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LE ROYAUME DE BELGIQUE

NEUTRALITÉ PBRPÉTOELLB

La séparation des deux royaumes de Belgique et des Pays-Bas fut définitivement consacrée par une conférence réunie à Londres au commencement de 1839, et qui aboutit le 19 avril de la même année :

!• à un traité conclu entre la France, rAutriche-Hongrie, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie d'une part, et les Pays- Bas d'autre part ;

2» à un traité conclu entre la France, rAutriche-Hongrie, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie d'une part, et la Belgique d'autre part.

Ces deux traités contenaient trois articles. Le premier article déclarait que les vingt-quatre articles qui leur étaient annexés « sont comidérés comme ayant la même force et valeur que s'ils étaient textuellement insérés dans le présent Acte, et qu'ils se trouvent ainsi placés sous la garantie de LeursdiCes Majestés » (les souverains des cinq grandes puissances).

Voici les vingt-quatre articles formant l'annexe en question. (La Confédération germanique donna son adhésion le même jour.)

TRAITÉ DE LONDRES

(19 avril 1839):

Aeticli prbmibr. — Le territoire Belge se composera des provinces de Brabant méridional, Liège, Namur, Hainaut, Flandre occidentale, Flandre orientale, Anvers et Limbourg, telles

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qu'elles ont fait partie du Royaume des Pays-Bas, constitué en 181S à l'exception des districts de la province de Limbourg désignés dans Tarticle 4. I^e territoire Belge comprendra en outre la partie du Grand Duché de Luxembourg indiquée dans l'article 2.

Art. 2. — S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand Duc de Luxemboixrg« ooDsent à ce que dans \t âund JDucbéide Loioembaurg, les limites du territoire Belge soient telles qu'elles vont être décrites ci-dessous : A partir de la frontière de France, entre Rodange et Athus qui appartiendra à la Belgique, il sera tiré, d'après la carte ci-jointe, une ligne, qui laissant à la Belgique la route d*Arlon à Lêngwy, la viUe à^Arlon avec sa banlieue et la route A*Arlon à Bastogne, passera entre Messancy, qui sera sur le territoire Bielge^ M Clemanoy^ qui restera au Grand Duché de Luxembourg, pour aboutir kSteinfort, lequel endroit restera -également au Grand Duché. De SMnfort, cette Kgne sera prolongée d*'Eischen, SteabuSy'Guirsch^ OberpaUen, Grende, Nothombf Parelte et Perlé, jusqu'à Martelange, Stecbw, GuÀrsch, Nothamh eit Parelte devant apparteair àila.Belgique, et Eischen, rOperfaaUen,Perié>et Maiiebuige «a Grand Duché. De Martelange, ladite ligne descendra le cours de ?a Liire dont te thalweg servira de limite entre les deux états jusqu'à vis-à-vis Tintange, d'où elle sera prolongée aussi directement que possible vers lafrontière Actuelle de l'arrondisseraeni de Diekipch et passesa entre Lurret, Haarlange, Tardumps, qu'elle laissera au Grand Duché de Luxembourg, et Houville, Livarchamps et Loutremange, qui feront partie du territoire Belge : atteignant ensuite aux environs de Doncols et de Soûlez qui resteront au Grand Duché la frontière actuelle de l'arcondissement de J^ie- Jâreh, la lignée en question suivra la diie frontière jusqu'à celte du territoire Prussien. Tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'ouest de cette ligne appartiendront à la Belgique et tous les territoires, villes» places et lieux situés à Test de celte même ligne, continueront d'appartenir au Grand Duché de Luxembourg.

Il est entendu qu'en traçant ce^ ligne et en se conformant autant que possible à la description ^ui en a été laite ci-dessus

U ROTADIOE m BIL0IQ1TB 11

wmti tfu'auK indicatioDS de ia cârle JBÔniie, pour plus de clarté, aa pitéseni article» les commissaireB démavcaieiirs dont il est laitvuentien dans l'article 6, aurooi égard aux .looalitéfi taiaaî qu'aaiX'COAvsenaBoeSiqiripoiBTODtjea réanlIeoriniiteBlkment.

