‹ Les grands traités politiquesChapitre 73 sur 202 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

RÈGLBS POUR LES BATIIIBNTS AU UOUILLAGB

34. Il est expressément défendu de jeter l'ancre ait'de;A*ar> .Aiarrer dans le chenal de navigetioa* de manière à^entMLvenla marche deshâtiments^

BEGLSMSNT DU DANOBE 275

35: Lorsque, par suite de brouillard, un bâtiment ou un radeau est obligé de s'arrêter ailleurs que sur un point habituel de mouillage, il est tenu, si c'est un bateau à vapeur, de faire tinter la cloche du bord, et, dans le cas contraire, de héler du porte-voix. Ces signaux sont répétés de deux en deux minutes.

36. Tout bâtiment arrêté sur le fleuve pendant la nuit doit ^e muni d'un &Dal éclairé, qui est placé soit à Textrémité de l'une des grandes vergues, soit sur toute autre partie apparente du bâtiment, du côté du chenal, de telle soi^e qu'il puisse être aperçu aus^ bien en amont qu'en avaL

Les radeaux stationnant à TaûDcre pendant la nuit doivent p<»ter les faux prescrits par l'article 31> sauf les feux des deux angles du côté de la rive, qu'ils sont tenus ds supprimer.

37. Lorsqu'un bâtiment ou un radeau est obligé de placer «a câble ou une chatne en travers du chenal^ ces amarres doî* vent ètre^languées promptement^ aussitôt qu'un autre b&UmeBl se présente pour passer;

38. Les radeaux et trains de bois ne peuvent avoir qu'un tirant d'eau, inférieur de deux pdeds' anglais, au moins, à la hauteur de l'eau sur celui des bas*fonds du fleuve offrant la" moindre profondeur, dans le parcours qu'ils doivent traversa.

39. La dimeusion des radeaux et trains de bois ne devra pas dépasser la lai^geur .Tecoimoe oomme étant •compatible avec les conditions de la navigation et. la largeur des chenaux. '

Tout radeau ou train dB:boi6.6efaooé dans le fleuve de ma-* nière à entraver la navngationy qui n'est pas remis à flot dans les quarante-huit lieures, peut être allégé et démonté môme, au besoin, par les agents de Ja police' fluviale, aux frais du propriétaire.

QHAPITKfi' Vr

BÂGLSS POTTB LSS CAS D'iCHOOBUKNT BT DB NAUrRAGB

40. Tout capitaine ou: patron d'un bâtiment' ou d'un radeau échoué/on naufragé dans le ehenal navigable est tenu'de héler les bâtiments qui' s'approebeftt, arvant qu'ils- soient arrivés à petiiedistance, pouF.lesiavertirdeASOniimroobilité;

276 BUEOPB OBIBNTALB

41. Si le bâtiment vient à faire naufrage, le capitaine doit faire tous ses efforts pour le haler immédiatement contre la rive, si elle est proche, et, dans le cas contraire, pour le placer dans toute autre partie du fleuve, de manière à dégager le chenal navigable.

Le capitaine du bâtiment naufragé et son équipage restent à bord ou à proximité du lieu du sinistre, jusqu* à ce que le procès-verbal des agents de la police ait été dressé.

42. Aussitôt après le naufrage, le capitaine du bâtiment ou le pilote, s*il y en a un à bord, fait prévenir le plus promptement possible les agents préposés à la surveillance du fleuve.

43. Si l'inspecteur juge nécessaire de prendre des mesures immédiates dans Tintérêt de la navigation, il requiert à cet effet le capitaine du bâtiment naufragé, lequel est obligé, soit de déclarer immédiatement qu'il fera abandon de son bâtiment, et de laisser, dans ce cas, toute latitude à l'inspecteur pour les dispositions à prendre, soit d'agir avec son équipage sous les ordres de Tinspecteur ; dans ce dernier cas, celui-ci dirige le sauvetage jusqu'au point où il cesse d'être une opération d'utilité publique pour devenir une affaire d'intérêt privé.

44. Si, hors le cas de nécessité immédiate prévu par l'article précédent, l'enlèvement de la carcasse ou des débris du bâtiment naufragé est ultérieurement jugé urgent ou nécessaire, dans rintérèt de la navigation, les porpriétaires, assureurs et tous autres ayants droits sont tenus de l'effectuer et parachever dans le délai qui leur est fixé par l'inspecteur ; à défaut de quoi, les travaux sont exécutés d'office par l'autorité préposée à l'exécution du présent règlement, dans la limite déterminée par le susdit article 43.

45. Tous travaux entrepris, soit par des particuliers, soit par des compagnies, pour opérer le sauvetage de bâtiments naufragés ou de leurs cargaisons, s'effectuent sous la surveillance de l'autorité préposée à l'exécution du présent règlement. Ces travaux peuvent être interdits, s'ils sont de nature à causer une entrave à la navigation, de mrème qu'ils peuvent être continués ou repris d'office par lautorité susnommée, dans le cas

RÂGLUUMT DU DAKUBB 277

OÙ ils auraient été abandonnés ou suspendus, le tout sur une simple notification faite aux ayants droit par l'inspecteur de la navigation.

Le bâtiment dont le sauvetage a été opéré par les agents de Fautorilé préposée à la surveillance du fleuve peut être tenu de couvrir les frais de sauvetage et d'entretien du matériel.

Les ancres, chaînes et autres objets abandonnés par les navigateurs dans le fleuve, en dehors des ports, ne peuvent être retirés par qui que ce soit, sans une autorisation écrite de l'inspecteur ou des sous-inspecteurs, qui délivrent, s'il y a lieu, cette autorisation et règlent le mode d'enlèvement ainsi que la destination des odjets abandonnés.

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