des îles Ioniennes au Royaume Helléoique n'apportera «ueua changement aux avantages acquis à la navigation ^ au commerce étrangers, en vertu de traités et de conventions conclus par les Puissances étrangères avec le Gouvememmit de Sa Maj^té Britannique, en sa qualité de protectrice des États-Unis des îles Ioniennes.
Tous les engagements qui résutteni desdites transactions, ainsi que les règlements aotuellemenien vigueur, seront maintenus et strictemeat observés comme. par le passé.
En conséquence, il eat expressément entendu ^pie les bâtiments et le commerce étrangers dans les ports ioniens, et réciproquement les bàtimeats et le commerce ioniens dans les ports étrangers, de même que la navigation entre les ports ioniens et ceux de la Grèce, continueront à être soumis au même traitement et placés dans les mêmes conditions qu'avant la réunion des îles Ioniennes à la Grèce.
5. La réunion des États-Unis des îles Ioniennes au Royaume de Grèce n'invalidera en rien les principes établis par la législation existante de ces Iles en matière de liberté du culte et de tolérance religieuse; ccmséquemment, les droits etimonmités consacrés en matière de religion par les chapitres i et ▼ de la Cbarte constitutionnelle des États-Unis des îles Ioniennes, et spécialement la reconnaissance de l'Église grecque orthodoxe comme religion dominante dans ces Iles, l'entière liberté du culte accordée à TÉglise de l'État de la Puissance protectrice, et la parfaite tolérance promise aux autres communions chré' tiennes, seront maintenus après l'union, dans toute leur force et valeur.
La protection spéciale garantie à TÉglise catholique romaine, ainsi que les avantages dont elle est présentement en posaes-
456 BUROPB ORIBNTALR
sioD, seront également maintenus, et les sujets appartenant à cette communion jouiront, dans les tles Ioniennes, de la même liberté de culte qui leur a été reconnue en Grèce par le Protocole du 3 février 1830.
Le principe de l'entière égalité civile et politique entre les sujets appartenant aux divers rites^ consacré en Grèce par le même Protocole, sera pareillement en vigueur dans les tles
Ioniennes.
6. Les cours de France, de la Grande-Bretagne et de Russie» en leur qualité de Puissances garantes du Royaume de Grèce, se réservent de conclure un Traité avec te Gouvernement hellénique sur les arrangements que pourra nécessiter la réunion des îles Ioniennes à la Grèce.
Les forces militaires de Sa Majesté la Reine du Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et dlrlande seront retirées du territoire des Etats-Unis des lies Ioniennes dans l'espace de trois mois, ou plus tôt si faire se peut, après la ratification du susdit Traité.
7. Les cours de France, de la Grande-Bretagne et de Russie s'engagent à communiquer aux cours d'Autriche et de Prusse le Traité qu'elles auront conclu avec le Gouvernement hellénique, conformément à l'article précédent.
8. Les Hautes Parties contractantes conviennent entre elles qu'après la mise à exécution des arrangements compris dans le présent Traité, les stipulations du Traité du 5 novembre 181B, conclu entre les cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, relatif aux États-Unis des îles Ioniennes, cesseront d*étre en vigueur, à l'exception de la clause par laquelle les cours d'Autriche, de Prusse et de Russie ont renoncé à tout droit ou prétention particulière qu'elles pourraient avoir sur toutes ou sur quelques-unes des îles ou de leurs dépendances, reconnues par le Traité du 5 novembre 1 8 1 S, conmie formant un seul État libre et indépendant, sous la dénomination d'ÉiaU-Unis des iles Ioniennes, Par le présent Traité, Leurs Majestés l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Rus-
LB BOTAUm DE GRÈCE 187
aies, renouvellent et confirment ladite renonciation, en leur nom, pour leurs héritiers et leurs successeurs.
9. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Londres dans le délai de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectiiîs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Londres, le 14 novembre de Tan de grâce 1863i
Signé : Caoohb, WiuprFBN, Russkll, Bbbmstorff, Brunnow.
DEUXIÈME TRAITÉ DE LONDRES (29 mars 1M4.)
Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande a fait connaître à l'Assemblée législative des États- Unis des tles ioniennes, qu'en vue de réunir éventueilemenl ces îles au Royaume de Grèce, elle était prête si le Parlement ionien en exprimait le vœu, à faire abandon du protectorat de ces îles, confié à sa Majesté par le Traité conclu à Paris, le 5 novembre 1815, entre les cours de la Grande-Bretagne, d'Autriche, de Prusse et de Russie. Ce vœu ayant été manifesté par un vote de ladite Assemblée législative, rendu à l'unanimité des voix, le 7-19 octobre 1863, Sa Majesté Britannique a consenti par l'article 1*' du Traité conclu, le 14 novembre 1863, entre Leurs Majestés l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies, à renoncer audit protectorat^ sous de certaines conditions spécifiées dans le Traité précité et définies, depuis lors, par les Protocoles subséquents.
De leur côté, Leurs Majestés l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies ont consenti, par le même article et sous les mêmes conditions, à accepter cette renonciation et à reconnaître, conjointement avec Sa Majesté Britannique, l'union de ces îles au Rovaume de Grèce.
1S8 BUROPS OBIBNTALB
En vertu de l'article 5 du Traité signé à Londres le 13 juillet 1863, il a été convenu, en. outre, d'un commun accord^ entre Sa Majeaié l'Empereur des Français, Sa Majesté Britannique et Sa Miyefité TEmpereur de toutes les Rnssies^ que les: Ûe9 Ioniennes, lorsque leur réunion au Royaume de Grèce aurait été effectuée, comme Tarticle 4 du Traité l'a prévu, seraient comprises dans la garantie stipulée en faveiir de la Grèce par les cours de France, de la- Grande-Bretagne et de Russie, en vertu de la Convention signée à Londres le 7 mai 183S.
En conséquence, d'accord avec les stipulations du Traité du 13 juillet 1863, et conformément aux termes de l'article 6 du Traité du 14 novembre 1863, par lequel les cours de France, de la Grande-Bretagne et de Russie, en leur qualité de Puissances garantes du Royaume de Grèce, se sont réservé de conclure un Traité avec le Gouvernement hellénique sur les arrangemeoto que pourra nécessiter la réunion des tles Ioniennes à la Grèce, Leursdites Majestés ont résolu* de procéder à négocier avec Sa Majesté le Roi des Hellènes un TVaité à Peffet de mettre à exécution les stipulation» ci-dessus mentionnées.
Sa Majesté le Boides Uetiènes ayant donné son assentiment à la conclusion de ce Traité, Leursdvies Majestés ont nommé pour leufs plénipotentiaires, savoir :
(Suivent les désignations.)
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivants :
AincLB PHBMisx. -^ Sa Majesté la Reine du Royanme-Uni de la Gran^-Bretagne ei d'Irlande, désirant réaliser le vœu que l'Assemblée l^^lative des États-Unis des tles Ioniennes a exprimé de voir ces tles réunies à la G^èce, a consenti, sous les conditions spécifiées ci-après, à renoncer au protectorat des îles de Gorfou, Cépbalonie, Zante, Sainte^Maure, Ithaque, Cerigo etPaxo, avec leurs dépendances, lesquelles, en vertu du Traité «gné à Paris, le h novembre ISlë, par les plénipotentiaires de la Grande-Bretagne, d'Autriche, de Prusse et de Russie, ont été constituées en un seul État libre et indépendant, sous la dénomination à^États-Unis deê îles ioniemnes.
LB BOTA^n M GSkCB 159
placé SOUS la protection immédiate et exclusive de Sa Majesté le Roi du Royaume-iJni de la Grandes-Bretagne et d'Irlande, ses héritiers et successeurs.
En confiéqaenoe, Sa Majesté l'Empereur des Fïtovçais, Sa Majesté Britannique et Sa M^esté l'Empereur de toutes les Rassies, en> leur qualité de signataires de la Convention du 7 mai 1832, leconnaissest cette «nionv et déclarent que la Grèce; dans les limites détennioées par l'Arrangement conclu à Constantinople entre les cours de France, de la Grande-Bretagne et de Ruosiei avec la Porte Ottomane, le SI juillet 1832, y compris les iles Ioniennes; formera un État monarchique indépendant et consfcîiniionnel, sous la souveraineté de Sa Majesté le Roi ^gâùrges et soi» la garantie dés trois cours.
