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CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS OiNiEilLSS

11. Tout bâtiment à vapeur marchand, d'une force au-dessus de cinquante chevaux, naviguant dans le fleuve, est tenu de donner gratuitement passage à l'inspecteur et aux sousinspecteurs agissant dans l'exercice de leurs fonctions, et de prendre leurs embarcations en remorque.

IS. Les bateaux de service de l'autorité préposée à l'exécution des règlements porteront un pavillon spécial qui sera identique à celui de la commission européenne, sauf les lettres portées sur la bande bleue de ce pavillon, lesquelles seront ultérieurement déterminées.

13. Les capitaines et leurs équipages, à quelque nationalité qu'ils appartiennent, sont tenus d'obtempérer aux ordres qui leur sont donnés, en vertu du présent règlement, par l'inspecteur, les sous-inspecteurs, les capitaines de port ou par les agents placés sous leurs ordres.

Ils ne peuvent refuser, lorsqu'ils en sont requis, d'arborer leur pavillon, ni de déclarer leurs noms, et les noms de leurs bâtiments, ni d'indiquer leur destination et leur provenance.

RàOLtMINT DU DANUfil 269

44. Dans tous les endroits convenables du Danube, les Etats lÎTerains pourront établir des échelles fluviales pour mesurer la hausse et la baisse des eaux, et l'on affichera le tableau des profondeurs dans les ports principaux.

15. L'inspecteur, les sous-inspecteurs et les capitaines de port prononcent sommairement dans les différends entre les capitaines et leurs équipages, en se faisant assister par deux capitaines de la nationalité des parties litiganles, ou, à leur défaut, par deux autres capitaines. Ils n'exercent toutefois cette partie de leurs attributions qu'autant que l'un des inté« ressés a réclamé leur intervention, et qu'il ne se trouve pas sur les lieux une autre autorité compétente.

16. En cas d'échouement ou de naufrage, les sous-inspecteurs et les capitaines de port, chacun dans son ressort, se rendent sur le lieu du sinistre et portent les secours les plus urgents pour assurer le sauvetage de la cargaison, du navire et de ses apparaux, et pour sauvegarder l'intérêt général de la navigation.

Us constatent les faits et dressent un procès-verbal.

Après quoi ils se dessaisissent de l'administration du sauve* tage et remettent les actes dressés par eux à la plus proche autorité compétente.

17. Au cas où il deviendrait nécessaire de signaler éventuellement les passes difficiles et les endroits où il est défendu de jeter l'ancre, on suivra le système de signaux adopté en aval de BraTla.

18. Tout capitaine ou patron d'un bâtiment à voiles ou à vapeur ou d'un radeau, en cours de navigation ou stationnant, soit à l'ancre, soit amarré à la rive, est tenu de veiller à ce que son bâtiment ne cause ni entrave à la navigation, ni dommage soit à d'autres bâtiments, soit aux échelles, bouées, signaux, chemins de halage et autres établissements servant à la navigation, placés sur le fleuve ou sur les rives, et il doit veiller, avec le même soin, à se sauvegarder lui-même.

En se conformant aux dispositions ci-après du présent règlement, les navires doivent tenir compte de tous les dangers de la navigation, et avoir égard aux circonstances particulières

270 «0ROPI OEHUISAUI

qui peuvent rendre nécessaire ijae dènogaiioD aux règles pnescrites.ftfintile parer à un péril imiftédUt.

G«AJ»iTAE il

RftGLKS POUR LES BATMBNTS QfUI SK ICROISBHT OU SE WtfkSSKlfT

19. En rè^e générale, il es4 interdit à :iiA bèiimantjde dépas* aer le bâtiment qui suit la même FO«ie que lui», ei.k àenx i>âii« méats allanton .âens contcaire, de se croiser >aur les f ointa où le chenal ne présente pas.uneiargeatsufSsante.

.S0« Aucun -bâtiment ne peut ae diriger par le 'travers de la route suivie par un autre bàtinient de façon à rentrttverdana SA course.

Lorsqu'un bâtiment, remontant le Aeuve ae .trouve ea^poeé à rencontrer un bornent naviguant à la descente, .surfin, point qui n*offire pas une largeur, suffisante, il doit .raleatiraa marche» et, en. cas de besoin, même s'arrêter :en aval du paasage, jua* qu'à ce que l'autre bâtiment Tait franchi; si le bàUmentt^oi remonte est engagé dans île passage -au izK)fm«at de <la .encontre, le bàtimenit descendant est itentt de ^^snéÈtet^en amont jusqu!à ce que sa route soit libre.

Dans les passes étroites, les bâtiments à Ya^ieur ao penvaai s*approclier.à petite distance des bâtiments qui les précèdent.

21. Lorsque deux bâiiments à vapeur ou. deux bâtimenta à voiles naviguant par ua vent iavorable ae. rencontnenW iaîaatot route en sens contraire, celui qui remonte le fleuve doit appuyer vers la rive gauche et oekâ qui deaeend vien la rive droite» dételle sorte qu'ils vienaent. tous, deux sur tribond, ainsi qu'il est d'usage à la mer* il en est de même .lorsque la rencontre a lieu entre un bâtiment à vapeur otiUBabàtanentit voiles naviguant par ua vent favorable.