Art. 3. — Pour les cessions faites dans rartide précédeol; il sera assifçaé à S. M. le Rai des Pays-Bas, Grand Duc de Luxembourg, «ne indennaié territoriale dans la province dit Limbovpg.

AsT. 4. ~ fia eséoutioD de la partie <de llarUole i^ nelatîveÀ la prorôkoe de Limboupg et par 8aiie>des««ssionB«pie S. M. le ftoi des Paya-Baa, Grand Doc de iAUDembetirg, iaît dans Vtsrticle 2, Ladite Majesté possédera, soit 'en saïquatilé de Grand Doc de LoxeHiboti^, soit ponr éire réunis à èa Hollande, les teiriioôres doniles itimites ^sont «idiqoées .ei^desaons :

i'^ Sur ia riw draUe de la Meuêe z aux asciennes (enchraes hoUaBdaises sur ladite rive dans la provwee de linibourg^ aeronijoîirts les ^districts deeékte<néaie pnaviDoe^ sur cette même rive, qui n'appartenaientpas aux Étals généraux eniTSV; de façon «que la partie de la pnoviace aetnelBe de Lûnbairg située sar Isa rive 'droite de la Meuse tei «ompiîae enire-ce fieuve à Tioueat, ia ifeontière du ierritoire Pmsaîen à l'est, ha. frontière actuelle de la province de Liège au midi et la Gueléer HoUandaÎBe mi nond appartiendra 4lésonnats tioate entiène à S. .11. le Roî des Pays^as, soH en sa quab'té de Grand Duc de LvxeMbourg^ soit pour JÔtre réunie à la Hollande.

2<^ Sur la rive gauche de la Meuse : A partir du point te plus anéridionaj de la province boUanëaise du Boabant septenlido' aal, il sera tiré, d'après la carte >ci-jointe« une ligne qtti abon* tira à ia JHease au dessus de W^eêsem^ enire «et endroit et Sievemêwaardl^ aupoîntoù se touchent, sar la rive gavebe de la Meflise, les fToaisères des arreadissenfeettlB actuels de Rurema«u2eetde Maeairichi, de manière que Berger ot^ Stam^roy, Nee-SUerem, Itterwoordl et Thom, avec leurs banlieues ainsi que tous les autres endvoita situés au nord de cette ligne, feront parbe du temioire Hollandais.

Les aacienDes enciaves bollandaises dans la prvrrâce 4e LimbooRg 8ui*la rive gaiiciie de ia Mease, appartâendroat à la

Belgique, à Texceplion de la ville de Maastricht, laquelle avec un rayon de territoire de douze cents toises à partir du glacis extérieur de la place sur la dite rive de ce fleuve continuera d'être possédée en toute souveraineté et propriété par S. M. le Roi des Pays-Bas.

Art. 5. — S. M. le Roi des Pays Bas, Grand Duc de Luxembourg, s'entendra avec la Confédération germanique et les Agnats de la Maison de Nassau, sur lapplication des stipulations renfermées dans les articles 3 et 4 ainsi que sur tous les arrangements que lesdits articles pourraient rendre nécessaires soit avec les Agnats ci-dessus nommés de la Maison de Nassau, soit avec la Confédération germanique.

Art. 6. — Moyennant les arrangements territoriaux arrêtés ci-dessus, chacune des deux parties renonce réciproquement pour jamais à toute prétention sur les territoires, villes, places et lieux situés dans les limites des possessions de Tautre partie, telles qu'elles se trouvent décrites dans les articles 1, 2 et 4.

Les dites limites seront tracées, conformément à ces mêmes articles, par les commissaires démarcateurs Belges et Hol* landais, qui se réuniront le plus tôt possible en la ville de Maestricht.

Art. 7. — La Belgique, dans les limites indiquées aux articles 1,2 et 4, formera un Etat indépendant et perpétuellement neutre. Elle sera tenue d'observer cette même neutralité envers tous les autres Etats.