2. Les cours de France; de la €rfaado-Bret«gne et de Russie, en leur qualité de Puissances garantes de la Grèce, déclarent, avec l'assentimeni des oours d'Autriche et de Prusse, que les lies de Corfou et de Paxo ainsi que leurs dépendances^ après leur réuaîon au Royaume HeUénique, jouiront des avantages d'une neutralîié perpétuelle.
Sa Majesté le Roi des fleUènes s'engage, desoncôté^ à maintenir cette neutralités
S. La réunion des îles lootenneS' au Royaume Hellénique n'apportera aucun changement aux avantages concédés au commerce et A la navigation éUmagen^ en veiiu de traités- et de convenitioQS conclus par les Puissances^ étrangères avec Sa Biajesté Britannique, en sa qualité de Piotedrice des fies Ioniennes.
Tous les engafçeme&ts cpii résultent desdites transactions aiimi que des règlements y reiaiU£9; actuellement en vigueur, seront maintenus et strictement observés comme par le passé.
En conséquence,, il est expressément entendu que les bâti* ments et le commerce étrangers dans les ports ioniens, de même que la navigation entre les ports ioniens et ceux de la Grèce, continueront à être soumis au même traitement et placés dans les mômes conditions qu^avaat la réunion des tles Ioniennes à la Grèce, et cela jusqu'à la conclusion de nouvelles conventions formelles ou d'arrasBgements destinés à
régler entre les Parties intéressées les questions de commerce, de navigation, ainsi que celles du service régulier des communications postales.
Ces nouvelles conventions seront conclues dans le délai de quinze ans, ou plus tôt si faire se peut.
4. La réunion des États-Unis des îles Ioniennes au Royaume de Grèce n'invalidera en rien les principes établis par la législation existante de ces ties, en matière de liberté du culte et de tolérance religieuse ; conséquemment les droits et les immunités consacrés en matière de religion par les chapitres I et v de la Charte constitutionnelle des États-Unis des tles Ioniennes, et spécialement la reconnaissance de l'Église grecque orthodoxe comme religion dominante dans ces fies, rentière liberté du culte accordée à TÉglise de l'État de la Puissance protectrice, et la parfaite tolérance promise aux autres communions chrétiennes, seront maintenus, après l'union, dans toute leur force et valeur.
La protection spéciale garantie à l'Église catholique romaine, ainsi que les avantages dont elle est présentement en possession, seront également maintenus, et les sujets appartenant à cette communion jouiront dans les îles Ioniennes de la même liberté de culte qui leur a été reconnue en Grèce par le protocole du 3 février 1830.
Le principe de l'entière égalité civile et politique entre les sujets appartenant aux divers rites, consacré en Grèce par le même Protocole, sera pareillement en vigueur dans les îles Ioniennes.
5. L'Assemblée législative des États-Unis des îles Ioniennes a décrété, par une résolution rendue le 7-19 octobre 1863, que la somme de dix mille livres sterling par an serait affectée, en payements mensuels, à l'augmentation de la liste civile de Sa Majesté le Roi des Hellènes, de manière à constituer la première charge à prélever sur la recette des îles Ioniennes, à moins qu'il ne soit pourvu à ce payement, suivant les formes constitutionnelles, sur les revenus du Royaume de Grèce.
En conséquence, Sa Majesté le Roi des Hellènes s'engage à mettre ce décret dûment à exécution.
LB ROTAUn DB OBÈOL 161
6. Sa Majesté TEmpereur des Français» Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et Sa Migesté l'Empereur de toutes les Russies sont convenus de faire abandon, en faveur de Sa Majesté le Roi Georges /"% chacune de quatre mille livres sterling par an, sur les sommes ^ue le Trésor grec s'est engagé à payer annuellement à chacunes d'elles» en vertu de l'Arrangement conclu à Athènes par le Gouvernement grec, avec le concours des Chambres grec- -ques, au mois de juin 1860.
