ET LA TURQUIE
(4 Juin 187».).
S. M. la Reine du Royaume^^Uni de la Grande-Bretagne et d'firlande, Impératrice des Indesi et Si M. le Sultan^ étant mutuellement animés' du dénr sincère d/éleodre'ei d'affermir les relations d'àmitté heureusement existaniee entre les; deux Empires, ont résolu de conclure une Convention d'alliance défensive daite le bot d'assurer, pour rayentr,. les territoires en Asie de S. M. I. le Sultan.
Leurs Majestés- ont, en conséquence, clioiai>et nommé à cet effet, comme' leurs' Plénipotentiaires^ à savoir: {stmeni les désignations).
Lesquels, après avoir échangé- leurs* pleins- pouvoir»^ trouvés en benne et due* fome, sont convenus des articles suivants :
Article PREMIER. — Que, dans le cas où Batoum, Ardafaan, Kars, ou aucune de ces places seront retenues par la Russie, et si aucune tentative serait faite à uneépoqae^elconque par la Russie de s'emparer d'aucune autre portion des territoires de S. M. I. le Sultan en Asie, fixés par le Traité définitif de paix, l'Angleterre s'engage à s'unir à S. M. I. le Sultan pour la défense des territoirea en question par force d'armes.
En revanche, S. M. I. le Sultan promet à l'Angleterre d'introduire les réformes nécessaires (à être arrêtées plus tard par les deux puissances) ajrant trait à la bonne administration et à la protection des sujets chrétiens et autres de la Sublime Porte qui se trouvent sur les territoires en question ; et afin de mettre l'Angleterre en mesure d'assurer les moyens nécessaires pour l'exécution de son engagement, S. M. I. le Sultan consent, en outre, d'assigner l'tle de Chypre pour être occupée et administrée par elle.
TROISlàlll CUSK 208
Avr. 2. — I^ présente Convention sera ratifiée» et rechange des raUiioatioos aura lieu dans l'espace d'un nu>ifi, mais, si faire se peut, plus tôt
En foi de quoi, les Plénipotentiaires de part et d'autre ont signé la présente Convention, en y apposant leurs sceaux.
Fait à Constantinople, le quatre juim de i'aimée mil huit cent 8oîxante-^ix-buiL
(L. S.) Signé: A.-«Ii. Liiiriiv.
(L. S.) Signé : Skrmr^
Annexe à la Convention du ijuin i47S.
Le T. H. Sir. A.<H.. Layard, G.. C. B^,, et S. A. SaCvet Pacha, actuellement Grand Vizir de & M. I. le. Sulian, soat . eonvenuQ de l'Annexe suivante à la Convention signée par eux le 4 juin i878>eni qualité de Plémpotentiaires de leitrs gouvernementa respectifs.
Il demeure entendu: entre les deux Hautes Parties contractantes que l'Angleterre consent aux conditions suivantes concernant son occupation et administration de l'île de Chypre :
i<» Qu'un tribunal musulman religieux (Meh Kéméi Shéri) continuera d'exister dans l'tle, lequel connaîtra exclusivement des affaires religieuses* et non pas d'autres, concernant la population musulmane de l'tle ;
8^ Qu'un résident musulman de l'île sera désigné par le Département des Fondations pieuses de la Turquie (Evkrat) pour diriger, de concert avec un délégué à être nommé par les autorités britanniques, l'administration des fonds, propriétés et terres appartenant aux mosquées, cimetières', écoles musulmanes et autres établissements religieux existant dans l'île de Chypre;
3^ Que TAngleterre payer» annuellement à la. Sublime Porte tout ce qu'est l'excédent actuel du revenu en sus des frais de Tadministration de l'tle, lequel excédent sera calculé et déterminé par la moyenne (des revenus) des dernières cinq années, fixée à 22.936 bourses^ laquelle reste à être dûment
S04 BUROPB OBIBNTALB
vérifiée plus tard, et à Texclusion du produit réalisé par la vente ou Taffermage des propriétés et biens immeubles appartenant à TÉtat et à la Couronne ottomane pendant cette période ;
4^ Que la Sublime Porte pourra librement vendre et affermer des terres, terrains et autres propriétés en Chypre appartenant à rÉtat et à la Couronne ottomane (Arazti, Miriyé vé Emlaki Houmayoun) dont le produit de vente ou affermage ne forme pas partie des revenus de l'tle mentionnée dans l'article 3 ;
5^ Que le Gouvernement britannique pourra exercer par le canal de ses autorités compétentes le droit d'expropriation pour l'acquisition, à des prix convenables, des terres incultes et des terrains nécessaires devant servir aux améliorations publiques, ainsi qu'à d'autres buts d'utilité publique ;
6^ Que, dans le cas où la Russie restituerait à la Turquie Kars et les autres conquêtes faites par elle en Arménie pendant cette dernière guerre, l'île de Chypre sera évacuée par l'Angleterre, et la Convention, en date du 4 juin 1878, cessera d'être en vigueur.
Fait à Constantinople, le premier juillet mil huit cent soixante-dix-huit.
Signé : A.-H. Latabd, Safvbt.
LE TRAITÉ DE BERLIN (13 Juillet 1878.)
AU NOM DE DISO TOUT-PUlSSANT
Le Président de la République Française, SaMiigesté TEmpereur d'Allemagne, Roi de Prusse, Sa Majesté TEmpereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie, Sa Majesté la Reine du Royaume*Uni de la Grande- Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, désirant régler dans une pensée d'ordre européen, conformément aux stipulations du Traité de Paris du 30 mars 4856, les questions soulevées en
TBOISIÈMB CBISl SOS
Orient par les événements des dernières années et par la guerre dont le Traité préliminaire de San-Stefano a marqué le terme, ont été unanimement d'avis que la réunion d'un Congrès oiïrirait le meilleur moyen de faciliter leur entente.
