ANNEXE AU TRAITÉ DE LONDRES DU 10 MARS
Règlement de navigation, de police fluviale et de surveil-lance applicable à la partie du Danube située entre les portes de Fer et de Braîla.
rmm paimiR Bégime général de la miTigatioa.
Abtiglb pRBMiKa. — La navigation continuera à être entièrement libre sur toute la partie du Danube comprise entre Braîla et les Portes de Fer. Les bâtiments marchands de toutes les nations y effectueront librement, comme par le passé, le transport des passagers et des marchandises ou le remorquage» sous les conditions d'une parfaite égalité stipulée par l'article 16 du traité de Paris.
1. II ne sera perçu sur le Danube aucun péage basé uniquement sur le fait de la navigation du fleuve, ni aucun droit sur les marchandises, tant qu'elles se trouveront à bord des bAU* ments, transports ou radeaux.
3. Les Etats riverains ont le droit de percevoir dans leurs ports respectib les droits de quai, grue, balance, magasinage» débarquement, pour les établissements existants ou à établir.
Toutefois ces droits devront être prélevés indistinctement, suivant des tarifs fixes et publics, sans égard à la provenance des bâtiments et de leur cargaison, et pour autant seulemeni
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que les bâtiments assujettis à ces droits auraient profité desdits établissements.
U est bien entendu que ces tarib ne pourront être une source de revenus financiers, mais qu*il produiront seulement la quotité nécessaire au payement de l'intérêt et à l'amortissement du capital de premier établissement et d'entretien. L'amortissement une fois opéré, les tarifs ne représenteront plus que la quotité nécessaire à Tentretien.
4. Les ponts à établir sur le fleuve seront construits de laçon à ne pas entraver la navigation, soit par des piles trop rapprochées, soit par des tabliers trop peu élevés. Les plus grandes ouvertures seront placées autant que possible, au-dessus des plus grandes profondeurs, de façon à ne pas obstruer le chenal navigable. Les culées seront construites de manière à ménager le passage des chemins de halage, et les ponts seront établis, en général, de telle sorte que les bâtiments actuellement employés à la navigation du fleuve puissent continuer à pratiquer cette navigation sans aucun changement dans leur mâture ni dans la hauteur de leur cheminée. Les ponts qui pour donner passage aux bâtiments doivent être ouverts seront construits de manière à ne pas retarder la navigation.
Les plans des ponts devront être communiqués à l'autorité commune avant la construction.
5. Les moulins fixes établis sur la voie fluviale, les moulins flottants, les pêcheries et les roues d'irrigation ne devront pas entraver la navigation. Us seront établis sur les parties du fleuve qui ne servent pas de passage aux navires et embarcations, et leur emplacement sera choisi de façon à ne pas nuire au libre écoulement des eaux et à ne pas causer de changement préjudiciable dans le lit du fleuve.
6. Les lignes douanières suivront partout les rives du fleuve, sans jamais le traverser. U s'ensuit que les bâtiments, transports, radeaux, etc., tant qu'il sont en voie de navigation ou à l'ancre dans le lit du fleuve, sans faire aucune opération de commerce avec la rive, sont entièrement en dehors de toute action des douanes.
En conséquence, les Etats riverains ne peuvent percevoir les
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taxes douanier» qu'à Tégard des marohMidiMS- dibarqiiéea sur les rives, et celte interdiction s'applique même- aux bâti^ mcKis» iranaporta au radeaux traveraaaA lea.8eieiîoiia4a flewe dont les deux riras appaitianneBiau mêmeEiai..
7. Le transit esi absolameni libre pour les fliaffcbandiseB de toutes. les. national quelles que soient leur provenance ei leuB destination. Lorsqu!u&.bàiiineat, transport ou sadeau travesse une section fluviale dont les deux rives défiendent. d!un seul Btair les capitaiiifts oupatrons nesotDtpAsasaïqetftiaià d'autres foBiBalîftés, qufiiit. aux mMohandises transportées) en tcansit» qa^au pbndMge oui à la auaveiUanoe. d'un etgeoL douaniert exeecée à boed jusqu'au poinl.où Les deux rives ou Tune d'elles eessent d'appartenir audit Etat» L'agent douanier^ pendaat soa séjfliur à bord r a droit à. la nourriOure», au chauffage et à Fèclain rage» sur. lot même pied que les. hommea de l'équipage, maîa sans.auAre.rémuaératioa quelconque. Le bAtiment aéra teoiA de. dcamar passage graUiit audit, agent douanier, sans nourri-^ ture niaiitrea bais, au moina jusqu'au demiar port .national qu'il touchera dans sobi premier voyage de retour.
