‹ Les grands traités politiquesChapitre 61 sur 202 · INTERVENTION FINANCIÈRE RUSSE · texte numérisé non relu

INTERVENTION FINANCIÈRE RUSSE

CONVENTION DE SAINT-PÉTERSBOURG (S décembre 1909.)

Le CtooTernemeni Impérial OttomaD et le Gouvernement Impérial de Russie, désireux de prévenir tout malentendu qui pomrrait surgir quant à la validité du Protocole turco-russe signé à Saint*Pétersbourg le 7/20 avril 1909, concernant le règlement des réclamations de la Sublime Porte contre la Bulgarie et vice versa^ déclarent que tout ce qui a été stipulé dans ledit Protocole est ratifié par les deux Gouvernements qui s'engagent à observer et à exécuter strictement ces stipula* lions, à savoir :

Le Gouvernement Impérial de Russie, désireux d'assurer au Gouvernement Impérial Ottoman une somme de cent vingtcinq millions de (rancs en règlement des déclarations de la Sublime Porte contre la Bulgarie, il a été convenu ce qui suit :

Artiglk prbmibr. — En vue de permettre à la Sublime Porte de réaliser la somme de cent vingt-cinq millions de francs, le Gouvernement Russe fait à la Turquie, abandon complet et définitif de quarante (40) annuités sur les soixante-quatorze annuités restant encore dues à la Russie du chef de l'indemnité de guerre, fixée par le traité du 37 janvier/ 8 février 1879 et la convention du S/14 mai 1882; le Gouvernement Impérial Ottomant ayant réglé toutes les annuités dues sur l'indemnité de guerre jusqu'au 31 décembre 1908, le présent abandon prendra date à partir du 1*' janvier 1909.

Abt. 2. — Le Gouvernement Impérial Ottoman aura le droit, jusqu'au l*' juillet prochain, de capitaliser les trente-quatre (34) annuités restantes au delà des quarante (40) annuités abandonnées par la Russie en ramenant ces annuités à leur valeur actuelle au taux de 4 p. 100 au pair.

Dans le cas où le Gouvernement Impérial Ottoman n*userait pas de cette faculté avant le 1*' juillet prochain, il aura la même

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faculté à l'expiration de la quarantième année, la capitalisation devant se faire à cette date au taux du crédit de TEmpire Ottoman, tel qu'il sera constaté par un accord entre les deux Gouvernements.

Art. 3. — La somme de cinq et demi millions de livres turques, soit cent vingt-cinq millions de francs revenant au Gouvernement Impérial Ottoman, représente pour quarante millions de francs la redevance de la Roumélie orientale, pour quarante autres millions la valeur de 310 kilomètres de chemins de fer Orientaux sis en Roumélie Orientale et saisis par le Gouvernement Bulgare, pour deux millions de francs le coût et les loyers arriérés de la ligne Belova-Vakarel et pour quarante-trois millions de francs la contre-valeur des propriétés du domaine de l'État Ottoman sises en Roumélie Orientale et en Bulgarie.

Le Gouvernement Impérial Ottoman renonce en conséquence à ses droits découlant de l'article 9 du traité de Berlin au tribut bulgare, à la part contributive de la Bulgarie à la dette publique de l'Empire ainsi qu'à ses droits aux arriérés de la redevance de la Roumélie Orientale, telle qu'elle est fixée par le règlement organique et ses annexes.

Le Gouvernement bulgare paiera les intérêts à 5 p. 100 sur les quarante millions de francs de la redevance rouméliote à partir du 22 septembre / 5 octobre 1909, jusqu'à ratification du présent Protocole.

Art. 4. — Le Gouvernement Bulgare renonçant par une déclaration signée en même temps que le présent arrangement à toute réclamation du chef du premier paragraphe de Tarticle 10 du traité de Berlin relatif au chemin de ferRoustchouk- Yama, le Gouvernement Ottoman prend acte de cette déclaration.

Art. B. — Il est entendu que les questions et créances des Vakoufs et communautés religieuses, des postes et télégraphes, des phares et de l'administration sanitaire restent entièrement réservées et feront l'objet d'une entente directe entre le Gouvernement Impérial Ottoman et la Bulgarie.

Il est également entendu que les dettes directes de la Bul-

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garie vis-à-vis delà Compagnie des ChemiDS de fer Orientaux résultant de transports, de matériel saisi, etc., ainsi que de l'indemnité d'exploitation, sont laissées en dehors du présent arrangement.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont dressé la présente Déclaration et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Saint-Pétersbourg, en double exemplaire, le 8 Décembre 1909.

Signé : TuaKHiK, Istolski.

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