Le capitaine .ou patron qui s'écarte de ces règles doit prouver, en cas d avaries, qu'il a été dans rimposaibiliAé de. tes observer; à défaut de quoi, il est responsable, >de;vant le :tribuoal compétent, des accidents survenus.

En cas de rencontre et sauf les prescriptions des «rtîelfi» 10, 22, 2S, 26 et 27 du présent règlement, tout.bâtiment à vapeur

BàOUHMIVT OVlDiUlfrBI '271

.peut fatÎM connaître la marche qa'il a l'inteniion de auwne, en doonant au bâtîmeiil renconiré les si^^maux spécifiés oi -Apres :

Ua eoup bref 4e^fflet pour dire : Je vais sar tribord^

Deux coups de sîfilet pour dire : ie vais sur bâbord ;

TroisoaupSideiSifikt pour dise : Je vais en amenda toute vitesse.

Ges«îgaaittiSont iaoultatifa, nais le bâtiment quittes a don- Bés est tenu d^y coniocmer sa macohe. Le signal idu bâtiment naviguant àla descente iait règle.

22. Lorsque doux bâiimeofts à i vapeur allant, en sens oon» traire arrivent dans une passe 'étroite, ils sont tenus tie je donner les signaux prescrits par les articles 38 et 44 ci-vprès, et «ehii'qui est en Aval ralentit sa macche oats'krréle, en cas de besoin, jusqu'À ce que Taufare bâtkneni tA franchi le passage. . 28. Lorsque,, dans sune passe étroite, :un . bâtiment à vapeur veut devancer un autre bâtiment à vapeur marchant dans k fmène sens, il en donne le signal avant d'être arrivé à petite distance,iau moyen de omq'CoupB.dexloche «m de sifflet et en agitant un pavillon à hampe sur le gaillard d'avant^ ou en hissant k «i-onât un pavillon bleu pendant le jour ou un .Canal •éclairé à verre blanc pendant la nût.SurxeB- signaux, lie bâtiment msschantcn «vants'écai^te. à: ganebe et livre le passage à loutre bâftîmnnt, qui prend la droite. Aussitôt que le bâtiment qoi'suitrse trouve à la distance .d*une demi^longueur de bâtinieBA ide celtti .qui précède ou de la queue -du mnvoi remiarqné par lui, ee dernier doit tnlsntir sa snarobe (jusqu'à ce qu-il aitiété .dépassé.

24. Lorsqu un bâtiment meilleur voilier rejoint «un bâtùnent à «ailes et V6uiledépaasertil«n donne le signaienbélant àtemps son devancier, lequel «est tenu délai liiwer passiigeau -vent.

Lorsqu'un bâtiment à vapeur veut de vanner fun bâtiment à voiles marchant dans le même sens que lui, il Jui donne le signal pnescTÎt par Tartiele précédent avant 'd'être arrivé. «k petite distance, et il passe sous le vent du bâtiment à voiles.

-îi, Toat.bâtimentà vapeur est tenu d'éviter les bâtiments marchant à la. dérive qu'il rencontre,, sait en .remontant,* soit en descendant le fleuve.

272 BUHOPK ORIBMTALB

Le bâUment naviguant à la dérive doit, de son côté, lorsqu'il rencontre d'autres bâtiments, soit à voiles, soit à vapeur, se ranger le plus près possible de Tune des rives, afin d'opposer le moins d'obstacle possible au passage.

26. Les capitaines ou conducteurs de remorqueurs, naviguant avec ou sans convoi, sont tenus à Tobservalion de toutes les dispositions qui précèdent; ils doivent spécialement se conformer aux prescriptions des articles 23 et 24 ci-dessus» lorsqu'un convoi veut en dépasser un autre. Hors ce dernier cas, deux convois ne peuvent jamais se trouver l'un à côté de l'autre, soit au mouillage, soit en cours de voyage.

En cas de rencontre avec des bâtiments à voiles ou à vapeur faisant route en sens contraire, le remorqueur, s'il remonte le fleuve, a la faculté de s'écarter des prescriptions de l'article 21 ci-dessus pour se tenir en dehors du courant, s'il peut le faire sans danger pour les bâtiments rencontrés.

Le remorqueur est tenu, d'ailleurs, s'il fait usage de cette faculté, de donner les signaux prescrits par les articles 23 et 24 ci-dessus.

27. En règle générale, tout bâtiment à vapeur qui ne remorque pas un convoi, de môme que tout bâtiment à voiles naviguant par un vent favorable, doit livrer passage à un convoi de bâtiments remorqués. A défaut d'espace suffisant pour ce faire, les capitaines et conducteurs, tant des remorqueurs que des bâtiments remorqués, sont tenus, même dans le cas où les signaux prescrits par les articles 23 et 24 ci-dessus n'ont pas été donnés, de s'écarter conformément aux dispositions desdits articles.

Les capitaines et conducteurs des remorqueurs et des bâtiments remorqués doivent d'ailleurs, dans tous les cas de rencontre avec d'autres bâtiments rapprocher autant que possible les uns des autres les bâtiments conduits à la remori]ue en convoi, de manière à livrer aux autres bâtiments un pas* sage sutiisamment large.

Il est interdit, dans tous les cas, de naviguer dans le fleuve avec plus de trois bâtiments amarrés bord à bord.

BàOLBHINT DU DANUBI 273

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