‹ Les grands traités politiquesChapitre 60 sur 202 · ALBI2V · texte numérisé non relu

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lités requises par la loi du Chéri, et, en cas d'afBrmative, il informe le Cheikh-ul-Islamat de la nécessité de lui délivrer Tautorisation nécessaire pour rendre les Fetvas (Menchour). Il délivre au nouveau Mufti, en même temps que le Menchour ainsi obtenu, le Murassélé nécessaire pour lui conférer le droit de jur^ction religieuse entre les musulmans.

Les Muftis peuvent, à condition de faire ratifier leur choix au Mufti en chef, proposer la nomination, dans les limites de leurs circonscriptions et dans les localités où on en verrait la nécessité, de Muflis-Vékilis, qui auront à y remplir les fonctions déterminées par la présente sous la surveillance directe des Muftis locaux.

m. La révocation des Muftis et de leurs Vékilis aura lieu conformément à la loi sur les fonctionnaires publics. '

Le Mufti en chef, ou son délégué, sera appelé à siéger au conseil disciplinaire toutes les fois que ce dernier aura à se prononcer sur la révocation d*un Mufti ou d'un Mufti-Vékili. Toutefois, ravis du Mufti en chef ou de son délégué, servira audit conseil de base à Tappréciation des plaintes de caractère purement religieux.

L'acte de révocation d'un Mufli ou d'un Mufti-Vékili fixera le jour de l'élection de son remplaçant.

IV. Les Heudjets et jugements rendus par les Muftis seront examinés par le Mufti en chef qui les légalisera s'il les trouve conformes aux prescriptions de la loi du Chéri et les remettra au département compétent afin d'être mis à exécution.

Les Heudjets et jugements, qui ne seront pas légalisés pour cause de non conformité à la loi du Chéri, seront retournés aux Muftis qui les auraient rendus, et les affaires aux^ quelles ils ont trait seront examinées et réglées de nouveau suivant les prescriptions de ladite loi. Les Heudjets et jugements qui ne seront pas trouvés conformes aux prescriptions de la loi du Chéri ou ceux dont l'examen au Chéik-uI-Islamat aura été demandé par les intéressés, seront envoyés par le Mufti en chef à son Altesse le Gheikh-ul-Islam.

V. Le Mufti en chef fera, le cas échéant, aux autres Muftis les recommandations et communications nécessaires en ma-

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iière de mariage, divorce, testaments, successions et tutelle et autres matières du Chéri, ainsi qu'en ce qui concerne la gestion des biens des orphelins. En outre, il examinera les plaintes et réclamations se rapportant aux affaires sus-mentionnées et fera connaître au département compétent ce qu'il y aurait lieu de faire conformément à la loi du Chéri.

Les Muftis étant aussi chargés de l'administration des Vakoufs, le Mufti en chef aura, parmi ses attributions principales, celle de leur demander la reddition de leurs comptes et de faire préparer les états de comptabilités y relatifs.

Les livres relatifs aux comptes des vakoufs pourront être tenus en langue turque.

VL Le Mufti en chef et les Muftis inspecteront, au besoin, les conseils d'Instruction Publique et les écoles musulmanes, ainsi que les médressés de la Bulgarie et adopteront des dispositions pour la création d'établissements scolaires dans les localités où le besoin s'en ferait sentir -, le Mufti en chef s'adressera, s'il y a lieu, au Département compétent pour les affaires concernant l'Instruction Publique musulmane.

Une somme suffisante continuera à être allouée dans le budget de la Bulgarie pour l'entretien et l'administration des écoles musulmanes et des mosquées en Bulgarie.

VII. On veillera à la bonne conservation des immeubles vakoufs sis en Bulgarie. Aucun édifice de culte ou de bienfaisance ne pourra être démoli que pour une nécessité impérieuse et conformément aux lois et aux règlements eii vigueur.

Dans le cas où un édifice Vakouf devrait être exproprié» pour des causes impérieuses, on ne pourra y procéder qu'après la désignation d'un autre terrain ayant la même valeur par rapport à l'endroit où il se trouve situé, ainsi que le paie-, ment de la contrevaleur de la bâtisse.

Les sommes à payer comme prix des immeubles Vakoufs: qui seront expropriés pour des causes impérieuses, seront entièrement affectées à l'entretien des édifices Vakoufs sis en Bulgarie et à la construction d'autres établissements religieux, dans les localités où la nécessité s'en fera sentir.

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Le Mufti en chef est chargé de contrôler les comptes y relatifs et de prévenir tout abus.

VIII. Dans les six mois qui suivront la signature de la présente, une commission spéciale, dont le Mufli en chef fera partie de droit, sera nommée par le Gouvernement Bulgare et aura pour but, dans une période de trois ans à partir de la date de sa constitution, d'examiner et de vérifier les réclamations formulées jusqu'à présent par les mutévellis ou leurs ayants-droit.

Ceux des intéressés qui ne seraient pas contents des décisions de la commission, pourront recourir aux tribunaux compétents du pays.

Fait en double expédition à Constantinople, le 6/19 avril

Signé : Rifaat» A. Liaptgbkw.

