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ACTE GÉNÉRAL DU CONGRÈS DE PARIS

(30 mars 185S.)

Leurs Majestés l'Empereur des Français, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Empereur

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de toutes les Russies, le Roi de Sardaigne et rfimpereur des Ottomans, animés du désir de mettre un terme aux calamités de la guerre, et voulant prévenir le retour des complicatioDS qui Font fait naître, ont résolu de s'entendre avec Sa Majesté l'Empereur d'Autriche sur les hases à donner au rétablissen^eat et à la consolidation de la paix, en assurant, par des garanties e£Qcacea et réciproques, l'indépendance et Tintégritéde TEmpire ottoman.

A cet effet, Leurs dites Majestés ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

(Suivent les désignations*)

Lesquels se sont réunis en Congrès k Paris.

L'entente ayant été heureusement établie entre eux. Leurs Majestés l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi de Sardaigne et l'Empereur des Ottomans, considérant que, dans un intérêt européen, Sa Majesté le Roi de Prusse, signataire de la Convention du Ijreize juillet mil huit cent quarante et un^ devait être appelée à participer aux nouveaux arrangements à prendre, et appréciant la videur qu'a}outerait à une œuvre de pacification générale le concours de Ladite Majestéi l'ont invitée à envoyer des Plénipotentiaires au Congrès.

En conséquence. Sa Majesté le Roi de Prusse a nommé pour ses Plénipotentiaires, savoir :

(Suivent les désignations.)

Les Plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article prbmiib. — Il y aura, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent Traité, paix et amitié entre Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de Sardaigne, Sa Majesté Impériale le Sultan, d'une part, et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, de

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Tautre part, ainsi qu'entre leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs, à perpétuité.

Art. 2. — La paix étant heureusement établie entre Leurs dites Majestés, les territoires conquis ou occupés par leurs armées, pendant la guerre, seront réciproquement évacués.

Des arrangements spéciaux régleront le mode de l'évacuation, qui devra être aussi prompte que faire se pourra.

Art. 3. — Sa Majesté r£mpereur de toutes les Russies s'en» gage à restituer à Sa Majesté le Sultan la ville et citadelle de Kars, aussi bien que les autres parties du territoire Ottoman, dont les troupes Russes se trouvent en possession.

Art. 4. — Leurs Majestés l'Empereur des Français, la Reine du Royaume*Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Sardaigne et le Sultan s'engagent à restituer à Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies les villes et ports de Sébas* topol, Balaklava, Kamiesch, Ëupatoria, Kertch, leni-Kaleh, Kinburn, ainsi que tous autres territoires occupés par lea troupes alliées.

Art. 5. — Leurs Majestés l'Empereur des Français, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi de Sardaigne et le Sultan accordent une amnistie pleine et entière à ceux de leurs sujets qui auraient été compromis par une participation quelconque aux événements de la guerre, en faveur àe la cause ennemie.

Il est expressément entendu que celte amnistie s'étendra aux sujets de chacune des parties belligérantes qui auraient continué, pendant la guerre, à être employés dans le service de l'un des autres belligérants.

Art. 6. — Les prisonniers de guerre seront immédiatement rendus de part et d'autre.

Art. 7. — Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le Roi de Sardaigne déclarent la Sublime Porte admise à participer aux avantages du droit public et du concert euro« pécn. Leurs Majestés s'engagent, chacune de son cété, à

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respecter Tindépendance et l'intégrité territoriale de rKmpire ottoman, garantissent en commun la stricte observation de cet engagement, et considéreront, en conséquence, tout acte de nature à y porter atteinte comme une question d'intérêt général.

Art. 8. — S*il survenait, entre la Sublime Porte et Tune ou plusieurs des autres Puissances signataires, un dissentiment qui menaçât le maintien de leurs relations, la Sublime Porte et chacune de ces Puissances, avant de recourir à remploi de la force, mettront les autres parties contractantes en mesure de prévenir cette extrémité par leur action médiatrice.

Art. 9. — Sa Majesté Impériale le Sultan, dans sa constante sollicitude pour le bien-être de ses sujets, ayant octroyé un firman qui, en améliorant leur sort, sans distinction de religion ni de race, consacre ses généreuses intentions envers les populations chrétiennes de son Empire, et voulant donner un nouveau témoignage de ses sentiments à cet égard, a résolu de communiquer aux Puissances contractantes ledit firman, •spontanément émané de sa volonté souveraine.

