‹ Les grands traités politiquesChapitre 54 sur 202 · ALBIR · texte numérisé non relu

ALBIR

226 MJlOri OBBUITALI

le Danube en aval des Portes de fer, à TexeepUiûn des oitt^ ments légers destinés à la police fluviale ei au senrico des douanes. Les stationnaires des Puissances aux embouchures du Danube pourront toutefois remonter jusqu'à Galats. . Aar. 53. — La Ck>mmission Européenne du Danube^ au sein de laquelle la Roumanie sera représentée, est maintenue dans ses fonctions et les exercera dorénavani jusqu*à Galatx dans une complète indépendance de rautoriié territoriale. Tous les traités, arrangements, actes et décisions relatifs à ses droits» privilèges, préDTogatives et obligations sont eosârmés.

Aar. 54. -^ Une année avant rexpiraiion du tarme ass^é à la durée de la Commission Européenne, les Puissances se mettront d*accord sur la prolongation de ses pouvoirs ou sur les modifications qu'elle jugerait nécessaires d*y introduire.

Aar. 55. •— Les règloneats de navigation, de police fluviale et de surveillance depuis tes Portes de fer jusqa'àGalats seront élaborés par la Commission Européenne assistée de délégué» des Étals Riverains et obus en barmonie avec ceux qui ont été ou seraioitt édictés pour le parcoms en aval de Oalats.

Art. 56. — La Commission Européenne du Danube s'entendra avec qui de droit pour assureur rentretîen da fdiare sur rite des Serpents.

Abt. 57. •--•L'exécutioD des travaux destinés à faire disparaître les obstacles que les Partes de fev et les CatancSes opposent à ht navigation est confiée à 1* Autriche-UoDgrie. Les États Rive» rains de cette partie du fleuve accorderont tsutes les faeîlîtéa qui pourraient ttre requises dans l'intérêt des travaux.

Les dispositions de Tarticle 6 du TWdté de Londres, du f S mars i&li, relatives au droit de penieveir unetsâce provisirire pour couvrir les frais de ces travaux, sont maintenues en faveur de rAutridie^Hotigrie.

Art. 58. ~ La SublimePorte cède à i'Inij^Rasse en Asie* les territoiiea d^Ardahan, Kars etBatoum avec ce dernier port, ainsi qoetoos les territoires compris entre rancienaeipontièfe Russo-Turque et le tracé suivant :

La no«velle frontière partant de la Mer Ncnrs eonlbniiément' It laltg»e déterminée par le Tnôté de San Slofane jusqu'à un

noisiim ^bition 817

point au Nord«Ouest deKhorda et au Sud d'Aiiwin, se prolonge en ligne droite jusqu'à la rivière Tchouroukhi traverse cette rivière et passe à TEst d'Asehmichen, en allant en ligne droite au Sud pour rejoindre la frontière Russe indiquée dans le Traité de San Stefano à un point au Sud de Nariman, en laissant la ville d'Olli à la Russie. Du point indiqué près de Nariman, la frontière tourae à TEst, passe par Tebrenec qui reste à la Russie et s'avance jusqu'au Pennek Tscha!.

Elle suit cette rivière jusqu'à Bardons^ puis se dirige vers le Sud, eu lAisiant Bardous et Jonikioy à la Russie» D'un point à l'Ouest du village de Karaougan, la frontière se dirige sur Medjiagertf continue en ligne directe vers le sonunet de la montagne Kaasadag^ 6t longe 'la ligne du partage des eaux entre les afiduents de i'Araxe au Nord et ceux de Mourad Sou au Sud, jusqu'à l'ancienne frontière de la Russie.

Abt. 59. — S. M. l'Empereur de Russie déclare que Son intention est d'ériger Batoum en port franc, essentiellement commeroîal.

Abt. flO. ^ La vallée d'Alaschkerd et la ville de Bayazid cédées à la Russie par l'article XK du Traité de San Stefano font retour à la Turquie.

La Sublime Porte oède à la Perse la ville et le territoire de Khotour tel qu'il a été déterminé par la commission mixte Anglo-Russe pour la délimitation des frùntièrotf de la Turquie et de la Perse.

Aat. 61. ^ La Sublime Porte s'engage à réaliser, sanft {riùd de retard, les améUomtions et les réformes qu'exigent les besoins locaux dans les provinces habitées par les Arméniens et & gaïuntir leur sécurité contre les Circassiens et les Kurdes. BUe doimera eomaissanoe périodiquement des mesures prises à cet effet aux Puissances qui en surveilleront l'application.

Abt* 61. •^ La Sublime Porte ayant exprimé la volonté de maintenir le principe de la liberté religieuse, en y donnant Teitension la plus large, les Parties contractante^ prennent acte de cette déclaration spontanée.

Dans aucune partie de l'Empire Ottconan^ la différeikce de religion ne pourra être opposée à personne comme un n^otif

228 B0BOPB OBIKNTÀLI

d'exclusion OU d'incapacité en ce qui concerne l'usage des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.

Tous seront admis, sans distinction de religion, à témoigner devant les tribunaux.

La liberté et la pratique extérieure de t<Mis les cultes sont assurées à tous et aucune entrave ne pourra être apportée soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.

Les ecclésiastiques, les pèlerins et les moines de toutes les nationalités voyageant dans la Turquie d'Europe ou la Turquie d'Asie jouiront des mêmes droits, avantages et privilèges.

Le droit de protection officielle est reconnu aux agents diplomatiques et consulaires des Puissances en Turquie, tant à l'égard des personnes susmentionnées que de leurs établisse* ments religieux, de bienfaisance et autres dans lesLieux Saints et ailleurs.

Les droits acquis à la France sont expressément réservés, et il est bien entendu qu'aucune atteinte ne saurait être portée au statu quo dans les Lieux Saints.

Les moines du Mont Athos, quel que soit leur pays d'origine, seront maintenus dans leurs possessions et avantages antérieurs et jouiront, sans aucune exeption, d'une entière égalité de droits et prérogatives.

Art. 63. — Le Traité de Paris du 30 mars 18S6, ainsi que le Traité de Londres du 13 mars 1871, sont maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui ne sont pas abrogées ou modifiées par les stipulations qui précèdent.

Art. 64. — Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Berlin dans un délai de trois semaines ou plus têt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leura armes.

Fait à Berlin, le treizième jour du mois de juOlei mil huit cent soixante-dix«huit.

(Suivent les signatures des Plénipotentiaires désignés dans le préambule.)

Page 1