Le Président de la République Française et Leurs dites Majestés ontf en conséquence, nommé pour leurs Plénipotentiaires savoir :
Le Président de la République Française :
le Sieur Wiliam-Henri Waddington, Sénateur, Membre de rinstitut, Ministre Secrétaire d'État au Département des Aiïaires Étrangères,
le Sieur Charles-Raymond de la Croix de Chevrière, Comte de Saint-Vallier^ Sénateur, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de France près Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, Et
le Sieur Félix-Hippolyte Desprez, Conseiller d'État, Ministre Plénipotentiaire de première classe, chargé de la Direction des affaires politiques au Ministère des Affaires Étrangères.
Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, roi de Prusse :
le Sieur Othon, Prince de Bismarck, Son Président du Conseil des Ministres de Prusse^ Chancelier de l'Empire,
le Sieur Bernard Ernest de BQlow, Son Ministre d'État et Secrétaire d'État au Département des Affaires Étrangères, Et
le Sieur Chlodwig Charles Victor, Prince de Hohenlohe- Shillingsrûrst, Prince de Ratibor et Corvey, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près la République Française, Grand-Chambellan de la Couronne de Bavière.
Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème, etc., et Roi Apostolique de Hongrie:
le Sieur Jules, Comte Andrassy de Csik Szent-KJraly et Krasna* Horka, Grand d'Espagne de première classe, Conseiller Intime Actuel, Son Ministre de la Maison Impériale et des Affaires Étrangères, Feld-Maréchal-Lieutenant dans Ses armées,
208 BUBOPl ORIBNTALB
Hodzakioj, Selam-Kioj, Aivadsik, Kulibe, Sudzuluk, traverse obliquement la vallée du Deli Kamcik, passe au sud de Belibe et de Kemhaliket au nord de Hadzimahale, après avoir franchi le Deli Kamcik à 1 1/2 kilomètres en amont de Gengei, gSLgne la crête à un point situé entre Tekenlik et Aidos-bredza et la suit par Kamabad Balkan, Prisevica Balkan, Kazan Balkan, au nord de Kotel, jusqu'à Demir Kapu. Elle continue par la chaîne principale du Grand Balkan dont elle suit toute l'étendue jusqu'au sommet de Kosica.
Là, elle quitte la crête du Balkan, descend vers le sud entre les villages de Pirtop et de Duzanci, laissés l'un à la Bulgarie €t l'autre à la Roumélie Orientale jusqu'au ruisseau de Tuztu Dere, suit ce cours d'eau jusqu'à sa jonction avec la Topolnica, puis cette rivière jusqu'à son confluent avec Smovskio Dere près du village de Petricevo, laissant à la Roumélie Orientale une zone de deux kilomètres de rayon en amont de ce confluent, remonte entre les ruisseaux de Smovskio Dere et la Kamenica suivant la ligne de partage des eaux, pour tourner au sudouest à la hauteur de Voinjak et gagner directement le point 875 de la carte de Tétat-major autrichien.
La ligne frontière coupe en ligne droite le bassin supérieur du ruisseau d'Ichtiman Dere, passe entre Bogdina et Karaula, pour retrouver la ligne de partage des eaux séparant les bassins de risker et de la Marica, entre Gamurli et Hadzilar, suit cette ligne par les sommets de Velina Mogila, le col 631^ Zmailica Vrh, Sumnatica, et rejoint la limite administrative du Sandjak de Sofia, entre Sivri Tas et Cadir Tepe.
De Gadir Tepe, la frontière se dirigeant au sud-ouest, suit la ligne de partage des eaux entre les bassins du Mesta Karasu d un côté et du Struma Karasu de l'autre, longe les crêtes des montagnes du Rhodope appelées Demir Kapu, Iskoftepe, Kadimesar Balkan et Aiji Gedûk jusqu'à Kapetnik Balkan et se confond ainsi avec l'ancienne frontière administrative du Sandjak de Sofia.
De Kapetnik Balkan, la frontière est indiquée par la lig^e de partage des eaux entre les vallées de la Rilska reka et de la Bistrica reka et suit le contrefort appelé Vodenica Planina,
TKOISlillB CBISS , 209
pour des cendre dans la vallée de la Stnima au confluent de cette rivière avec la Rilska reka, laissant le village de Barakii à la Turquie. Elle remonte alors au sud du village de Jelesnica, pour atteindre, par la ligne la plus courte, la chaîne deGolema Planina au sommet de Gitka et y rejoindre Tancienne frontière administrative du sandjak de Sofia, laissant toutefois à la Turquie la totalité du bassin de la Suha reka.
Du mont Gitka^ la frontière ouest se dirige vers le montCrni Vrh par les montagnes de Karvena Jabuka; en suivant l'ancienne limite administrative du sandjak de Sofia, dans la partie supérieure des bassins de Egrisu et de la Lepnica, gravit avec elle les crêtes de Babina polana et arrive au mont Gmi Vrh.
Du mont Gmi Vrh, la frontière suit la ligne de partage des eaux entre la Struma et la Morawa par les sommets de Streser, Vilogolo et Mesid Planina, rejoint par la Gacina, Crna Trava, Darkovska et Drainica plan, puis, le Descani Kladanec, la ligne de partage des eaux de la Haute Sukowa et de la Morawa, va directement sur le Stol et en descend pour couper à 1.000 mètres au nord-ouest du village de Segusa la route de Sofia à Pirot. Elle remonte en ligne droite sur la Vidlic Planina et, de là, sur le mont Radocina dans la chaîne du Kodza Balkan, laissant à la Serbie le village de Doikinci et à la Bulgarie celui de Senakos.