Les Puissances contractantes constatent la haute valeur de cette communication. Il est bien entendu qu'elle ne saurait, en aucun cas, donner le droit auxdites Puissances de s'immiscer soit coUectivement, soit séparément, dans les rapports de Sa Majesté le Sultan avec ses sujets, ni dans l'administration intérieure de son Empire.

Art. 10. — La Convention du treize juillet mil huit cent quarante et un, qui maintient l'antique règle de l'Empire ottoman relative à la clôture des détroits du Bosphore et des Dardanelles, a été revisée d'un commun accord.

L'acte, conclu à cet effet et conformément à ce principe, entre les Hautes Parties contractantes, est et demeure annexé au présent Traité, et aura même force et valeur que s'il en faisait partie intégrante.

Art. il. — La mer Noire est neutralisée : ouverts à la marine marchande de toutes les nations, ses eaux et ses ports sont, formellement et à perpétuité, interdits aux pavillons de guerre soit des Puissances riveraines, soit de toute autre Puissance,

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sauf les exceptions mentionnées aux articles 14 et 19 du présent Traité.

Art. 12. — Libre de toute entrave, le commerce, dans les ports et dans les eaux de la mer Noire, ne sera assujetti qu'à des règlements de santé, de douane, de police, conçus dans un esprit favorable au développement des transactions commerciales.

Pour donner aux intérêts commerciaux et maritimes de toutes les nations la sécuiité désirable, la Russie et la Sublime Porte admettront des consuls dans leurs ports situés sur le littoral de la mer Noire, conformément aux principes du droit international.

Art. 13. — La mer Noire étant neutralisée, aux termes de l'article 11, le maintien ou l'établissement sur son littoral d'arsenaux militaires maritimes devient sans nécessité, comme sans objet. En conséquence, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté Impériale le Sultan s'engagent à n'élever et à ne conserver, sur ce littoral, aucun arsenal militaire maritime.

Art. 14. — Leurs Majestés l'Empereur de toutes les Russies et le Sultan, ayant conclu une convention à l'effet de déterminer la force et le nombre des bâtiments légers, nécessaires au service de leurs côtes, qu'Elles se réservent d'entretenir dans la mer Noire, cette convention est annexée au présent Traité, et aura même force et valeur que si elle en faisait partie intégrante. Elle ne pourra être ni annulée ni modifiée, sans l'assentiment des Puissances signataires du présent Traité.

Art. 15. — L*acte du Congrès de Vienne ayant établi les principes destinés à régler la navigation des fleuves qui séparent ou traversent plusieurs États, les Puissances contractantes stipulent entre elles, qu'à l'avenir ces principes seront également appliqués au Danube et à ses embouchures. Elles déclarent que cette disposition fait, désormais, partie du droit public de l'Europe, et la prennent sous leur garantie.

La navigation du Danube ne pourra être assujettie à aucune entrave ni redevance qui ne serait pas expressément prévue par les stipulations contenues dans les articles suivants. En

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conséquence, il ne sera perçu aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises qui se trouvent à bord des navires. Les règlements de police et de quarantaine à établir, pour la sûreté des États séparés ou traversés par ce fleuve, seront conçus de manière à favoriser^ autant que faire se pourra, la circulation des navires. Sauf ces règlements, il ne sera apporté aucun db«tac)e, quel qu'il soit, à la libre navigation.

Ajrr. 16. — Dans le but de réaliser les dispositions de l'article précédevkt, une Commission dans laquelle la France, l'Autriche, la Grande-Bretagne» la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie seront, chacune, représentées par un délégué,, sera chargée de désigner et de foire exécuter les travaux nécessaires, depuis Isatcha, pour dégager les embouchures du Danube,, «nsi que les parties de la mer y avoisinantes, des sables et autres obstacles qui les obstruent, afin de mettre cette partie du fleuve et lesdites parties de la mer dans les meilleures conditions possibles de navigabîKté.