Art. 8. — L'écoulement des eaux de Flandre sera réglé entre la Hollande et la Belgique d'après les stipulations arrêtées à cet égard dans Tarticle 6 du traité définitif conclu entre S. M. l'Empereur d'Allemagne et les États généraux le 8 novembre 1785, et conformément audit article des commissaires nommés de part et d'autre s'entendront sur l'application des dispositions qu'il consacre.

Art. 9. — § 1. — Les dispositions des articles 108 jusqu'au 117 inclusivement de l'acte général du Congrès de Vienne, relativement à la libre navigation des fleuves et rivières navigables seront appliquées aux fleuves et rivières navigables qui

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séparent ou traversent à la fois le territoire Belge et le territoire Hollandais.

§ 2. — En ce qui concerne spécialement la navigation de l'Escaut et de ses embouchures, il est convenu que le pilotage et le balisage, ainsi que la conservation des passes de TEscaut en aval d'Anvers, seront soumis à une surveillance commune et que cette surveillance commune sera exercée par les commissaires nommés à cet effet de part et d*autre ; des droits de pilotage modérés seront fixés d*un commun accord, et ces droits seront les mêmes pour les navires de toutes les nations. En attendant et jusqu'à ce que ces droits soient arrêtés, il ne pourra être perçu des droits de pilotage plus élevés que ceux qui ont été établis par le tarif de 1829 pour les bouches de la Meuse depuis la pleine mer jusqu'à Ilelvoet et de Helvoet jusqu'à Rotterdam, en proportion des distances. Il sera au choix de tout navire se rendant de la pleine mer en Belgique, ou de la Belgique en pleine mer par TEscaut, de prendre tel pilote qu*il voudra et il sera loisible d'après cela, aux deux pays, d'établir dans tout le cours de TEscaut et à son embouchure les services de pilotage qui seront jugés nécessaires pour fournir les pilotes. Tout ce qui est relatif à ces établissements sera déterminé par le règlement à intervenir conformément au paragraphe 6 ci-après. Le service de ces établissements sera sous la surveillance commune mentionnée au commencement du présent paragraphe.

Les deux gouvernements s'engagent à conserver les passes navigables de l'Escaut et de ses embouchures et à y placer et yentretenir les balises et bouées nécessaires, chacun pour sa partie du fleuve.

1 3. — n sera perçu par le gouvernement des Pays-Bas, sur la navigation de TEscaut et ses embouchures, un droit unique d'un florin cinquante cents par tonneau, savoir :un florin douze cents pour les navires qui, arrivant de la pleine mer, remonteront l'Escaut occidental pour se rendre en Belgique par l'Escaut ou par le canal de Terneuze, et de trente-huit cents par tonneau des navires qui, arrivant de Belgique par l'Escaut ou par le canal de Terneuze, descendront TEscaut occidental pour

i4 £UROPE OGUDBNTALS BT SBPTBMTRIONALB

se rendre daas la pleine mer. Et afin que lesdils naTices ne puissent être assujettis à aucune visite ni à aucun retard oui entrave quelconque daiuk les rade» hollandaises, soit en remontant TËscaut de Upleîae mer, soit en descendant rEscaut pour se rendre en pleine mer, il est convenu que la perception du. droit susmentionné aura lieu par lea agents néerlandais k Anvers et à Temeuze. De même les navires arrivant de la pleine mer pour se rendre à Anvers par TBacajut occidental, et venant d'endroits suspects sous Le rapport saaitaôrey axuoat la faculté de continuer leur roate sans entrave ni retard, aeeompagnés d'un garde de santé, et de se rendre ainsi au lieu de leui destination» Les navires se rendant d*An.vera à Terneuxe* et meever$a , ou faisant dans le fleuve même le cabolageoula pècbe- (ainsi que Texercicc de ceUe^ sera réglé en coin8é4guence du paragraphe 6 ci-après), ne seront assujettis à. aucun dcoîft.