Du sommet du mont Radocina, la frontière suit vers Touest la crête des Balkans par Ciprovec Balkan et Stara Planina jusqu'à Tancienne frontière orientale de la Principauté de Serbie près de la Kula Smiljova Cuka, et, de là, cette ancienne frontière jusqu'au Danube qu'elle rejoint àRakovitza.
Cette délimitation sera fixée sur les lieux parla Commission Européenne où les Puissances signataires seront représentées. 11 est entendu:
1. Que celte Commission prendra en considération la nécessité pour S. M. I. le Sultan de pou voir défendre les frontières du Balkan de la Roumélie Orientale ;
2. Qu'il ne pourra être élevé de fortifications dans un rayon de iO kilomètres autour de Samakow.
Art. 3. — Le Prince de Bulgarie sera librement élu par la
ILBIN. 1 i
210 EUnOPE ORIENTALE
populalion et confirmé par la Sublime Porte avec rasseniimei t des Puissances. Aucun membre des dynasties régnantes des Grandes Puissances Européennes ne pourra être élu Prince de Bulgarie.
En cas de vacance de la dignité princière, Télection du nouveau Prince se fera aux mêmes conditions et dans les mêmes formes.
Abt. 4. — Une assemblée de notables de la Bulgarie^ convoquée àTirnovo, élaborera, avant Télection du Prince, le règlement orgnanique de la Principauté.
Dans les localités où les Bulgares sont mêlés à des populations turques» roumainest grecques ou autres, il sera tenu compte des droits et des intérêts de ces populations en ce qui concerne les élections et Télaboration du règlement organique.
Art. s. — Les dispositions suivantes formeront la base du droit public de la Bulgarie :
La distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droite civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou Texercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit.
La liberté et la pratique extérieure de tous les cuites sont assurées à tous les ressortissants de la Bulgarie aussi bien qu'aux étrangers, et aucune entrave ne pourra être apportée soit à Torganisation hiérarchique des différentes commumons^ soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.
Art. 6. — L'administration provisoire de la Bulgarie sera dirigée jusqu à Tachèvepient du règlement oi^anique par un commissaire Impérial Russe. Un commissaire Impérial OLtoman ainsi que les consuls délégués ad hoc par les autres Puissances signataires du présent Traité seront appelés à l'assister à TefTet de contrôler le fonctionnement de ce régime provisoire. En cas de dissentiment entre les consuls délégués, la m^orité décidera, et en cas de divergence entre celte majorité et le commissaire Impérial Russe ou le commissaire Impérial Otto-
TR0I3làllB CBISB 211
man, les repréfientaots des Puissances Bignaiairss à Conatantinople, réunis en Conférence, devront prononcer.
Art. 7. — Le régime provisoire ne pourra être prolongé ait delà d'un délai de neuf mois à partir de l'échange des ratifica-. tiens du présent Traité. '
Lorsque le règlement organique sera terminé, il sera procédé immédiatement à l'élection du Prince de Bulgarie. Aussitôt qne le Prince aura été institué, la nouvelle organisati<Hi sera mise en vigueur et la Principauté entrerai» pleine jouissance de son autononûe^
Abt. 8. — Les traités de commerce et de navigation ainsi que toutes ks inventions et arrangements conclus >entre les Puissances étrangères et la Pofte et aujourd'hui en vigueur sont maintenus dans la Principauté de Bulgarie, et aucun changement n'y sera apporté à l'égard d'aucime Puissance avant qu'elle n'y ait donné son consentement.
Aucun droit de transit ne sera prélevé en Bulgarie sur les tnafGfaandises traversant cette Principauté.
Les nationaux et le commerce de toutes les Puissances y seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.
Les immunités et privilèges des sujets étrangers ainsi que les droits de juridiction et de protection consulaires tels qu'ils ont été établis par les capitulations et les usages resteront en pleine vigueitf tant qu'ils n'auront pas été modifiés du consent^nent des parties intéressées.
Aht. 9. — ^ Le montant du tribut annuel que la Principauté de Bulgarie paiera à la Cour suzeraine en le versante la banque que la Sublime Porij& désignera ultérieurement sera déterminé par un accord entre les Puissances signataires du présent Traité, à la fin de la première année du fonctionnement de la nouvelle organisation. Ce tribut sera établi sur le revenu moyen du territoire de la Principauté.
La Bulgarie devant supporter une part de la dette publique de l'Bmpire, lorsque les Puissances détermineront le tribut, elles prendront en considération la partie de cette dette qui pourrait être attribuée à la Principauté sur la base d'une équitable proportion.
212 EUROPB OBIBNTALt
Art. 10. — La Bulgarie est substituée au Gouvernement impérial ottoman dans ses charges et obligations envers la compagp:iie du chemin de fer du Roustchouk-Vama, à partir de réchange des ratifications du présent Traité. Le règlement des comptes antérieurs est réservé à une entente entre la Sublime Porte, le Gouvernement de la Principauté et l'administration de cette compagnie.
La Principauté de Bulgarie est de même substituée, pour sa part, aux engagements que la Sublime Porte a contractés tant envers l'Autriche-Hongrie qu'envers la Compagnie pour l'exploitation des chemins de fer de la Turquie d'Europe pai rapport à l'achèvement et au raccordement ainsi qu'à l'exploitation des lignes ferrées situées sur son territoire.
Les conventions nécessaires pour régler ces questions seront conclues entre l'Autriche-Hongrie, la Porte, la Serbie et la Principauté de Bulgarie immédiatement après la conclusion de la paix.