Pour couTrir les frais de ces travaux, ainsi que des établissements ayant pour olijet d'assurer et de faciliter la navigation aux bouches du Danube, des droits fixes, d'un taux convenable, arrêtés par la Commission à la majorité des voix, pourront être prélevés, à la condition expresse que, sous ce rapport comme sous tous les autres, les pavillons de toutes jes nations seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. 17. — Une Commission sera établie et se composera des délégués de l'Autriche, de la Bavière, de la Sublime Porte et du Wurtemberg (un pour chacune de ces Puissances), auxquels se rétinironi les Commissaires des trois Principautés Danubiennes, dont la nomination aura été approuvée par la Porte. Cette Commission, qui sera permanente : 1^ ^aborera les règlements de navigation et de police fluviale ; ** fera disparaître les entraves, de quelque nature qu'elles puissent être, qui s'opposetili encore à Tapplication au Danube des dtsposi- Itons du Tiraîlé de Vienne; 3^ ordonnera et fera exécuter les travaux nécessaires sur tout le parcours du fleuve.: et 4* veillera, après la dissolution de la Commission Européenne, au

maintien de la navigabilité des embouchures du Danube et des parties de la mer y avoisinantes.

Art. 18. — Il est entendu que la Commission Européenne aura rempli sa tâche, et que la Commission riveraine aura terminé les travaux désignés dans Tarticle précédent, sous les n<^ 1 et 2, dans l'espace de deux ans. Les Puissances signataires réunies en conférence, informées de ce fait, prononceront, après en avoir pris acte, la dissolution de la Commission Européenne; et, dès lors, la Commission riveraine permanente jouira des mêmes pouvoirs que ceux dont la Commission Européenne aura été investie jusqu'alors.

Art. 19. — Afin d'assurer l'exécution des règlements qui auront été arrêtés d'un commun accord, d'après les principes ci-dessus énoncés, chacune des Puissances contractantes aura le droit de faire stationner, en tout temps, deux bâtiments légers aux embouchures du Danube.

Art. 20. — En échange des villes, ports et territoires énumérés dans l'article 4 du présent traité, et pour mieux assurer la liberté de la navigation du Danube, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies consent à la rectification de sa frontière en Bessarabie.

La nouvelle frontière partira de la mer Noire, à un kilomètre à Test du lac Bourna-Sola, rejoindra perpendiculairement la route d'Akerman, suivra cette route jusqu'au val de Tr£gan, passera au sud de Bolgrad, remontera le long de la rivière de Yalpuck jusqu'à la hauteur de Saratsika, et ira aboutir à Katamori sur le Pruth. En amont de ce point, l'ancienne frontière, entre les deux Empires, ne subira aucune modification.

Des délégués des Puissances contractantes fixeront, dans ses détails, le tracé de la nouvelle frontière.

Art 21. — Le territoire, cédé par la Russie, sera annexé à la Principauté de Moldavie, sous la suzeraineté de la Sublime Porte.

Les habitants de ce territoire jouiront des droits et privilèges assurés aux principautés, et, pendant l'espace de trois années, il leur sera permis de transporter ailleurs leur domicile, en disposant librement de leurs propriétés.

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Art. 22. — Les Principautés de iValachie et de Moldavie continueront à jouir^ sous la suzeraineté de la Porte et sous la garantie des Puissances contractantes, des privilèges et des immunités dont elles sont en possession. Aucune protection exclusive ne sera exercée sur elles par une des Puissanses garantes. Il n'y aura aucun droit particulier d'ingérence dans leurs affaires intérieures.

Art. 23. — La Sublime Porte s'engage à conserver auxdites principautés une administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de com« merce et de navigation.

Les lois et statuts aujourd'hui en vigueur seront revisés. Pour établir un complet accord sur cette revision, une commission spéciale, sur la composition de laquelle les Hautes Puissances contractantes s'entendront, se réunira sans délai, à Bucharest^ avec un commissaire de la Sublime Porte.

Cette Commission aura pour tâche de s'enquérir de l'état actuel des Principautés et de proposer les bases de leur future organisation.

Art. 24. — Sa Majesté le Sultan promet de convoquer immé-> diatement, dans chacune des deux provinces, un divan ad hoc, composé de manière à constituer la représentation la plus exacte des intérêts de toutes les classes de la société. Ces divans seront appelés à exprimer les vœux (des populations relativement à l'organisation définitive des Principautés.

Une instruction du Congrès réglera les rapports de la Com<-; mission avec ces divans.

Art. 25. — Prenant en considération l'opinion émise par les deux divans, la Commission transmettra, sans retard, au siège actuel des conférences, le résultat de son propre travail.

L'entente finale avec la Puissance suzeraine sera consacrée par une Convention conclue à Paris entre les Hautes Parties contractantes ; et un hatti-chériC conforme aux stipulations de la Convention, constituera définitivement l'organisation de ces provinces, placée désormais sous la garantie collective de toutes les Puissances signataires.