§ 4.. — La branche de TEscaïut^ dite l'Escaut. oriental, ne servant poînt dans Tétai actuel des localités klat navigation de lai pleÎAe mer à Anvers et A Temeuze et viee txersa, aiai»étani employée à la navigation entre Anvers et le ffitun, celle-ci ne pourra être grevée dans tout son cours de droits ou péagiaa plua> élevés que ceux qui sont perçus,, d'apsès les tari£s dei Mayence du ai mars 1831 sur la navigation de Gorcum. ju8cpii'à> la pleine mer ea proportion des distances.

§ fL — U est également convenu que la navigatioa des eaux intermédiaires entre TEscautetleRhin, pour arriver d'Aavers. au Rhin et vice vena, restera réciproquement, libre etqa*elle ne sera assujettie qu'à des péages modérés quii seront le» ooémes pour le commerce des deux pays..

§ 6. — Des commissaires re réuniront de part et d'autre A Aavers dans le déki d'un n^ois^tast pour arrêter le^ montant déilnitif et permanent de ces péages qu*afia de convenir du» règlement général pour Texécution du présent article et dj comprendre l'exercice du droit de pêche et du commerce, de. pêcherie, dans, toute retendue de TEscavi sor le pied d'une parfaite réciprocité et égalité en faveur des sujeiis. des deuaL pays.

{.,7. — Bn attendant, et jusqu'à ce que ledit règlement soit

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arrèlé, la Davigalion de la Même et de ses embranehements reaien Kbre a» commeree des deux pays qui* adopteront pr ovisoîrcment à eet égard tes tarife de la convention signée le Si mars 1831 à Mayeace pour ia libre navigation du Rhin ainsi qme ka aukres (tispesitions de cette convention, en autant cpi'ellea. pourront s'appliquera ladite rivière.

I S. — Si des. événements naturels ov des travaux d'art venaî^Di parla suite à readre impraticables tes voies de navigaAioaindiiiuées au présent article^ le Gouvetnenienf des Pays- Bas assignera à la navigation Belge d'autres voies aussi sûres ef ajHSsi bonnes et cenamodes en remplacement desdites voies de narvigation devenues impraticables.

Abs', iO. — L'usage des canaux qui travers^ent à la fois fes deux pays cootinnera d'ètreliliveeteoinman k leurs* habitants, tt esenb ea!fcendu.qiifils en jouiront réciproquement et aux mêmes conditions et qifie». de part et dTautf e, il ne sera perçusur la navigation des dits cannaux que des droits modérés.

Abt. li. — Les cammvnications cemmerciates parla v31e de Maeatrielifl et par celle de Littard resteront entièrement Ubtfes et ne pourront être entravées sous aucun prétexte. L'uBAge des- routes cpii, en trarvetsant ces de^nc villes^ conduit seot aux freoUères de l'Allemagne ne sera assiqetti qu'au ' payement de dreiis de barrière modérés pour l'entretien' de ces" ]KMi4e6>. de telle aeirte que tes commerce de transit n'y puisse: éprouver aiic«uir obstacle et que moyennant les droits eiHlessus mentionnés, ces routes* soient entretenues en bon état et propveSi À faMÛli&er ee commerce.

Art. IS. — Danoile caa où. il aurait été construit en Bel* giqiae une nottveUe rouée ^ on creusé un nouveau canaP, qui aboi4imi4l à la. Meuse via^à'-visle canton Hollandais de Littard, alovs il serait loisible à la Belgique de demander à ïa Hollande qui ne s y refuserait pas, dans cette sopposttiow, que tàr dite' route ou ^idît canal âkt prolongé d'iqprès te même plan eniièremeat aux frais el dépens de la Belgique par le eanton» de Liilacd jusqu'aux frontières de l'Allemagne. Cette route on ce canal, qui ne pourrait servît que de commanîcatvon com»^ mopciale» serait coaetiruît au cboîx de la Hollande, soit par* des

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ingénieurs et ouvriers que la Belgique obtiendrait l*autorisation d'employer, à cet effet, dans le canton de Littard, soit par des ingénieurs et ouvriers que la Hollande fournirait et qui exécuteraient aux frais de la Belgique les travaux convenus ; le tout sans charge aucune pour la Hollande et sans préjudice de ses droits de souveraineté exclusifs sur le territoire que traverserait la route ou le canal en question. Les deux parties fixeraient d*un commun accord le montant et le mode de perception des droits et péages qui seraient prélevés sur cette même route ou canal.