B. — CoNvnmoN riRAHGiiai.

Le soussigné, ministre Ottoman des Affaires étrangères, ratifie au nom du Gouvernement Impérial Ottoman, le contenu du Protocole signé à Gonstantinople le 6/19 avril 1909, et dont la teneur est la suivante :

PROTOCOLB

Les accords suivants sont intervenus entre le Gouvernement Impérial Ottoman, représenté par S. E. Rifaat Pacha, Ministre des Affaires Étrangères^ d'une part, et le Gouvernement Bulgare, représenté par S. E. M. Liaptchew, Ministre du Commerce et de l'Agriculture, d'autre part, en exécution du Protocole russo-turc, signé ad referendun^k Saint-Pétersbourg, le 3 mars 1909.

Article prbmier. — Le Gouvernement Bulgare ayant pris connaissance des stipulations dudit Protocole, déclare y adhérer pleinement et renoncer vis-à-vis du gouvernement Impérial Ottoman à toute réclamation du chef du premier para, graphe de l'article 10 du Traité de Berlin, relatif au chemin de fer Roustchouk- Varna.

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De son côté, le gouvernement Impérial OUoman renonce, conformément à l'article 3 du Protocole russo-turc de Saint- Pétersbourg, à toute réclamation matérielle envers la Bulgarie et la Roumélie Orientale, existante jusqu'à la date du 32 sep^ tembre/5 octobre 1908.

Toutefois, la stipulation in fine de l'article 3 dudit Protocole s'arrêtera aux mots : « par le règlement organique et ses annexes », et il y sera ajouté, à la ligne, la phrase suivante : K Le gouvernement Bulgare paiera des intérêts à 5 p. 100 sur les quarante millions de francs de la redevance Rouméliote à partir du 22 septembre/5 octobre 1908 jusqu'à la ratification du présent Protocole. »

Art. 2. — L'arrangement ci-annexé au sujet de l'organisation des (Communautés musulmanes et des biens vakoufs fait partie intégrante du présent Protocole et sera signé en même temps. La liberté et la pratique extérieure du culte seront assurées aux musulmans, comme par le passé ; ils continueront à jouir des mêmes droits civils et politiques que les habitants appartenant à d'autres cultes.

Le nom de S. M. I. le Sultan, comme Khalife, continuera à êU*e prononcé dans les prières publiques des Musulmans. Pour ce qui est des vakoufs Mwtesna^ le Gouvernement Bulgare instituera, dans un délai maximum de trois mois, une commission administrative qui examinera le bien fondé des réclamations des intéressés.

Abt. 3. — Le Gouvernement Bulgare s'engage à payer pour les réclamations du Gouvernement Ottoman, du chef des postes et télégraphes, cent dix mille francs pour timbres-poste, matériel, etc...

Abt. 4. — Pour ce qui est des phares situés en Bulgarie et en Roumélie Orientale, le gouvernement Bulgare paiera au gouvernement Impérial Ottoman, francs cent quatre vingt mille trois cent sept; de la sorte toute réclamation de l'Administration des Phares sera aussi considérée comme réglée.

Art. 5. — Le Gouvernement Bulgare, reconnaissant le bien fondé des réclamations de la Sublime Porte au sujet du service

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sanitaire, s'engage à lui payer quatre cent cinquaDte neuf mille trente neuf piastres et demie.

AfiT. 6. — Les diverses sommes mentionnées aux articles 3 à 5 du présent Protocole, seront payées à Gonstanlinople, au change officiel de 4,40 pour celles qui sont stipulées en francs, dans les 15 jours qui suivront la ratification du présent Protocole. Les intérêts prévus à Tarticle 3 in fine du Protocole russo-turc seront payés dans les mêmes conditions et le même délai.

Art. 7. — Les dettes directes de la Bulgarie vis-à-vis de la Compagnie des chemins de fer Orientaux^ résultant de transports, de matériel saisi, etc., ainsi que Tindemnité d'exploitation à partir du 9/22 septembre 1908, sur les lignes occupées jusqu'au règlement revenant à ladite Compagnie sur les quarante millions de francs spécifiés à l'article 3 du Protocole de Saint-Pétersbourg, seront réglées d'un commun accord entre le Gouvernement Bulgare et la Compagnie.

Art. 8. — Les questions pendantes enixe le Gouvernement Impérial Ottoman et le Gouvernement Bulgare, spécifiées à l'article &du Protocole de Saint-Péiersbourg,ayant été aplanies comme ci-dessus, le Gouvernement Impérial Ottoman déclare reconnaître le nouvel état politique de la Bulgarie.

Art. 9. — Le présent Protocole sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Cocrstantinople aussitôt que faire se pourra et au plus tard dans un mois.

Fait en double expédition à Constantinople, le 6/i9 avril 1909.

Siffné : Rikaat, A. Liaptchbw.

Le soussigné déclare que les stipulations de ce Protocole seront fidèlement observées et exécutées dans toute leur teneur.

Cette déclaration est destinée à être échangée contre une déclaration analogue portant la ratification du Gouvernement Royal de Bulgarie.

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