Art. 26. — 11 est convenu qu'il y aura, dans les Principau*

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tés, une force armée nationale, organisée dans le but de maintenir la sûreté de l'intérieur et d'assurer celle des frontières. Aucune entrave ne pourra être apportée aux mesures extraordinaires de défense que, d'accord avec la Sublime Porte, elles seraient appelées à prendre pour repousser toute agression étrangère.

Art. 27. — Si le repos intérieur des Principautés se trouvait . menacé ou compromis, la Sublime Porte s'entendra avec les autres Puissances contractantes sur les mesures à prendre pour maintenir ou rétablir Tordre légal. Une intervention armée ne pourra avoir lieu sans un accord préalable entre ces Puissances.

. Art. 28. — La Principauté de Serbie continuera à relever de la Sublime Porte, conformément aux Hats impériaux qui fixent et déterminent ses droits et immunités, placés désormais sous la garantie collective des Puissances contractantes.

En conséquence, ladite Principauté conservera son administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de l^slation, de commerce et de navigation.

Art. 29. — Le droit de garnison de la Sublime Porte, tel qu'il se trouve stipulé par les règlements antérieurs, est maintenu. Aucune intervention armée ne pourra avoir lieu en Serbie sans un accord préalable entre les Hautes Puissances contractantes.

Art. 30. — Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le Sultan maintiennent, dans son intégrité, l'état de Jeurs possessions en Asie, tel qu'il existait légalement avant la rupture.

Pour prév^air toute contestation locale, le tracé de la frontière sera vérifié et, s'il y a lieu, rectifié, sans qu'il puisse en résulter un préjudice territorial pour l'une ou l'autre des deux parties.

A cet effet, une Commission mixte, composée de deux Commissaires Russes, de deux Commissaires Ottomans, d'un Commissaire Français et d'un Commissaire Anglais, sera envoyée sur les lieux, immédiatement après le rétablissement

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des relations diplomatiques entre la Goar de Russie et la Sublime Porte. Son travail devra être terminé dans l'espace de huit mois, à dater de l'échange des ratifications du présent Traité.

Anr. 31. — * Les territoires occupés pendant la guerre par les troupes de Leurs Majestés l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et le Roi de Sardaigne^ aux termes des Conventions signées à Constantinople, le douze mars mil huit cent cinquante-quatre, entre la France, la Grande-Bretagne et la Sublime Porte; le quatorze juin de la même année, entre l'Autriche et la Sublime Porte, et le quinze mars mil huit cent cinquante-cinq» entre la Sardaigne et la Sublime Porte, seront évacués après l'échange des ratifications du présent Traité, aussitôt que faire se pourra. Les délais et les moyenis d'exécution feront l'objet d*un arrangement entre la Sublime Porte et les Puissances dont les troupes occupent son territoire.

Art. 32. — Jusqu'à ce que les Traités ou Conventions, qui existaient avant la guerre entre les Puissances belligérantes, aient été ou renouvelés ou remplacés par des actes nouveaux, le commerce d'importation ou d'exportation aura lieu réciproquement sur le pied des règlements en vigueur avant la guerre; et leurs sujets, en toute autre matière, seront respectivement traités sur le pied de la nation la plus favorisée.

AnT. 8S. — La Convention conclue, en ce jour, entre Leurs Majestés PEmperenr des Français, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretag»e €t d'Irlande, d'wie paît, et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Blussîei;, de l'autre part^ relativement : aux des d'Aland, est et demeure annexée au présent Traité et | aura même force et valeur que m elle en faisait partie.

Ait. 34. — Le présent Traité sera ratifié, et les ratificatieOB en seront échangées à Paris, dans l'espace de quatre semaines, '■ ou plus tôt, si faire se peut

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et 7 ont apposé le sceau de leurs armes*

180 BDBOPB OBIBRTALB

Fail à Paris, le treniième jour du mois de mars de Tan mil huit cent cinquante-six.

Signé : Walbwski, Bourqubnit (France), Buol-Sghaubnstbin HuBNBR (Autriche), Glarbndon, Cowlby (Grande-Bretagne), Mantboffbl^ Hatzfbldt (Prusse), Orloff, Brun- Now (Russie), Cavour, db ViLLAyAhiNA (Sardaigne), Aali^ Mbhbmmed-Djeiiil (Turquie).

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