Il est expressément entend que ces trois sommes, formant un total de douze mille livres sterling annuellement, seront destinées à constituer une dotation personnelle de Sa Majesté le Roi Georges l", en sus de la liste civile fixée par la loi de l'Éiat. L'avènement de Sa Majesté au trône hellénique n'apportera d'ailleurs aucun changement aux engagements financiers que la Grèce a contractés par l'article 12 de la Convention du 7 mai 1832, envers les Puissances garantes de l'emprunt, ni à l'exécution de l'engagement pris par le Gouvernement hellénique, au mois de juin 1860, sur la représentation, des trois cours.
7. Sa Majesté le Roi des Hellènes s'engage à prendre à sa charge tous les engagements et contrats légalement conclus par le Gouvernement des États-Unis des fies Ioniennes, ou en leur nom, par la Puissance protectrice de ces Iles Ioniennes, soit avec des gouvernements étrangers, soit avec des compagnies et associations, soit avec des individus privés, et promet de remplir lesdits engagements et contrats dans toute leur étendue, comme s'ils avaient été conclus par Sa Majesté ou par le Gouvernement hellénique. Dans cette catégorie se trouvent spécialement compris : la dette publique des tf es Ioniennes, les privilèges concédés à la Banque ionienne, à la Compagnie maritime connue sous le nom de Lloyd autrichien, conformément à la Convention postale du 1*' décembre 1853, et à la Compagnie de gaz de Malte et de la Méditerranée.
8. Sa Majesté le Roi des Hellènes promet de prendre à sa charge :
1* Les pensions accordées à des sujets britanniques par le
ALBIN. ii
i6S uncmi eanirTALR
iSouvemement lonieD, conforraément aux règles établies eux Iles Ioniennes en matière de pensions ;
2* Les i&demnités dues à certains individus aelnellemenisa serrice dtt Gouirernemait Ionien, lesquels perdront leurs emplois par suite de Tunion des Iles à la Grèce;
2? Les pensions dont plusieurs sujets Ioniens jouiâBent, en rémunération de services rendus au Gouvernement kwiien.
Une convention spéciale conclue entre Sa Bia)Cfliè Britannique et Sa Majesté le Roi des Hellènes détenniBera le rhiflrf de ces différentes allociKkîons et règlefa le moda de leur paye^ ment.
9. Les autorités civiles et [les forces militaires de Sa Majesté Britannique seront retirées du territoire des États-Unis des tles Ioniennes dans l'espace de trois mois ou plus tôt si faire se peut, après la ratification du présent Traité.
10. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Londres dans le délai de six semaines, ou plus tôt si £aire se peut.
En toi de quoi, les plénipotentiaires respectifai Font signé et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fai^ à Londres, le 29 mars. Fan de grâce 1864.
Signé : La T6us D'AvvaasMs, Russbll, Bausnow, Ch. Tncoun.
L'ANNEXION DE LA THB&SAUB
TRAITÉ DE G0N8TANTINOPLE (M mai iSM.)
Abtnu PiBiasE* -*« Les nouvelles frontières de la Turquie et de la Grèce sont fixées ainsi qu'il suit :
La ttouveUe ligne frontière commençant près du défilé de KararlilL-Dervendj entre Fembouchure de Salamirias et PlatamoDa« à quatre kilomètres environ au sud de ce dernier peint se dirige vers l'ouest en suivant la crête des montagnes, passe d'abord etttce Kramia et Avumitza» puis entre Nezoros et Ana-
UE BOTAUMB DB OBÈCB 163
Kpois, anÎTe au sommet du mont Godaman, descend ensuite vers le sud en suivant la crête de TOlympe, gagne le sommet de Rokkinopetra et prenant la direction de Fouest, à partir de ce point sans quitter la même crête, passe entre Liojara et Der- ▼eni-Meloua et arrive au sommet du mont Kritiri. Se dirigeant de là vers le sud, la ligne atteint la rive droite du Xereglies et, suivant la ligne de partage des eaux vers le sud-ouest gagne le sommet des hauteurs situées au nord du village de Dimi« nitza et se maintient toujours sur la ligne de partage des eaux, en laissant à la Turquie le village d'Blevtherolqiorion. Avant d'airiver à Dimînitza, à une distance d'environ dix-huit iiilo« mètres de cette localité, la ligne frontière tourne vers Touest, toujours sur la ligne de partage des eaux, et passe par les villages de Flamoniristi, Gavronon et Georghitza pour gagner le sommet du mont Kratetrow ; se dirigeant ensuite vers le sud par la crête, elle passe par les sommets des monts Zygos, Ookini et Peristeri et atteint la rivière d'Arta en suivant le ruisseau qui conduit par la plus courte distance les eaux plu* viales du sommet du Periesteri à ce cours d'eau et eo passant près les villages de Kalarrhytes et de Mîkhalitâ. Au delà de ces derniers points, elle suit le thalweg de la rivière d'Arta jusqu'à son embouchure.
