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RÈGLEMENTS POUR LA LIBRE NAVIGATION DES RIVIÈRES

Articles concernant la Naeigation des Rivières qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents États,

(Aooeze n* 16.)

Articli pruiibr. — Les Puissances dont les États sont séparés ou traversés par une même rivière navigable, s'engagent à régler, d*un commun accord, tout ce qui a rapport à sa navigation. EUe^ nommeront, à cet effet» des commissaires qui se réuniropt au plus tard six mois après la fin du Congrès, et qui prendront pour base de leurs travaux les principes suivants.

Art. 3. — La navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans l'article précédent, du point où chacune d'elles devient navigable jusqu'à sou embouchure, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne; en se conformant toutefois aux règlements qui seront arrêtés pour sa police d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorable que possible au commerce de toutes les nations.

Art. 3. — Le système qui sera établi, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera, autant que faire se pourra, le même pour tout le cours de la rivière, et

1. Cette déclaration était suivie d*une transaction en 9 articles réglant les questions territoriales et certains droits féodaux ou de souveraineté pour les cantons de Bàle, Zurich, etc. La Diète de la Confédération belvé- Uque, dans sa séance du 3 avril 1815, vota son accession à la déclaration, et cet acte d'accession fut annexé à l'acte final.

6 INTRO^OCYION

s*éteDdra aussi, à moins que les circonsianoes fcfftîculières ne s'y -opposent, sur ceux de ses 'embranchemenlB •€& confluents qui, <âaR8 leur «ours navigable, séparent om. faravecseiNt diffé* renis liltats.

Aut. 4. — Les -droite 0uf ia aayigation seront fixés il*ime mamère umlomie, inTanaUe^ -et assez indépendante de ia topmiité éifféneiAe des marelfeandises pour «e pas rendre nécessaire un examen détasAé de la oarganoa, autrement *^pte pour eause de fraude et de contravention. La quotité de ces dvoks, qui, en aucun cas, ne pourront excéder ceux existant actuellement, sera déierinmée d-apsès tes cifooastances 4ocaIea, qui ne permettent guère d'établir une règle générale à cet égard. On partira, néanmoins, en dressant le tarifa du point de vue d'encourager le commerce en facilitant la navigation, et Toctroî établi sur le Rhin pourra servir d'une norme approxrmalîve.

Le tarif une fois réglé, iine pourra plus être augmenté que par un arrangement commun des États riverains, ni la navigation grevée d'autres droits quelcontjues outre ceux fixés ^ans le règlenvcnt.

Art. Ç. — Les bureaux de perception, dont on réduira autant que possible le nombre, seront fixés par le règlement, et il ne pcurra s'y faire ensuite aucun changement que d'un eommun accord, à moins qu'un des États riverains ne voulût diminuer le nombre de ceux tjui lui appartiennent exclusivement.

Art. 6. — Chaque État riverain se chargera de l'entretien des chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.

Le règlement futur fixera la manière donl les États riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas où les deux rives appartiennent à différents gouvernements.

Art. 7. — On n'établira nulle part des droits d'étape» d'échelle ou de relâche forcée. Quant à ceux qui existent déjà, ils ne seront conservés qu'autant que les États riverains» sans avoir égard à l'intérêt local de l'endroit ou du pays où ils sont établis, les trouveraient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général.

LES TBiimÉS UE VIEIfNB 7

Art. 8. — Les douaDes^des États riveraku«'aupont rien de eammuD.aifiecies droits. de navigatâiniL On empêchera, par des dispositions réglementaires., que l'exercice des fonotions des xkluaniws ne meAte des entraves à la mv4g«iioa ; mais on surveillera, par une police exacte sur la rive, ioate tentvtive des habitants |»aiir fa»e la oonlrehande à Taidede bateHers.

Art. 9. — Tout ce qui est indiqué dans les articles précéileiàlfl, sesa déteomiaé par on règlement eommiin qui renfermera également tout û%ipn aunaît besoin d'être lise ukérieii- 'CeœB.L Le ffèglemeni »oiie iota airôÉê ne pourra -être changé jque du i^Nnaenteoieat ^ ttcnis les États siv^eraâiB; et ils auront soin de pourvoir, d'une manière convenahie et adaptée aus cir- C€NQBtanG«s etaux.localiMs^ à sofii exécution ^.

