RÈGLEMENT
Artiglb PRimiB. — Le Liban sera administré par un Gouverneur chrétien, nommé par la Sublime Porte et relevant d'Elle directement.
Ce fonctionnaire amovible sera investi de toutes les attributions du pouvoir exécutif, veillera au maintien de Tordre et de la sécurité publique dans toute l'étendue de la Montagne, percevra les impôts et nommera sous sa responsabilité, en vertu du pouvoir qu'il recevra de Sa Majesté Impériale le Sultan, les agents administratits; il instituera les juges, convoquera et présidera leMedjlis administratif central, et procurera l'exécution de toutes les sentences légalement rendues par les tribunaux, sauf les révisions prévues par l'article 8.
Art. 2. — Il y aura pour toute la Montagne un Medjlis admi« nistratif central composé de douze membres délégués par les mudirats, et répartis entre les différents mudirats dans la proportion suivante :
1* et 2* Les deux mudirats du Kesrouan dél^ueront chacun un Maronite; 3* le mudirat du Djezzin : un Maronite, un Druse et un Musulman ; 4^ le mudirat du Meten : un Maronite, un Grec orthodoxe, un Druse et un Metuali; 5* le Chouf : un Druse; 6* le Koura : un Grec orthodoxe; 7^ Zahleh, un Grec catholique.
Ce Medjlis administratif sera chargé de répartir l'impôt, contrôler la gestion des revenus et des dépenses, et donner son avis consultatif sur toutes les questions qui lui seront posées par le Gouverneur.
Art. 3. — La Montagne sera divisée en sept arrondissements administratifs, savoir : 1* le Koura, y compris la partie infé-
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rieure et les autres fractions de territoire avoisinantes dont la population appartient au rite grec orthodoxe, moins la ville de Kalmoun, située sur la côte et à peu près exclusivement habitée par les Musulmans ; ^ la partie septentrionale du Liban, comprenant Djebet, Bcheré, Zavié et Belad Batroun ; 3"" la partie septentrionale du Liban, comprenant Belad Djébeil Djebet^ Mneitra, Fetouh et le Kesrouan proprement dit jusqu*à Nahrel- Kelb ; 4* Zahleh et son territoire ; 8" le Meten, y compris le Sahel chrétien et les territoires de Kata et de Solima; 6* le territoire situé au sud de la route de Damas jusqu*à Djezzin; 7* le Djezzin et le Teffah.
11 y aura dans chacun de ces arrondissements un agent administratif nommé par le Gouverneur et choisi dans le rite dominant, soit par le chiffre de la population, soit par l'importance de ses propriétés.
Art. 4. — Les arrondissements administratifs seront divisés en cantons, dont le territoire sera à peu près réglé sur celui des anciens Aklims. A la tète de chaque canton il y aura un agent nommé par le gouverneur, sur la proposition du chef de Tarrondissement, et à la tète de chaque village un cheikh choisi parmi les habitants et nommé par le Gouverneur.
Art. s. — Egalité de tous devant la loi; abolition de tous les privilèges féodaux et notamment de ceux qui appartiennent aux Mokatadjis.
Art. 6. — Il y aura dans la Montagne trois tribunaux de première instance, composés chacun d*un juge et d*un substitut nommés par le Gouverneur, et de six défenseurs d'office désignés par les communautés, et au siège du Gouverneur un Medjlis judiciaire supérieur, composé de six juges choisis et nommés par le Gouverneur dans les six communautés, Musulmane, Sunni et Metuali, Maronite, Druse, Grecque orthodoxe et grecque catholique, et de six défenseurs d*office désignés par chacune de ces communautés, et auxquels on adjoindra un juge et un défenseur d'office des cultes protestant et israélite, toutes les fois qu'un membre de ces communautés aura des intérêts engagés dans le procès.
Le Tribunal supérietir sera présidé par un fonctionnaire
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nommé ad hoc par le Gouverneur. Il est réservé au Gouverneur la faculté de doubler le nombre des Tribunaux de première instance dans le cas où des nécessités locales en auront constaté Turgence, et de fixer, en attendant^ les localités où devront fonctionner les trois tribunaux de première instance dans rintérét de la distribution régulière de la justice.
Aet. 7. — Les cheikhs de village remplissant les fonctions de juges de paix jugeront sans appel jusqu'à concurrence de deux cents piastres.