Abt. il . — L'armée ottomane ne séjournera plus en Bulgarie; toutes les anciennes forteresses seront rasées aux frais de la Principauté dans le délai d'un an, ou plus tôt si faire se peut; le Gouvernement local prendra immédiatement des mesures pour les détruire, et ne pourra en faire construire de nouvelles. La Sublime Porte aura le droit de disposer à sa guise du matériel de guerre et autres objets appartenant au Gouvernement ottoman et qui seraient restés dans les forteresses du Danube déjà éva* cuées en vertu de l'armistice du 31 janvier, ainsi que de ceux qui se trouveraient dans les places fortes de Schoumla et de Varna.
Abt. IS. — Les propriétaires musulmans ou autres qui fixeraient leur résidence personnelle hors de la Principauté pourront y conserver leurs immeubles en les affermant ou en les faisant administrer par des tiers.
Une commission turco-bulgare sera chargée de régler, dans le courant de deux années, toutes les affaires relatives au mode d'aliénation, d'exploitation ou d'usage pour le compte de la Sublime Porte, des propriétés de l'État et des fondations pieuses (Vacoufs), ainsi que les questions relatives aux intérêts des particuliers qui pourraient s'y trouver engagées.
TBOISIÈME CBISB 213
Les ressortissants de la Principauté de Bulgarie qui voyageront ou séjourneront dans les autres parties de l'Empire ottoman seront soumis aux autorités et aux lois ottomanes.
Abt. 13. — Il est formé au sud des Balkans une province qui prendra le nom de «Roumélie Orientale » et qui restera placée sous Tautorité politique et militaire directe de S. M. I. le Sultan, dans des conditions d'autonomie administrative. Elle aura un gouverneur général chrétien.
Abt. 14. — La Roumélie Orientale est limitée au nord et au nord-ouest par la Bulgarie et comprend les territoires inclus dans le tracé suivant :
Partant de la mer Noire, la ligne frontière remonte depuis son embouchure, le thalweg du ruisseau près duquel se trouvent les villages Hodzakioj, Selam Kioj, Aivadsik, Kulibe, Sudzuluk, traverse obliquement la vallée du Deli Kamcik, passe au sud de Belibe et de Kemhalik et au nord de Hadzimahale, après avoir franchi le Deli Kamcik à i i/2 kilomètres en amont de Cengei ; gagne la crête à un point situé entre Tekenlik et Aidos- Bredza, et la suit par Karnabad Balkan^ Prise vica Balkan, Kazan Balkan, au nord de Kotel jusqu'à Demir Kapu. Elle continue par la chaîne principale du Grand Balkan, dont elle suit toute rétendue jusqu'au sommet de Kosica.
A ce point, la frontière occidentale de la Roumélie quitte la crête du Balkan^ descend vers le sud entre les villages de Pirtop et de Duzanci, laissés l'un à la Bulgarie et l'autre à la Roumélie Orientale, jusqu'au ruisseau de Tuziu Dere, suit ce cours d'eau jusqu'à sa jonction avec la Topolnica, puis cette rivière jusqu'à son confluent avec Smovskio Dere, près du village de Petricevo, laissant à la Roumélie Orientale une zone de deux kilomètres de rayon en amont de ce confluent, remonte entre les ruisseaux de Smovskio Dere et la Kamenica, suivant la ligne de partage des eaux, pour tourner au sud-ouest, à la hauteur de Yoinjak, et gagner directement le point 875 de la ^arie de l'état-m^yor autrichien.
La ligne frontière coupe, en ligne droite, le bassin supérieur 4lu ruisseau d'Ichtiman Dere» passe entre Bogdina et Karaula. pour retrouver la ligne de partage des eaux séparant les
214 S0ROPB ORIBNTAL&
bassins de Tlsker et de la Marica, entre Gamurii et Hadzilar
suit cette ligne par les sommets de Velina Mog^la, le col Si\, Zmailica Vrh, Sumnatica et rejoint la limite administrative du sandjak de Sofia entre Sivri Tas et Cadir Tepe.
La frontière de la Rouméiie se sépare de celle de la Bulgarie au mont Cadir Tepe, en suivant la ligne de partage des eaux entre le bassin de la Marica et de ses affluents d'un cMé, et du Mesta Karasu et de ses affluents de Tautre, et prend les directions sud-est et sud par la crête des montagnes Despoto Dagh, vers le mont Kruschowa (point de départ de la ligne du Traité de San-Stefano).
Du mont Knischôwa, la frontière se conforme au tracé déterminé par le Traité dé San-Stefano/ c*est^à-dire la chaîne des Balkans noirs (Kara Balkan), les montagnes Kulaghy- Dagh, Eschek-TschepellO, Karakolas et Ischikiar, d*où elle descend directement vers le sud-est pour rejoindre la rivière Arda, dont elle suit le thalweg jusqu'à un point situé près du village d'Adacali qui reste à la Turquie.
De ce point, la ligne frontière gravit la crête de BcBtepe Dagh qu'elle suit pour descendre et traverser la Maritza à un point situé à 6 kilomètres en amont du pont de Mustafa Pacha ; elle se dirige ensuite vers le nord par la ligfnc de partage des eaux entre Demirhanli Dere et les petits affluents de la Maritza jusqu'à KQdeler BaTr, d'où elle se dirige à Test sur Saka BaTr, de là, traverse la vallée de la Tundza allant vers BQjQk Derbend, qu'elle laisse au nord, ainsi que Soudzak. De BQjûk Derbend, elle reprend la ligne de partage des eaux entre les affluents de la Tundza au nord et ceux de la Maritza au sud, jusqu'à hauteur de Kaibîlar qui reste à la Rouméiie Orientale, passe au sud deV. Almali entre le bassin de la Maritza au sud et différents cours d'eau qui se rendent directement vers la mer Noire, entre les villages de Belevrin et Alatli ; elle suit au nord de Karantik les crêtes de Vosna et Zuvak, la ligne qui sépare les eaux de la Duka de celles du Karagac-Su et rejoint la mer Noire entre les deux rivières de ce nom.