Cette délimitation sera fixée sur les lieux par une commis* sion composée des délégués des six Puissances et des deux parties intéressées.
La commission de délimitation prendra ses résolutions à la majorité des voix, chaque puissance n'ayant qu'une voix. £Ue devra se réunir dans un délai de huit jours à partir de la ratification de la présente convention, ou plus tôt, si faire se peut afin de commencer ses travaux.
Abt. 2. — Punta et son territoire, tel qu'il a été détarminé par l'article I de l'acte signé à Gonstantinople le SI juillet iSSIi,, seront cédés à la Grèce.
Toutes les fortifications qui commandent l'entrée du g«iile d'Arta, tant du c6tê de Piévera que de celui de Punta seront désarmées dans un délai de trois mois, à partir de la signature de cette convention et demeureront désarmées en temps de
164 RUROPI OBIENTÂLI
paix entre les deux États. La navig^ation du ^olfe d'Arta sera libre.
Art. 3. — La vie, les biens, l'honneur, la religion et les coutumes de ceux des habitants des localités cédées à la Grèce, qui voudront rester sous l'administration hellénique seront scrupuleusementrespectés. Ils jouiront entièrement des mêmes droits civils et politiques que les sujets hellènes d'origine.
Art. 4. — Le droit de propriété sur les fermes, ainsi que sur les pâturages, prairies, paccages (Kechlak)^ forêts et toute espèce de terrains ou autres immeubles, possédés par des particuliers et des communes en vertu de firmans, hodjet^ tapons et autres titres ou bien de par la loi ottomane, dans les localités cédées à la Grèce, sera reconnu par le Gouvernement hellénique.
Les titres de propriété des biens dit vakoufs qui servent à l'entretien des mosquées, collèges, écoles et autres établissements de piété ou de bienfaisance sont également reconnus.
Art. 5. — S. M. le Sultan pourra disposer comme par le psssé des propriétés impériales dont les revenus sont perçus pour le compte de Sa Majesté ou de là famille impériale.
En cas de contestation sur la nature et la destination de ces biens, la question sera soumise à l'examen de la Gonrmiission dont l'institution est prévue par l'article IX de la présente convention, et, éventuellement, aux termes du même article, à la décision des puissances médiatrices.
Art. 6. — Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique dûment constatée dans les cas et de la manière établis par la loi, moyennant une juste et préalable indemnité. ,
Aucun propriétaire ne pourra être forcé à vendre ses biens aux cultivateurs ou à des tiers, ni à leur en céder une partie, de même qu'aucune modification ne sera introduite dans les rapports des propriétaires et des cultivateurs, si ce n'est par une loi générale applicable à tout le royaume.
Les propriétaires établis hors du royaume et qui possédaient des immeubles dans les territoires cédés pourront affermer leurs immeubles ou les faire administrer par des tiers.
LB BOTÂUME DB OBÀCB 16S
Abt. 7. — Les habitants des provinces voisines des territoires cédés à la Grèce qui ont depuis longtemps la coutume d'envoyer leurs troupeaux dans les prairies et pâturages ainsi que dans les fermes situées sur ces territoires, continueront à jouir de ces avantages comme par le passé.
Abt. 8. — La liberté ainsi que la pratique extérieure du culte sont assurées aux Musulmans dans les territoires cédés à la Grèce. Aucune atteinte ne sera portée à l'autonomie et à Torganisation hiérarchique des communautés musulmanes existantes ou qui pourraient se former, ni à l'administration des fonds et des immeubles qui leur appartiennent.