Abt. 43, § !•'. — A partir du 4" janvier 4839, la Belgique, du chef du partage des dettes publiques du royaume des Pays- Bas, restera chargée d'une somme de cinq millions de florins des Pays-Bas de rentes annuelles, dont les capitaux seront transférés du débet du Grand Livre d'Amsterdam, ou du débet du Trésor général du Royaume des Pays-Bas sur le débet du Grand Livre de la Belgique.

§ 2. — Les capitaux transférés et les rentes inscrites sur le débet du Grand Livre de la Belgique, par suite du paragraphe précédent, jusqu'à la concurence de la somme totale de cinq millions de florins des Pays-Bas de rentes annuelles, seront considérées comme faisant partie de la dette nationale Belge ; et la Belgique s'engage à n'admettre ni pour le présent, ni pour l'avenir, aucune distinction entre cette portion de sa dette publique, provenant de sa réunion avec la Hollande et toute autre dette nationale Belge déjà créée ou à créer.

S 3. — L'acquittement de la somme de rentes annuelles ci-dessus mentionnée de cinq millions de florins des Pays-Bas aura lieu régulièrement de semestre en semestre, soit à Bruxelles, soit à Anvers en argent comptant, sans déduction aucune de quelque nature que ce puisse être, ni pour le présent ni pour l'avenir.

§ 4. — Moyennant la création de la dite somme de rentes annuelles de cinq millions de florins, la Belgique se trouvera déchargée envers la Hollande de toute obligation du chef du partage des dettes publiques du Royaume des Pays-Bas.

§ 5. — Des commissaires nommés de part et d'autre se réu-

Ll ROTADMB DB BBLQIQUB 17

nironi, daiis le délai de quinze jours, en la ville d*Utrecht, afin de procéder au transfert des capitaux et rentes qui, du chef du partage des dettes publiques du Royaume des Pays-Bas, doivent passer à la charge de la Belgique jusqu'à la concurence de cinq millions de florins de rentes annuelles. Ils procéderont aussi à Textradition des archives, cartes, plans et documents quelconques appartenant à la Belgique ou concernant son administration.

Art. 14. — Le port d'Anvers, conformément aux stipulations de Tarticle 15 du traité de Paris du 30 mai 1814, continuera d'être uniquement un port de commerce.

Art. 15. — Les ouvrages d'utilité publique ou particulière, tels que canaux, routes ou autres de semblable nature, construits en tout ou en partie, aux frais du royaume des Pays-Bas, appartiendront, avec les avantages et charges qui y sont attachés, au pays où ils sont situés. Il reste entendu que les capitaux empruntés pour la construction de ces ouvrages, et qui y sont spécialement affectés, seront compris dans lesdites charges pour autant quMls ne sont pas encore rem^ bourses, et sans que les remboursements déjà effectués puissent donner lieu à la liquidation.

Art. 16. — Les séquestres qui auraient été mis en Belgique, pendant les troubles pour cause politique, sur des biens et domaines patrimoniaux quelconques seront levés sans nui retard, et la jouissance des biens et domaines susdit sera immédiatement rendue aux légitimes propriétaires.

Art. 17. — Dans les deux pays dont la séparation a lieu en conséquence du présent traité, les habitants et propriétaires, s'ils veulent transférer leur domicile d'un pays à Tautre, auront la liberté de disposer, pendant deux ans, de leurs propriétés, meubles ou immeubles, de quelque nature qu'elles soient, de les vendre et d'emporter le produit de ces ventes soit en numéraire soit en autres valeurs, sans empêchement ou acquittement de droits autres que ceux qui sont aijgourd'hui en vigueur dans les deux pays pour les mutations et transferts. Il est entendu que renonciation est faite, pour le présent et pour l'avenir, à la perception de tout droit d'aubaine et.de détraction

ALBIN. s

18 EUROPS OGCIOBNTÀLB BT «BPTIMTBIOMALB

sur les personnes et sur les biens des Hollandais en Belgique et des Belges en Hollande.