8. Lea: bàiinienta de^.mer ne pourront être tenua dei produise d'autres documenta que leurs papier» de bord. Lea bMimeata ou tramporta fluviaux devrontêtremunia de documenta nécessaires, délivrés par l'autorité dont ils. relèvent, pour constater le nom, la nationalité et la capacité du bAtiment: ou. transport, et ridenUté du capitaine ou patroa et des hommes d'éqMi'
U est bien entendu qu'aucune autre modification ne sesa apportée aux conditions dans lesquelleaa'exerceot. actuelle* ment le grand et le petit cabo4age, sana distînetion de paillon.
Les petites embanoations et les barques de pèche sont dispensées de se iaîre délivrer lea actes spéeifiéa dans le présent article ; les patrons et les hommes d'équipage sont simplement tenus de se munir des. documents nécessaires pour constater leur identité» lorsqu'ils veulent accoster une rive étrangère. U est bien entendu, d'ailleurs, que cette disposition ne porte aucune atteinte* aux lois et règlements ayant pour objet l'exer-
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cicede la péehe'^knisrtefteafiix de chacun ém Btato riverains*
9. Aucun moulin: ni autre établissement, aucune construc-* tMt> ttoorellie; «uame prise d'ean ne pourront être créé de manière h interrompre la cirGulaiiofi sur les chemins de halage existants, etecs chemins, seront entretenus en état de viabi* lUé.
Les' mêmes règles s'appliqueront aux chemias^ de balage naovelleaient. établis; ainçi qu'aux prolongementades chemina existants;
10. Les disposîtioDS quarantenaires seront conçues de manière à eoncilier dans. une juste mesure les garanties, sai^ taires et les besoins du commerce maritime et fluvial.
Il est expressément entendu que ces mesures seront exclusivement applicables aux navirea et aux voyageurs de provenance brute et dans les ports non contaminés, et que toute mesure exceptionnelle et restrictive sera supprimée pour Tintercourse entre les ports du fieave, dès qu'une épidémie serait devenue générale sur ses rives.
En règle générale, aussi longtemps qu'aucune épidémie dûment constatée ne régnera, soit en amont desPartea de Per, soit en aval de Brafla, les bâtiments seront affranchis de tout contrôle sanitaire en naiviguant entre BraTla et les Portes de Fer» tant à la remonte* qa'àla descente.
Si une épidémie vient à éelater dans un port mairitime^tout bâtiment arrivant de la mer et qui aura obtenu le visa en patente. nette- if Soulina, à.KiJia ou à Saint-Georges, sera alTran*ehi de toute formalilé autre que l'arraisonn^nent et de toute quankotaine d'observation, sur le parcours de son voyage en amont, jusqu'aux Portes de Fer.
Dans le cas où une épidémie viendrait à éclater sur les rives dfir fleuve^ en amont des Poirtes de Fer ou en aval de Braîla, le visa obtenv, en patente nette, par les bâtiments en cours de navigation,, dans le premier port fluvial non contaminé auquel ils auront touché, dans leur parcours entre les Portes de Fer et Braila, suffira: pour kur assurer le libre accès de tous les antoes ports silués sur cette partie du fleuve..
Enfin, si une épidémie vient à éclater sur les rives^ de cette
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même partie du fleuve, les bâtiments de mer, aussi bien que les bâtiments fluviaux, continueront à faire leurs opérations en toute liberté, tant qu'ils n'auront pas fait escale dans l'un des ports contaminés. Us seront simplement tenus de présenter leur patente de santé dans les ports où ils mouilleront.
Afin de faciliter, en temps d'épidémie, le maintien de la police fluviale, l'inspecteur de la navigation, les sous-inspecteurs et autres agents préposés à la police continueront à circuler librement sur le fleuve, pour les besoins de leur service, sous la seule condition de se soumettre, en cas de compromission, aux mesures réglementaires auxquelles sont soumis les agents de la santé.
TITRE II Police de la navigation.