Signé : Dalbsrg, Glangarty, HuMUdLDT, WESdnvemo. IV. — PRÉSÉANCES DIPLOMATIQUES

RfiGLEHENT AW, LB RiMG JWTfifi U» àâBNTS «PLOMATIQUES

^U iO MARS iai5

(Annexe n* 17.)

ïPour préveoir les end^anraB qui ae aant aouvtont présenfaéa et qui pourraieat iiaitre encore des prétentions de pvé&éanoe entre les diflérents ageais diplomatiquea, lesi^énipotentiaires des P'Uissances signataires du traité «de Paris aont camvenus des articles qui suiveot, et «ils croieBi idewoir inviter ceux des autres têtes couronnées à aedopier le mêsttirèglement.

Artiglb prbmibr. — Les employés diplomatiques sont parta* gés en trois classes :

i. Ce règlement, qui pose les principes généraux adoptés par le Congrès» est suivi de deux règlements spéciaux adoptés ultécieurement et rolatiJOs, le premier &la navigation du Rhin, le second à la navigation du Neckar, duMein, delaldoselle, de la Meuse et de rEscaut,jet qui ne font qu'adapter aux circonstances locales le règlement général que nous reproduisons.

La liberté de la navigation a été, en outre, ultérieurement réglementée :

1* Tour le Bhin, par la convention de Manheim du 9 décembre 1848 ;

^ Pour l'Escaut, par les traités conclus le 16 Juillet 1863 entre la Hollande et la 'Belgique, d'une part, entre la Belgique et les antres puissances» d'aulrcparf;

3* Pour l'Ëlbe, par le traité conclu le 22 Juin 1861.

8 INTBODDCTION

Celle des ambassadeurs, légats ou nonces ;

Celle des employés, minisires et autres accrédités auprès des souverains ;

Celle des chargés d'affaires, accrédités auprès des ministres chargés des affaires étrangères.

Art. 2. — Les ambassadeurs, légats ou nonces ont seuls le caractère représentatif.

Art. 3. — Les envoyés diplomatiques en mission extraordinaire n'ont, à ce titre, aucune supériorité de rang.

Art. 4. — Les employés diplomatiques prendront rang entre eux dans chaque classe, d'après la date de la notification officielle de leur arrivée.

Le présent règlement n'apportera aucune innovation relative aux représentants du Pape.

Art. 5. — Il sera déterminé, dans chaque État, un mode uniforme pour la réception des employés diplomatiques de chaque classe.

Art. 6. — Les liens de parenté ou d'alliance de famille entre les Cours ne donnent aucun rang à leurs employés diplomatiques.

Il en est de même des alliances politiques.

Art. 7. — Dans les actes ou traités entre plusieurs Puissances qui admettent Taltemat, le sort décidera entre les ministres, de l'ordre qui devra être suivi dans les signatures.

Le présent règlement est inséré au protocole des plénipotentiaires des huit Puissances signataires du traité de Paris, dans leur séance du 19 mars 1815 ^

1. Minisirei-résidentê. ^ Le Protocole d'Aix-la-Chapelle, du 21 novembre 1818, institua une nouvelle classe d'agents diplomatiques. Voici le texte relatif à cette inslituUon :

i Pour éviter les discussions désagréables qui pourraient avoir lieu à l'avenir sur un point d'étiquette diplomatique que l'annexe du recès de Vienne, par laquelle les questions de rang ont été réglées, ne parait pas avoir prévu, il est arrêté entre les cinq Cours que les ministres-résidents accrédités auprès d'elles formeront, par rapport à leur rang, une classe intermédiaire entre les ministres du second ordre et les chargés d'affaires, t

Signé: Mkttbiuiich, Cabtlerkagh, Wellington, Richelieu, Hardenbero, Bernstorpp, Nssbelrooe, Gapo d'Istria.

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