Aucune entrave ne pourra être apportée aux rapports de ces communautés avec leurs chefs spirituels en matière de religion. Les tribunaux du Chéri locaux continueront à exercer leur juridiction en matière purement religieuse.
Abt. 9. — Une commission turco-hellénique sera chargée de régler dans le courant de deux années toutes les affaires concernant les propriétés de l'État, ainsi que les questions relatives aux intérêts des particuliers qui pourraient s'y trouver engagés. Cette commission aura à statuer sur l'indemnité que la Grèce devra payer à la Turquie pour les biens fonds qui seraient reconnus appartenir bona flde à l'Etat ottoman et lui donner un revenu annuel.
Les questions sur lesquelles une entente n'aura pas pu intervenir seront soumises a la décision des Puissances médiatrices.
Abt. iO. — La Grèce devra supporter une part de la Dette publique ottomane proportionnelle aux revenus des territoires cédés. Cette part sera déterminée ultérieurement entre la Sublime Porte et les représentants des Puissances médiatrices. à Constantinople.
Art. 11. — Aucune mesure exclusive et exceptionnelle de désarmement ne pourra être prise à l'égard des Musulmans.
Abt. 12. — Le Gouvernement hellénique présentera à la. Chambre une loi pour le renouvellement de la Convention de 1856 (1373) relative à la poursuite du brigandage.
Abt. 13. — Les individus originaires des territoires cédés à
i66 BUROPB OMINTALE
la Grèce, ou actuellement domiciliés dans ces provinces, qui entendront conserver la nationalité ottomane, jouiront pendant Tespace de trois ans, à partir de l'échange des ratifications et moyennant une délaration préalable faite à Fautorité compétente, de la faculté de transporter leur domicile dans l'Empire ottoman et de s'y fixer, auquel cas la qualité de sujet ottoman leur sera conservée.
Ceux qui émigreront dans le délai précité de trois ans continueront à jouir du bénéfice stipulé dans le troisième paragraphe de Tarticle 6 de la présente Convention en faveur des propriétaires établis hors du royaume. Pendant ce même espace de trois ans, les Musuhfnans ne seront pas tenus au service militaire.
Art. 14. — La Commission créée en vertu de l'article 9 de la présente Convention est chargée de régler, dans le plus bref délai possible, les questions relatives aux impôts arriérés dans les territoires cédés qui seraient dus au Gaovemement ottoman, ainsi que celles qui pourraient surgir de la perception des impôts pendant l'année courante.
Art. 15. — Les détails de l'évacuation ainsi que la remise des territoires cédés sont réglés par un acte séparé, lequel est et demeure annexé à la présente Convention et aura même force et valeur que s'il en faisait partie. Les troupes impériales ottomanes seront ternies d'évacuer les territoires cédés dans les délais fixés par cet acte. Le Gouvernement impérial ottoman s'efforcera toutefois de les abréger autant que possible.
Aht. 16. -^ U est entendu que les Puissances médiatrices se réservent la facuHé de déléguer des conmiissaires techniques pour surveiller les opérations relatives à la cession du territoire.
Art. 17. — Une amnistie pleine et entière sera accordée par la Turquie et la Grèce k tous les individus qui auraient été impliqués ou compromis dans les événements politiques anté-rieurs à la présente Convention et relatifs à la question qu'elle résout.
Art. 18. — La Convention conclue en ce jour entre le Présî-» dent delà République Française, S. M. l'Empereur d'Allemagne
LB BOTÂUMB DB 6BÈGB 167
Roi de Prusse, S. M. TEmpereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi apostolique de Hongrie, S. M. la Reine du Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, S. M. le Roi d'Italie, S. M. l'Empereur de toutes les Russies, et S. M. l'Empereur des Ottomans, sera immédiatement suivie de la stipulation d'une Convention entre S. M. l'EmpereUr des Ottomans et S. M. le Roi des Hellènes contenant les mêmes dispositions.
Art. 19. — La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Constantinople dans l'espace de trois semaines, o« plus tôt, si faire se peut
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée ^t y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Co&staatinople le 24* jour du mois de mai 1881 .
Signé : Tissor, Caltcb^ Cimn, Sbktbii, Au,
HatZFBLDT» GoSCHBIT^ NovIKOPF, MO0KHTAB,
Abtik Dudiab.