Les affcdres au-dessus de deux cents piastres sercmt de la compétence des Medjlis judiciaires de première instance.
Les affaires mixtes» c'est-à-dire entre particuliers n'apparte* nant pas à un même rite, quelle que soit la valeur engagée dans le procès» seront immédiatement portées devant le tribunal de première instance, à moins que les parties ne soient d'accord pour reconnaître la compétence du juge de paix du défendeur.
En principe, toute affaire sera jugée par la totalité des membres du Medjiis. Néanmoins, quand toutes les parties engagées dans le procès appartiendront au même rite, elles auront le droit de récuser le juge appartenant à un rite différent ; mais» dans ce cas, les juges récusés devront assister au jugement.
Art. 8. — En matière criminelle, il y aura trois degrés de juridictions. Les contraventions seront jugées par les cheikhs des villages, remplissant les fonctions de juges de paix; les délits par les tribunaux de première instance, et les crimes parle Medjiis judiciaire supérieur, dont les sentences ne pourront être mises à exécution qu'après Taccomplissement des formalités d'usage dans le reste de FEmpire.
Aai. 9. — Tout procès en matière commerciale sera porté devant le tribunal de commerce de Beyrouth, et tout procès, même en matière civile, entre un sujet ou protégé d'une puissance étrangère et un habitant de la Montagne, sera soumis à la juridiction de ce même tribunal.
Toutefois, autant que possible, et après entente entre les parties, les contestations entre les habitants du Liban et des
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sujets étrangers pourront être jugées par arbitrage, et, dans ce cas> Tautorité impériale du Liban et les Consulats des puissances amies seront tenus de faire exécuter les sentences arbitrales. Mais, dans les cas où les contestations seraient portées devant le Tribunal de Beyrouth, faute d'entente entre les parties de soumettre leur différend à un arbitrage, la partie perdante sera tenue de payer les frais de déplacement d'après un tarif établi d'accord entre le Gouverneur du Liban et le Corps consulaire de Beyrouth et sanctionné par la Sublime- Porte. U reste bien entendu que les actes de compromis devront être rédigés légalement, signés par les parties et enregistrés tant au Tribunal de Beyrouth qu'au Medjlis judiciaire supérieur de la Montagne.
Art. 10. — Les juges sont nommés par le Gouverneur. Les membres du Medjlis administratif sont élus dans les arrondissements par les cheikhs de villages. Les cheikhs de villages sont choisis par la population de chaque village. Le personnel du Medjlis administratif sera renouvelé par tiers tous les deux ans, et les membres sortants pourront être réélus.
Art. il. — Tous les juges seront rétribués. Si, après enquête il est prouvé que l'un d'entre eux a prévariqué ou s'est rendu, par un fait quelconque, indigne de ses fonctions, il devra être révoqué, et sera, en outre, passible d'une peine proportionnée à la faute qu'il aura commise.
Art. 12. — Les audiences de tous les Medjlis judiciaires seront publiques, et il en sera rédigé procès-verbal par un greffier institué ad hoc. Ce greffier sera en outre chargé de tenir un registre de tous les contrats portant aliénation de biens immobiliers, lesquels contrats ne seront valables qu'après avoir été soumis à la formalité de l'enregistrement.
Art. 13. — Les habitants du Liban qui auront commis un crime ou délit dans un autre Sandjak seront justiciables des autorités de ce Sandjak, de même que les habitants des autres arrondissements qui auraient commis un crime ou délit dans la circonscription du Liban seront justiciables des tribunaux de la Montagne.
En conséquence, les individus indigènes qui se seraient ren-
LIS PROVINCBS TURQUIS PRIVILÉGIÉIS S87
dus coupables d'un crime ou délit sur le Liban, et qui se seraient évadés dans un autre Sandjak, seront, sur la demande de Tautorité de la Montagne, arrêtés par celle du Sandjak où ils se trouvent et remis à l'administration du Liban.
De même, les indigènes de la Montagne ou les habitants d'autres départements qui auront commis un crime ou délit dans un Sandjak quelconque et autre que le Liban, et qui s'y seront réfugiés, seront, sans retard, arrêtés par l'autorité de la Montagne, sur la demande de celle du Sandjak intéressé, et seront remis à cette dernière autorité. Les agents de l'autorité qui auraient apporté une négligence ou des retards non justifiés dans l'exécution des ordres relatifs au renvoi des coupables devant les tribunaux compétents seront, comme ceux qui chercheront à dérober les coupables aux poursuites de la justice, punis conformément aux lois.