Abt. 15. — S. M. I. le Sultan aura le droit de pourvoir à la défense des frontières de terre et de mer de la province en
TROISIÈME CSISS 215
élevani des fmrtificaiioDS sur ces frontières et en y entretenant des troupes.
L'ordre intérieur est maintenu dans la Roumélie Orientale par une gendarmerie indigène assistée d'une milice locale.
Pour la composition de ces deux corps dont les officiers sont nommés par ie Sultan, il sera tenu compte, suivant les localités, de la religion des habitants.
S. M.< I. le Sultan s'engage à ne point employer de troupes irrégulières telle que Bacldboxouks et Circassiens dans les garnisons des frontières. Les troupes régulières destinées à ce service ne pourront, en aucun cas, être cantonnées che2 rhabitant. Lorsqu'elles iraver8^t)ni la province, elles ne pourront y faire de séjour.
Ait. 16. — Le Groirrenieiir général aura le droit d'appeler les troupes ottomanes dans le cas où la sécurité intérieure ou extérieure de la province se trouverait menacée. Dans l'éventualité prévue, la Sublime Porte devra donner connaissance de cette décision ainsi que des nécessités qui lajusti' iient aux représentants des Puissances à Constantinople.
Art. 17. — Le Gouverneur général de la Roumélie Orientale sera nommé par la Sublime Porte, avec Tassentiment des Puissances, pour un terme de cinq ans.
Art. 18. — Immédiatement après l'échange des ratifications du présent Traité, une Commission Européenne sera formée pour élaborer, d'accord arec la Porte Ottomane, l'organisation de la Roumélie Orientale. Cette commission aura à déterminer, dans un délai de trois mois, les pouvoirs et les attributions du Gouverneur général ainsi que le régime administratif, judiciaire et financier de la province, en prenant pour point de départ les différentes lois sur les vilayets et les propositions faites dans la huitième séance de la Conférence de Constantinople.
L'ensemble des dispositions arrêtées pour la Roumélie Orientale fera l'objet d'un Firman Impérial qui sera promulgué par la Sublime Porte et dont elle donnera communication aux Puissaacés.
Art. 19. — La Commission Européenne sera chargée d'administrer, d'accord avec la Sublime Porte, les finances de
216 EUBOPB ORIENTALE
la province jusqu'à Taché vement de la nouvelle organisation.
Art. 20. — Les traités, conventions et arrangements internationaux, de quelque nature qu'ils soient, conclus ou à conclure entre la Porte et les Puissances étrangères, seront applicables dans la Roumélie Orientale comme dans tout l'Empire ottoman. Les immunités et privilèges acquis aux étrangers, quelle que soit leur condition, seront respectés dans cette province. La Sublime Porte s'engage à y faire observer les lois générales de l'Empire sur la liberté religieuse en faveur de tous les cultes.
Art. 21. — Les droits et obligations de la Sublime Porte en ce qui concerne les chemins de fer dans la Roumélie Orientale sont maintenus intégralement.
Art. 22. — L'effectif du corps d'occupation Russe en Bulgarie et dans la Roumélie Orientale sera composé de six divisions d'infanterie et de deux divisions de cavalerie et n'excédera pas 50.000 hommes. Il sera entretenu aux frais du pays occupé. Les troupes d'occupation conserveront leurs communications avec la Russie, non seulement par la Roumanie d'après les arrangements à conclure entre les deux États, mais aussi pai les ports de la Mer Noire, Varna et Bourgas, où elles pourront organiser, pour la durée de l'occupation, les dépôts nécessaires.
La durée de l'occupation de la Roumélie Orientale et de la Bulgarie par les troupes impériales russes est fixée à neuf mois, à dater de l'échange des ratifications du présent Traité.
Le Gouvernement impérial russe s'engage à terminer, dans un délai ultérieur de trois mois, le passage de ses troupes à travers la Roumauie et l'évacuation complète de cette Principauté.
Art. 23. — La Sublime Porte s'engage à appliquer scrupuleusement dans rtle de Crète le règlement organique de 1868 en y apportant les modifications qui seraient jugées équitables.
Des règlements analogues adaptés aux besoins locaux, sauf en ce qui concerne les exemptions d'impôt accordées à la Crète,
TBOISliUB ClIISt 217
seront également introduits dans les autres parties de la Turquie d'Europe pour lesquelles une organisation particulière n'a pas été prévue par le présent Traité.
La Sublime Porte chargera des commissions spéciales, au sein desquelles l'élément indigène sera largement représenté, d'élaborer les détails de ces nouveaux règlements dans chaque province.
Les projets d'organisation résultant de ces travaux seront soumis à l'examen de la Sublime Porte qui, avant de promulguer les actes destinés à les mettre en vigueur, prendra l'avis de la Commission Européenne instituée pour la Rouméiie Orientale.
Art. 24. — Dans les cas où la Sublime Porte et la Grèce ne parviendraient pas à s'entendre sur la rectification de frontière indiquée dans le treizième protocole du Congrès de Berlin, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et la Russie se réservent d'offrir leur médiation aux deux parties pour faciliter les négociations.
