‹ Les grands traités politiquesChapitre 49 sur 202 · AU NOM DB DIEU TOUT PUISSANT · texte numérisé non relu

AU NOM DB DIEU TOUT PUISSANT

Leurs Majestés l'Empereur des Français, TEmpereur d'Autriche, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d*lrlande, le Roi de Prusse, l'Empereur de toutes les Russies, signataires de la Convention du treize juillet mil huit cent quarante et un, et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, voulant constater, en commun, leur détermination unanime de se conformer à l'ancienne règle de l'Empire Ottoman, d'après laquelle les détroits des Dardanelles et du Bosphore~sont fermés aux bâtiments de guerre étrangers tant que la Porte se trouve en paix;

Lesdites Majestés, d'une part, et Sa Majesté le Sultan, de

LA DBUXlàm CRISS BT LE GONGRÂS DS PARIS 181*

l'autre, ont résolu de renouveler la Convention conclue à Londres le treize juillet mil huit cent quarante et un, sauf quelques modifications de détail qui ne portent aucune atteinte au principe sur lequel elle repose.

En conséquence, Leurs dites Majestés ont nommé, à cet effets pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

(Suivent les désignations.)

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs^ trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Artigls PRBiORR. — Sa Blajesté le Sultan, d'une part, déclare qu'il a la ferme résolution de maintenir, à l'avenir, le principe invariablement établi comme ancienne règle de son Empire, et en vertu duquel il a été de tout temps défendu aux bâtiments de guerre des Puissances étrangères d'entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore, et que, tant que la Porte se trouve en paix, Sa Majesté n'admettra aucun bâtiment de guerre étranger dans lesdits détroits.

Et Leurs Majestés l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse, l'Empereur de toutes les Russies et le Roi de Sardaigne, de l'autre part, s'engagent à res-^ pecter cette détermination du Sultan et à se conformer aa principe ci-dessus énoncé.

Art. s. — Le Sultan se réserve, comme par le passé, de délivrer des firmans de passage aux bâtiments légers sous pavillon de guerre, lesquels seront employés, conune il est d'usage, au service des légations des Puissances amies.

Art. 3. — La même exception s'applique aux bâtiments légers sous pavillon de guerre que chacune des Puissances contractantes est autorisée à faire stationner aux embouchures du Danube, pour assurer l'exécution des règlements relatifs à la liberté du fleuve et dont le nombre ne devra pas excéder deux pour chaque puissance.

Art. 4. — La présente Convention, annexée au Traité général, signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

m BUROPB OBIINTALB

En foi de quoi, les PlênipoteAtiaires respecUts i ont signée et y ont apposé le sceafn de leurs t^mei^

Fsdt à Paris, le trentième jour du mois de mars de l'an imL huit cent cinquante-six.

(Mêmes signatures que cî-dessas.)

LA MER NOIRB

GONVENTIOll

Belaiive au nombre et à la force des bâtiments de guerre que les Puissances riveraines entretiendront dans la mer Noire.

(16 «an UM^

Sa Majesté rBmpereur de toutes ks Russies et Sa Majesté Impériale le Sultan, prenant en coosidératiofi \e priihcipe de la neutralisation de la mer Noire établi par les pf^Mimijtaires coni^gnés au protocole n* 1, signé à Pans, le vingt oinq février de la présente année, et voulant, en conséqueoee, ré^kr d'un commun accord le nombre et la force des bâtiments légers fu'EUes se sont réservé d'entretenir dans la met Noire pour le service de leurs côtes, ont résolu de signer, dans ce bui, une Convention spéciale, et ont namnié à cet effet :

(Suivent les désignations des plénipotentiaires.)

Lesquels, après avoir échaasgé leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convesus des article» suivants :

AancLB pamiiR. -^ Les Hautes Parties contractantes s'engagent mutuellement à n'avoir dans la mer Noire d'autres bâtiments de guerre que ceux dont le nombre, la force et les dimensions sont stipulés ci^près.

ÂBT. 2. — Les Hautes Parties contractantes se réservent d'entretenir chacune, dans cette mer, six bâtiments à vapeur de cinquante mètres de longueur à la flottaison^ d'un tonnage de huit cents tonneaux au oiaximuiii, et quatre bâtiments légers à vapeur ou à voile» d^in tonnage qui ne dépassera pas deux cents tonneaux chacun.

LA DBUXlèUE CRISS XT LK CONGRÈS DE PARIS 183

Art. 3. — La présente Convention, annexée au Traité général signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars, de l'an mil huit cent cinquante-six.

Signé : Orlofp, Brunnow, Aau, MEHEiufSD-DjEiiiL.

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