Enfin, les rapports de l'Administration du Liban avec l'administration respective des autres Sandjaks seront exactement les mêmes que les relations qui existent et qui seront entretenues entre tous les autres Sandjaks de l'Empire.
Art. 14. — En temps ordinaire, le maintien de l'ordre etl'exécution des lois seront exclusivement assurés par le Gouver^ neur au moyen d'un corps de police mixte, recruté à raison de sept hommes environ par mille habitants.
L'exécution par gamisaires devant être abolie et remplacée par d'autres modes de contrainte, tels que la saisie ou l'emprisonnement, il sera interdit aux agents de police, sous les peines les plus sévères, d'exiger des habitants aucune rétribution, soit en argent, soit en nature. Us devront porter un uniforme ou quelque signe extérieur de leurs fonctions.
Jusqu'à ce que la police locale ait été reconnue par le Gouverneur en état de faire face à tous les devoirs qui lui seront imposés en temps ordinaire, les routes de Beyrouth à Damas et de SaTda à Tripoli seront occupées par des troupes impériales. Ces troupes seront sous les ordres du Gouverneur de la Montagne.
En cas extraordinaire et de nécessité, et après avoir pris l'avis du Medjlis administratif central, le Gouverneur pourra ALtm. 17
ISS «moEB aamiTâUB
requérir, auprès des ttotorités militaires de ia Syrie, l'afigistance des troupes régulières.
L'offîcîer qui commandera ces trou]mB en personne devra se conceKer, pour les mesures à>prendre, «Tec le Gourenieiir de la Montagne, et, tout en conservant Bon drcMt d'initiative et d'appréciation pour les questions pnremenA tmilitaires, telles que les questions de stratégie ou'de discipline, il sera subor^ donné au Gouverneur de la Montagne durant le ierops de.aoïi séjour dans le Uban, et il ag»a sous la responsabiUt6>de oe dernier.
Ces troupes se retireront de la >Mool»gne aussitôt que le Gouverneur aura officiellement déclaré à leur commandant que le but pour lequel elles ont'été'sippelées « été atteint.
Art. 18. — La Sublime Porte se 'résenrant le droit de lever« par rintermédiaire du Gouverneur dttlùban, les SifiDOboorses qui constituent aujourd'hui l'impôt de la Montagne, impôt qui pourra être augmenté jusqu'à la semme «le 7.00d boucaeséoraque les circonstances le permetbront, il estlrienientenduque le produit de ces impôts seraaffeoté avant, tout mat £nais d'administration de la Montagne et à aea id^enses d'utilité .publique ; le surplus seulement, s'il y a iiea, ^e&tveta dans iea caisses de TEtat.
Si les (rais généraax strictement néGeasaires à la nmxckt régulière de rAdministraition dépassaient le produit des impôts, c est au IVésor tmpérialàpourwârdàses exoédeotside dépense.
Les bekaliks ou revenus des Domaines impédaux éàasit indépendants de l'impôt, ils Beront versés ;daos la caisse du Liban, au crédit de la comptabilité de cette caisse savec le Trésor impérial.
Mais il est entendu que, pour les travaux piiblic» omautres dépenses extraordinaires, .la :Sublime Porte n'en serait responsable qu'autant qu'elle les aurait approuvés préalableoient.
Art. 16. — 11 sera procédé, le plus tôt possible au recensement de la population par commune et par rite, et à. la levée du cadastre de toutes les terres cuKivées.
Abt. 17. — > Dans toute affaire où les membres du clergé
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séculier ou régulier goût seuls eugagpés, ces .parties, préve*nues ou accusées, resteront soumises à la juridiction eoclé* mastique, sauf le cas où fautoriié épiscopale demaftderaH le renvoi devant les tribunaux ordinaires.
Art. 18. — Aucun établissement ecclésiastique ne pourra ■danner aaîle^aux individus, soit aodésiastiqaes, 80ÂtlaIques« ^sont robjei depourwites du ministève publie.
Arrêté et oonvemi à ConstantSnopfle, le 9 sept^nbre 1€64.