Aet. 25. — Les provinces de Bosnie et d'Herzégovine seront occupées et administrées par l' Autriche-Hongrie. Le Gouvernement d'Autriche-Hongrie ne désirant pas se charger de l'administration du sandjak de Novibazar qui s'étend entre la Serbie et le Monténégro dans la direction sud-est jusqu'au delà de Mitrovitza, l'administration ottomane continuera d'y fonctionner. Néanmoins, afin d'assurer le maintien du nouvel état politique ainsi que la liberté et la sécurité des voies de communication, l'Autriche-Hongrie se réserve le droit de tenir garnison et d'avoir des routes militaires et commerciales sur toute l'étendue de cette partie de l'ancien vilayet de Bosnie.
A cet effet, les Gouvernements d'Autriche-Hongrie et de Turquie se réservent de s'entendre sur les détails.
Art. 26. — L'indépendance du Monténégro est reconnue par la Sublime Porte et par toutes celles des Hautes Parties contractantes qui ne l'avaient pas encore admise.
Art. 27. — Les Hautes Parties contractantes sont d'accord sur les conditions suivantes :
218 tUIIOPE ORIENTALE
Dans le Monténégro, la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comofie un motil d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, Tadmission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit. La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants du Monténégro aussi bien qu'aux étrangers, et aucune entrave ne pourra être apportée soit à l'organisation hiérarchique des différentes comnnunions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.
Art. 28. — Les nouvelles frontières du Monténégro sont fixées ainsi qu*il suit :
Le tracé partant de lllinobrdo» au nord de Klobuk, descend sur la Trebinjcica vers Grancarevo qui reste à l'Herzégovine, puis remonte le cours de cette rivière jusqu'à un point situé à un kilomètre en aval du confluent de la Ceplica et, de là, rejoint, par la ligne la plus courte, les hauteurs qui bordent la Trebinjcica. Il se dirige ensuite vers Pilatova, laissant ce village au Monténégro, puis continue par les hauteurs dans la direction nord, en se maintenant, autant que posoble, à une distance de 6 kilomètres de la route Bilek-Korito-Gacko, jusqu'au col situé entre la Somina-Planina et le mont Curilo, d'où il se dirige à l'est par Vratkovici, laissant ce village à l'Herzégovine, jusqu'au mont Orline. A partir de ce point, la frontière — laissant Ravno au Monténégro —> s'avance directement par le nord-nord«est en traversant les sommets de Lebersnîk et du Volujak, puis descend par la ligne la plus courte sur la Piva, qu'elle traverse, et rejoint la Tara en passant entre Crkvica et Nedvina. De ce point, elle remonte la Tara jusqu'à Mojkovac d'où elle suit la crête du contrefort jusqu'à Siskojezero. A partir de cette localité, elle se confond avec l'ancienne frontière jusqu'au village de Sekulare. De là, la nouvelle frontière se dirige par les crêtes de la Mokra Planina, le village de Mokra restant au Monténégro, puis elle gagne le point 2166 de la carte de l'état-major autrichien en suivant la chaîne principale et la ligne du partage des eaux.
TROISlitfB GRISB 219
entre le Lim d'un côté, et le Drin, ainsi que la Cievna (Zem) de Tau ire.
Elle se confond ensuite avec les limites actuelles entre la tribu des Kuci-<Drekalovici d'un côté, et la Kucka-Krajna ainsi que les tribus des Klementi et Grudi de Tautre, jusqu'à la plaine de Podgorica, d'où elle se dirige sur Plavnica, laissant à rAlbanie les tribus des Klementi, Grudi et Hoti.
De là, la nouvelle frontière traverse le lac près de l'îlot de Gorica-Topal et, à partir de Gorica-Topal, elle atteint directement les sommets de la crête, d'où elle suit la ligne du partage des eaux entre Megured et Kalimed, laissant Mrkovic au Monténégro et rejoignant la Mer Adriatique à V. Kruéi.
Au nord-ouest, le tracé sera formé par une ligne passant de la côte entre les villages Susana et Zubci et aboutissant à la pointe extrême sud>est de la frontière actuelle du Monténégro sur la Vrsuta-Planina.
Abt. 89. -^ Aniivari et son littoral sont annexés au Monténégro sous les conditions suivantes :
Les contrées situées au sud de ce territoire, d'après la délimitation ci-dessus déterminée, jusqu'à la Bojana, y compris Dulcinjo, seront restituées à la Turquie.
La commune de Spica^ jusqu'à la limite septentrionale du territoire indiqué dans la description détaillée des frontières, sera incorporée à la Dalmatie.
Il y aura pleine et entière liberté de navigation sur la Bojana pour le Monténégro. Il ne sera pas construit de fortifications sur le parcours de ce fleuve, à l'exception de celles qui seraient nécessaires à la défense locale de la place de Scutari, lesquelles ne s'étendront pas au delà d'une distance de six kilomètres de cette ville.
Le Monténégro ne pourra avoir ni bâtiments ni pavillon de guerre.
Le port d'Antivariet toutes les eaux du Monténégro resteront fermées aux bâtiments de guerre de toutes les nations.
Les fortifications situées entre le lac et le littoral sur le territoire monténégrin seront rasées, et il ne pourra en être élevées de nouvelles dans cette zone.
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La police maritime et sanitaire, tant à Antivari que le long* de la côte du Monténégro, sera exercée par T Autriche- Hongrie au moyen de bâtiments légers garde-côtes.
Le Monténégro adoptera la législation maritime en vigueur en Dalmatie. De son côté rAutriche-Hongrie s'engage à accorder sa protection consulaire au pavillon niarchand monténégrin.
