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LA CRÈTE

La question tsfétoîse, qui est encore à Ti^rdre d» jour, s'-oitou* verte au jn»fnent de la Ifondation du xoyaume de Gréo^ auquel rile n0 fut pas rattachée. Depuis œtle époque» rélément de. laa* gue keliénique». qjm forme environ 90 p. iOO de la populatiMn n'm usasse de féclaoMir soit par la voie diplomaU^ue, soit par l'iAtiirnQctko.-annéei son annexion à la Grèce.

De 1823 à 1840, la Crète fut occupée par las troupes égyptienacA. Elle retomba ensuite sous l'administration turque, dont les abus amenèrent des révoltes et l'intervention des puissances. Le premier résultat de cette intervention fut le règlement organique du 10 janvier 1868, promulgué par le Sultan, et qui, tout en sauvegardant l'exercice de la souveraineté absolue de la Turquie par l'intermédiaire d'un vali, édictait une série de dispositions destinées A assurer les droits respectifs des chrétiens et des musulmans. Mais cette charte n^atteignit pas le but qu'elle se proposait. De nouvelles insurreetions, celles surtout de 1878, t88f et 1896, ensanglantèrent l'Ile et nécessiténeoi de AOUireUes iatorveniions de puissances.

A la suite des troubles de i 896, les six grandes puissances débarquèrent des troupes. Mais l'Angleterre, la France, l'Italie et la Russie ayant exigé de la Porte la nomination d*un gouverneur chrétien, l'Allemagne et l'Autriche-^Bongrie retirèrent leurs contingents en faisant observer toutefois, ainsi que le précisa le comte Goluchowski, ministre austro^ongrois des Affaires étrangères, qu*elles ne se désintéressaient pas pour cela des affaires de l'Ile et du règlement de son statut définitif (mais 1898). Les quatre prexnlers pays devinrent alors les puMranosfi yrolfoirfew -dt l'Ue, et leurs ambassadeurs à Gonstantinople se mirent d'accord sur l'adoption d'un statut organique, que les amiraux commandant les escadres

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à la Ganée reçurent pour instructions d'avoir à faire appliquer Ce fut le régime des amiraïuB. (Décembre 1808.)

Deux mois plus tôt, le 20 octobre, la Porte avait accepté de faire évacuer File aux derniers contingents turcs, en prenant acte de ce que ses t droits souverains » étaient sauvegardés, et le 26 novembre, le roi de Grèce avait accepté, pour son fils Georges, le poste de Haut*Gommissaire. Le prince Georges fut nommé par les Puissances, avec r assentiment de la Turquie^ maû iurla désignation, de la Grèce. Cette combinaison hybride était la première satisfaction donnée aux partisans de l'annexion. Elle fut maintenue, malgré le vote de TAssemblée Cretoise, en avril 1905, en faveur de l'annexion.

En octobre 1906, M. Zaîmis, ancien président du Conseil hellénique, remplaça le prince Georges ^ C'est à ce poste, gardé par les contingents des puissances qui devaient rester dans l'Ile jusqu'à l'accomplissement des réformes, que la révolution Turque vint le surprendre. Le 6 octobre 1908, l'Assemblée Cretoise vota de nouveau l'annexion à la Grèce. M. Zaîmis quitta La Canée pour n'y plus revenir. La Porte protesta. Elle ne cessa depuis de demander un règlement définitif du statut de l'ile, respectant ses droits souverains. Mais jusqu*à aujourd'hui les puissances ont maintenu le statut provisoire.

STATUT ORGANIQUE (18 décembre 1897.)

Articlb prrmibr. — L'ile de Crète ayant été déclarée neutre jouira d'un gouvernement autonome tout en continuant à faire partie de l'Empire ottoman.

Art. 2. — Le pouvoir exécutif sera exercé par un gouverneur général chrétien nommé pour cinq ans par S. M. l. le Sultan, avec lassentiment des puissances.

AuT. 3. — Le pouvoir législatif sera exercé par une Assem-

1. Ce mandat lui était confié par les puissances, sur la désignation du roi Georges, aux conditions suivantes :

i» Li*. haut commissaire est nommé pour cinq ans ; 2* il reconnaîtra la suzeraineté du Sultan, dont le drapeau flottera sur un des forts de l'Ile ; 8* il appliquera les réformes proposées par les puissances au prioce Georges.

On remarquera que les puissances ne parlaient pas des droits souvet^airu duSulian. mais seulement de sa suzeraineté.

LBS PROVINGKS TCBQUBS PBIVILÉGIÉIS S61

blée nationale élue et constituée de manière à garantir la représentation et les intérêts de la minorité musulmane.

Les lois deviendront exécutoires par la sanction du Gouverneur général.

Abt. 4. — Les impôts directs et indirects appartiendront à

nie.

Une redevance annuelle sera payée au Trésor Impérial Ottoman à partir du...

Art. 5. — Le Gouverneur général disposera des forces armées de Tlle.

Les troupes turques concentrées sur certains points de THe seront réduites proportionnellement aux garanties successif vement accordées aux musulmans tant pour leur sécurité personnelle que pour leurs biens, et à mesure que ces garanties seront reconnues effectives par les grandes Puissances.

Art. 6. — Les garanties à donner aux musulmans comprendront :

1^ La réintégration des musulmans de l'Ile dans leurs biens ;

S* L'adoption à leur égard de mesure de protection contre des actes de violence ;

3^ Des dispositions de nature à assurer, de la part des services publics législatifs, administratifs et judiciaires, l'impartialité nécessaire à la sauvegarde des droits et des biens de tous les Cretois.

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