Abt. <18. — La qualité de sujet mixte, quant à là propriété, sera reconnue et maintenue.

Art. 19. — Les dispositions deé articles 11 jusqu'à 21 inclusiment, du traité conclu entre TAutriche et la Russie, ie 3 mai 1815, qui fait partie intégrante de l'acte général du Congrès devienne, dispositions relatives aux propriétaires mixtes, à l'élection de domicile qu'ils sont tenus de faire, aux droits qu'ils exerceront comme sujets de l'un ou l'autre fitat et aux rapports de voisinage dans les propriétés coupées par les frontières^ seront appliqués aux propriétaires ainsi qu'aux propriétés qui, en Hollande, dans le Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique, se trouveront dans les cas prévus par les susdites dispositions des actes du Congrès de Vienne. Il Mt entendu que les productions minérales sont comprises dans les productions du sol mentionnées dans l'article 80 du traité du 3 mailSIK, sus allégué. Les droits d'aubaine et de détraction étant abolie, dès à présent, entre la Hollande, le Orand^Duché du Luxembourg et la Belgique, il est entendu que, ; parmi les dispositione ci-dessus mentionnées, celles qui se rapjporteraiént aux droits d'aubaine et de détraction seront censées nulles et sans effet dans les trois pays.

Art. âO. — Personne dans les pays qui changent de domination ne pourra être recherché ni inquiété en aucune manière, pour cause quelconque de participation directe ou indirecte aux événements politiques.

Art. si. — Les pensions et traitements d'attente, de nonactivité et de réforme seront acquittés à l'avenir, de part et d'autre, à tous les titulaires, tant civils que militaires, qui y ont droits, conformément aux lois en vigtieur avant le l*' novembre 1830. 11 est convenu' que les pensions et traitements susdits des titulaires nés sur les territoires qui constituent aujourd'hui la Belgique, resteront à la chaîne du trésor Belge, et les pensions et- traitements des titulaires nés sur les territoires qui constituent aujourd'hui le royaume des Pays-Bas, à celle du trésor Néerlandais.

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Abt. 22. — Toutes les réclamations des sujets Belges sur des établissements particuliers, tels que fonds de veuves et fonds connus sous la dénomination de fonds des leges, et de la Caisse des retraites civiles et militaires, seront examinées par la commission mixte dont il est question dans Tarticle 1B et résolues d'après la teneur des règlements qui régissent ces fonds ou caisses. Les cautionnements fournis, ainsi que les versements faits par les comptables Belges, les dépôts judiciaires et les consignations seront également restitués aux titulaires sur la présentation de leurs titres. Si, du chef des liquidations dites Françaises, des sujets Belges avaient encore à faire valoir des droits d'inscription, ces réclamations seront également examinées et liquidées par ladite commission.

Abt. 23. --* Seront maintenus dans leur force et vigueur les jugements rendus en matière «dvile et icoaunerciale, les aetea de l'état civil et les actes passés devant notaireou'autrc officierpublic sous l'administration Belge dans les parties du Limbourg et du Grand-Duché de Luxembourg dont S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de J^uxembourg, va être remis en possession.

Abt. 24. — Aussitôt après l'échange des ratifications du traité à intervenir entre les deux p&rtie9,'les ordres nécessaires seront envoyés aux commandants des troupes respectives pour l'évacuation des territoires, villes, places et lieux qui changent de domination. 'Les autorités civiles y recevront. aussi en même temps des ordres nécessaires pour la remise de ces territoires, villes^ places et lieux aux commissaires qui seront désignés à cet effet de part et d!autre. Cette évacuation et cette remise s'effectueront de manière à pouvoir être terminées dans l'espacsvde quinze jours eu plus tôt, si faire se peut.

8(g7^ : Sé»ksTikHT (France), Dbbbl (Pays-Bas) ,^ Sbvpt (Autriche), Palmbbston (Angleterre), BuLtm (Prusse), ^PoBxo nt illoaaoj(IUisaie); iSfLVAiN VAN DB Wbtbb (Belgique).

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