Le Monténég^ devra s*entendre avec rAutriche-Hongrie sur le droit de construire et d'entretenir à travers le nouveau territoire monténégrin une route et un chemin de fer.
Une entière liberté de communications sera assurée sur ces voies.
Abt. 30. — Les Musulmans ou autres qui possèdent des propriétés dans les territoires annexés au Monténégro et qui voudraient fixer leur résidence hors de la Principauté pourront conserver leurs immeubles en les affermant ou en les faisant administrer par des tiers.
Personne ne pourra être exproprié que légalement pour cause d'intérêt public, et moyennant une indemnité préalable.
Une Commission Turco Monténégrine sera chargée de régler dans le terme de trois ans toutes les affaires relatives au mode d aliénation, d'exploitation et d'usage pour le compte de la S. Porte des propriétés de l'État et des fondations pieuses (Yakoufs) ainsi que les questions relatives aux intérêts des particuliers qui s'y trouveraient engagés.
Art. 31. — La Principauté du Monténégro s'entendra directement avec la Porte Ottomane sur l'institution d'agents monténégrins à Constantinople et dans certaines localités de l'Empire ottoman où la nécessité en sera reconnue.
Les Monténégrins voyageant ou séjournant dans l'Empire ottoman seront soumis aux lois et aux autorités ottomanes, suivant les principes généraux du droit international et les usages établis concernant les Monténégrins.
Art. 32. — Les troupes du Monténégro seront tenues d'évacuer dans un délai de vingt jours à partir de l'échange des ratifications du présent Traité ou plus tôt, si faire se peut, le territoire qu'elles occupent en ce moment en dehors des nouvelles limites de la Principauté.
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Les troupes ottomanes évacueront les territoires cédés au Monténégro dans le même délai de vingt jours. U leur sera toutefois accordé un terme supplémentaire de quinze jours tant pour quitter les places fortes et pour en retirer les appro vision- Déments et le matériel, que pour dresser l'inventaire des engins et objets qui ne pourraient être enlevés immédiatement.
Art. 33. — Le Monténégro devra supporter une partie de la dette publique ottomane pour les nouveaux territoires qui lui sont attribués par le Traité de paix ; les Représentants des Puissances à Constantinople en détermineront le montant de concert avec la Sublime Porte sur une base équitable.
Abt. 34. — Les Hautes Parties contractantes reconnaissent Findépendance de la Principauté de Serbie en la rattachant aux conditions exposées dans l'article suivant.
Abt. 35. — En Serbie, la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit.
La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants de la Serbie aussi bien qu'aux étrangers, et aucune entrave ne pourra être apportée soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.
Abt. 36. — La Serbie reçoit les territoires inclus dans la délimitation ci-après :
La nouvelle frontière suit le tracé actuel en remontant le thalweg de la Drina depuis son confluent avec la Save, laissant à la Principauté le Mali Zwornik et Sahkar, et continue à longer l'ancienne limite de la Serbie jusqu'au Kopaonik, dont elle se détache au sommet du Kanilug. De là, elle suit d'abord la limite occidentale du Sandjak de Nisch par le contrefort sud du Kopaonik, par les crêtes de la Marica et Mrdar Planina, qui forment la ligne de partage des eaux entre les bassins de
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ribar et de la Sitnica d'un c6té, et celui de la TopJîca de lautre, laissant Prepolac à la Turquie.
Elle tourne ensuite vers le sud par la ligne du partage des eaux entre la Brvenica et la Medvedja, laissaat tout le bassin de la Medvedja à la Serbie, suit la crête de la Goijak Planina (formant le partage des eaux entre la KrivaRjeka d un côté» et la Poljanica, la Veternica et la Morawa de l'autre) jusqu'au sommet de la Poljanica. Puis elle se dirige par le contrefort de la Karpina Planina jusqu'au confluent de la KoinslcA avec la Morawa, traverse cette rivière, remonte par la ligne de partage des eaux entre le ruisseau Koinska et lé ruisseau qui tombe dans la Morawa près de Neradovce, pour rejoindre la Planina Sv. llija au-dessus de Trgoviste. De ce point, elle suit la crôte de Sv. llija jusqu'au mont KIjuc, et, passant par les points indiqués sur la carte par 1816 et 1547 et par la Babiaa Gora, elle aboutit au mont Gmi Vrh.
A partir du mont Crni Vrh, la nouvelle délimitation se confond avec celle de la Bulgarie, c'est-à*dire :
La ligne frontière suit la ligne de partage des eaux entre la Struma et la Morawa par les sommets du Streser, Vilogolo el Mesid Planina, rejoint par la Gacina, Cma Trava, Darkosvka et Draînicaplan, puis le Descani Kladanec, la ligne de partage des eaux de la Haute Sukowa el de la Morawa, va directement sur le Stol et en descend pour couper, à 1,000 mètres au noordouest du village de Segusa, la route de Sofia à Pirot. Elle remonte, en ligne droite, sur la Vidiié Planina, et de là, sur le mont Radocina, dans la chaîne du Kodza Balkan, laissant à la Serbie le village de Doikinci et à la Bulgarie celui de Senakos.
Du sommet du Mont Radocina, la frontière suit vers le nordouest la crête des Balkans par Giprovec Balkan et Stara Planina jusqu'à l'ancienne frontière orientale de la Principauté de Serbie près la Kula Smijova Guka et, de là, cette ancienne frontière jusqu au Danube qu'elle rejoint à Rakowilza.
ÂRTi 37. — Jusqu'à la conclusion de nouveaux arrangements, rien ne sera changé en Serbie aux conditions actuelles des relations commerciales de la Principauté avec les pays étrangers.
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Aucun droit de transit ne sera prélevé sur les marchandises trayersantia Serbie.
