CHAPITRE VU
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46. II est interdit d'une manière absolue aux ofltiments de jeter leur lest dans le lit fluvial.
Le déchargement à terre peut être opéré sur les emplacements désignés par les autorités locales comme lieu de dép>ét public, ou sur les points déterminés par les agents préposés à la police de la navigation et désignés dans un avis dûment publié.
Les prescriptions du présent article sont également appli- •cables au jet des cendres et escarbilles des bâtiments à vapeur.
47. Pour assurer l'exécution de la disposition qui précède, relative au jet du lest, les capitaines ou patrons sont tenus de conserver à bord, pendant toute la durée du voyage en amont, le certificat délivré par le capitaine du port de Soulina et constatant le tirant d'eau des bâtiment naviguant sur lest, de même que tout autre document délivré au bâtiment en cours de voyage, pour constater un déchargement de lest. Ces certifi- •cats doivent être présentés à toute réquisition des agents préposés à la police.
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48. Les opérations d'allège peuvent être faites par tous traneporis à vapeur, chalands de remorque, bâtiments à voiles ou allèges.