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LA MER NOIRE ET LE DANUBE

TRAITÉ DE Ii01IDR£8

(i3 mars 1871.)

Article primibb. — Les articles il, 43 et 44 du Traité de Paris, du 30 mars 4856, ainsi que la Convention spéciale conclue entre la Sublifne Porte et la Russie, et annexée audit article 44, sont abrogés et remplacés par Tarticle suivant :

Art. 2. — Le principe de la clôture des détroits des Dardanelles et du Bosphore, tel qu'il a été établi par la Convention séparée du 30 mars 4856, est maintenu, avec la faculté pour S. M. L le Sultan d'ouvrir lesdits détroits en temps de paix aux bâtiments de guerre des puissances amies et alliées, dans le cas où la Sublime Porte le jugerait nécessaire pour sauvegarder l'exécution des stipulations du Traité de Paris du 30 mars 485C.

Art. 3. — La mer Noire reste ouverte, comme par le passé, à la marine marchande de toutes les nations.

Art. 4. — La Commission établie par l'article 46 du Traité de Paris, dans laquelle les Puissances cosignataires du traité sont chacune représentées par un délégué, et qui a été chargée de désigner et défaire exécuter les travaux nécessaires, depuis Isaktcha, pour dégager les embouchures du Danube, ainsi que les parties de la mer Noire y avoisinantes, des sables et autres obstacles qui les obstruent, afi^n de mettre cette partie

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du fleuve et lesdiies parties de la mer dans les meilleures conditions de navigabilité, est maintenue dans sa composition actuelle. La durée de cette commission est fixée pour une période ultérieure de douze ans, à compter du 24 avril 1871, c'est-à-dire jusqu'au 24 avril 1883, terme de l'amortissement de l'emprunt contracté par cette commission sous la garantie de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de rAutriche-Hongrie, de la France, de l'Italie et de la Turquie.

Art. s. — Les conditions de la réunion nouvelle de la Commission riveraine, établie par l'article 17 du Traité de Paris du 30 mars 18S6, seront fixées par une entente préalable entre les puissances riveraines, sans préjudice de la clause relative aux trois Principautés danubiennes ; et en tant qu'il s'agirait d'une modification de l'article 17 dudit Traité, cette dernière fera l'objet d'une convention spéciale entre les Puissances cosignataires ^

Art. 6. — Les puissances riveraines de la partie du Danube où les Cataractes et les Portes de fer mettent des obstacles à la navigation, se réservant de s'entendre entre elles à l'effet de faire disparaître ces obstacles, les Hautes Parties contractantes leur reconnaissent dès à présent le droit de percevoii une taxe sur les navires de commerce sous tout pavillon, qui en profiteront désormais jusqu'à l'extinction de la dette contractée pour l'exécution des travaux ; et elles déclarent l'article 15 du Traité de Paris de 1856 inapplicable à cette partie du fleuve pour le laps de temps nécessaire au remboursement de la dette en question.

Art. 7. — Tous les ouvrages et établissements de toute nature créés par la Commission européenne, en exécution du Traité de Paris de 1856, ou du présent Traité, continueront A jouir de la même neutralité qui les a protégés jusqu'ici et qui sera également respecté à l'avenir dans toutes les circonstances par les Hautes Parties contractantes. Le bénéfice des immunités qui en dérivent s'étendra à tout le personnel administratif et technique de la commission.

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