Les immunités et privilèges des sujets éhrangers ainsi que les droits de juridiction et de protection considaires, tels qu'ils existent aujourd'hui, resteront en pleine vigueur tant qu'ils n*auront pas été modifiés d'un commun accord entre la Princi* pauté et les Puissances intéressées.
AsT. 38. — La Principauté de Serbie est substituée, pour sa pui, aux engagements que la Sublime Porte a contractés, tant envers rAutriche-Hongrie qu'envers la Compagnie pour Texplottalion des chemins de fer de la Turquie d'Europe par rapport à l'achèvement et au raccordement ainsi qu'à l'exploit tatioB des lignes ferrées à construire sur le territoire nouvellement acquis par la Principauté.
Les conventions nécessaires pour régler ces questions seront conclues immédiatement après la signature du présent Traité, entre l' Autriche-Hongrie, la Porte, la Serbie et, dans les limites de sa compétence, la Principauté de Bulgarie.
Art, 39. — Les Musulmans qui possèdent des propriétés dans les territoires annexés à la Serbie et qui voudraient fixer leur résidence hors de la Principauté, pourront y conserver leurs immeubles en le aifermant ou en les faisant administrer par des tiers.
Une commission turco-serbe sera chargée de régler, dans le délai de trois années, toutes les aiiaires relatives au mode d'aliénation, d'exploitation ou d'usage pour le compte de la Sublime Porte, ;des propriétés de l'État et des fondations pieuses (Vakoufs), ainsi que les questions relatives aux intérêts des particuliers qui pourraient s'y trouver engagés.
Art. 40. — Jusqu'à la conclusion d'un Traité entra la Turquie et la Serbie, les sujets serbes voyageant ou séjournant dans l'Empire ottoman seront traités suivant les principes généraux du droit international.
Art. 41. — Les troupes serbes seront tenues d'évaeuer, dans le délai de quinze jours à partir de l'échange des ratificatiocia du présent Traité, le territoire non compris dans les nouvelles limites delà Principauté.
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Les troupes ottomanes évacueront les territoires cédés à la Serbie dans le même délai de quinze jours. U leur sera toutefois accordé un terme supplémentaire du même nombre de jours, tant pour quitter les places fortes et pour en retirer les approvisionnements et le matériel, que pour dresser Tinventaire des engins et objets qui ne pourraient être enlevés immédiatement.
Art. 42. — La Serbie devant supporter une partie de la dette publique ottomane pour les nouveaux territoires qui lui seront attribués par le présent Traité, les représentants à Constantinople en détermineront le montant, de concert avec la Sublime Porte, sur une base équitable.
Art. 43. — Les Hautes Parties contractantes reconnaissent rindépendance de la Roumanie en la rattachant aux conditions exposées dans les deux articles suivants.
Art. 44. — En Roumanie, la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, Tadmission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou Texercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit.
La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants de l'État roumain aussi bien qu'aux étrangers, et aucune entrave ne sera apportée soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.
Les nationaux de toutes les Puissances, commerçants ou autres, seront traités en Roumanie, sans distinction de religion, sur le pied d'une parfaite égalité.
Art. 45. -— La Principauté de Roumanie rétrocède à S. M. l'Empereur de Russie la portion du territoire de la Bessarabie détachée de la Russie en suite du Traité de Paris de 1856, limitée à l'ouest par le thalweg du Pruth, au midi par le thalweg du bras de Kilia et l'embouchure de Stary-Stamboul.
Art. 46. — Les tles formant le Delta du Danube ainsi que rtle des Serpents, le sandjak de Toultcha comprenant les
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districts (Gazas) de Kilia, Soulina Mahmoadié, Isakcha, Toultcha, Matchin, Babadagh, Hirsovo, Kustendje, Medjidié, sont réunis à la Roumanie. La Principauté reçoit en outre le territoire situé au Sud de la Dobroutcha jusqu'à une ligne ayant son point de départe l'Est de Silistrie et aboutissant à la Mer Noire au Sud de Mangalia.
Le tracé de la frontière sera fixé sur les lieux par la Commission Européenne instituée pour la délimitation de la Bulgarie.
Art. 47. — La question du partage des eaux et des pêcheries sera soumise à l'arbitrage de la Commission Européenne du Danube.
Art. 48. — Aucun droit de transit ne sera prélevé en Roumanie sur les marchandises traversant la Principauté.
Art. 49. — Des conventions pourront être conclues par la Roumanie pour régler les privilèges et attributions des Consuls en matière de protection dans la Principauté. Les droits acquis resteront en vigueur tant qu'ils n'auront pas été modifiés d'un commun accord entre la Principauté et les parties intéressées.
Art. 50, — Jusqu'à la conclusion d'un Traité réglant les privilèges et attributions des Consuls entre la Turquie et la Roumanie, les sujets roumains voyageant ou séjournant dans l'Empire Ottoman et les sujets ottomans voyageant ou séjournant en Roumanie, jouiront des droits garantis aux sujets des autres Puissances Européennes.
Art. 51. —-En ce qui concerne les entreprises de travaux publics et autres de même nature, la Roumanie sera substituée, pour tout le territoire cédé, aux droits et obligations de la Sublime Porte.
Art. 52. — Afin d'accroître les garanties assurées à la liberté de la navigation sur le Danube, reconnue comme étant d'intérêt européen, les Hautes Parties contractantes décident que toutes les forteresses et fortifications qui se trouvent sur le parcours du fleuve depuis les Portes de fer jusqu'à ses embouchures seront rasées et qu'il n'en sera pas élevé de BOdivelles. Aucun bâtiment de guerre ne pourra naviguer sur