LE PROTECTORAT FRANÇAIS
Une insurrection des tribus Khroumirs de la frontière algérotunisienne, la mauvaise volonté du gouvernement beylicai dan» le règlement de certaines affaires litigieuses dans lesquelles se trouvaient intéressés des Français ou des protégés français, notamment la fameuse affaire de TEnfida, amenèrent l'occupation du territoire tunisien par les troupes françaises, et la conclusion des deux traités du Bardo et de La Marsa, qui établirent définitivement le protectorat de la France sur la Régence.
C'est en exécution de ces deux traités que furent organisé^ le contrôle de Tadministration tunisienne, les tribunaux français chargés, au lieu et place des anciennes juridictions consulaires, de juger les affaires civiles ou criminelles dans lesquelles des Européens se trouvent parties, et que furent effectuées, sous la souveraineté du Bey, et sous l'inspiration du Résident Général de la République, ces réformes dont quelques-unes, comme celle des finances dans l'ordre économique, ou la loi foncière dans le domaine législatif, ont renouvelé et si profondément modifié l'ancien territoire de Tunis.
Mais, établi en 1881, le Protectorat fut loin d'être reconnu immédiatement par toutes les Puissances. Même à l'heure actuelle, la Porte, pour donner satisfaction à certains théoriciens de la souveraineté du Commandeur des Croyants sur tous les musulmans, se refuse à une reconnaissance expresse et considère encore les sujets tunisiens, dès qu'ils ont mis le pied sur le territoire turc, comme des sujets ottomans. C'est ainsi que, lors des
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derniers troubles survenus en Asie Mineure, et dont les massacres d'Adana furent l'épisode le plus tristement célèbre, le gouvernement turc, à une demande de réparation présenté par la France en faveur de Tunisiens molestés, a opposé un refus qui, pour se traduire' par un silence obstiné, n'en a été que plus caractéristique.
Des incidents étant Bvrvenus es commeacement de 1910 à la frontière tunisienne entre des réguliers turcs pi des soldats tunisiens, la Porte a pourtant «cc€\pté -de régler l'incident avec une commission mixte composée de commissaires tunisiens et français, mais où la France parle au nom du bey de Tunis. Il faut espérer que le gouvernement jeune turc fera un pas de plus dans la voie de la reconnaissance formelle, et qu'il ne tardera pas à régulariser une situation intolérable et contraire à toutes les règles du droit public.
Les puissances autres que la Turquie ont toutes successivement reconnu le Protectorat de la France sur la Tunisie, soit dans des traités de commerce, soft dans des conventions consulaires ou d'extradition, soit encore dans des déclarations expresses^.
i. Voici, dans l'^idn chronologique, la liste de ces iastroments diplomatiques :
S6 juin i8S8, dèclaflraQon franco-Mge :
M décembre iW9, amogeneat «nglo^kmçste ;
12 avHl 489Sy aarangeoient ftamothwàmt ;
a9)ttillei à89ft» déclaration échangée entre VAutricbe-floDgrie et la France;
S8 septembre 1896, convention de commerce et de navigation et convention coasalalre et d'étabHBsenent entre la France et l'HaMe. Cm deux actes metMent fin à l'oppotitioB û» l'Haiie sar notre protectorat, et narqvèvant èe i^iat de défâr-t da la réconciliation entre les deux natioos. Us lurent signés à Paris par M. 6. Hanotaux, ministre des Allàlres étrangères, an nom de la France, et par le comte TornléHi, an nom de lltaSe. tfnb convention d'eitradition les oom^ta le mteme |Dar ;
1/14 octolwe 1898, déclamtion ftanoo-rasse ;
ié octobre i89ê» déoUratioa liranco-suisse ;
18 novembre 1898, déclaration franco-allemande;
t Janvier 1897« déclaration franco-belge ;
12 janvier 1891, déclaratloh fmBee'«»p6igBole ;
28 Janvier 1897, déclaration franco-danoise ;
8 avril 4897, dèolaratioa entre la France et te Pays-Bas ;
I mai 1897, déclaration entre la France et la Snède et Norvège ;
18 septembre 18tf7, arrangement anglo-français.
Cette ënnmèration comprend eertemeat, ceia va sans dire, les déclasatloBB) arrangomeniaet traitée, portant noonnaissaooe générale da Protectorat Bien antèrienrsment, les puissances avaient accepté l'abrogation des capitulations dans la Régence et la substitution de la Justice française organisée par la loi du 27 mars 1888, à la Juridiction couscteii^. L'Itafie èDe-meme avait donné aon oomeBtenerft au aM de Jawter 1ML
LA Tumsii 2M
TRAITÉ DU BARDO OU D£ GA8R-SAID (12 mai 1881.)
Le GouTeraemeiit de la République Irançaise et celui de Son AResse te Bey de Tunis voulaoït empêcher à jamais le reneavellement des désordres qui se sont produits ffécemmeBl sur les frontières des deux Étals et sur le littoral de la Tunisie, et désireux de resserrer leurs anciesaes relattons d'amitié et de bon voisinage, ont résolu de conciure une convention à cette fin, dans Tinléfêt des deux Hautes Parties eontractantes.
Bn conséquence^ le Président de la R^publîqw tensaise a nommé pour son plénipotentiaim M. le général £réaii, qui est tombé d'accord avec Son Altesse le Bey sur les stipulatîoai suivantes :
Abticlb pfturaa. — * Les traitée de paix, d'amitié •€€ de e«m* merce, et toutes acAres conventions existant actnellenient entre la République française et eon Alieese le Bey de Tunis, sont expressément confirmés et renouvelés.
i. — fin vue de bcOiter au Gouvernement de la Républiifue française l'accomplissement des mesures qu'il doit prendre pour atteindre le but que se prc^osent les Hautes Parties contractantes, Son Altesse le Bey de Tunis consent à ce que Tan* torité militaire française fasse occuper les peints qu'elle jugen nécessaires pour assurer le létablissement de l'ordre et la sèctcritë de la frontière et ^ ttttoral. Cette oecupsÉioa cessent lorsque les autorités «ûMaîres frnçmses et tunisieBees amoet reconnu, âTtin cemmrwi accord, qise ITwimiaiBtnDkîcm locale est en état de garatrtir le «nainlien «de Tordre.
3. — Le Gouvememeat de la Républiqiie fnnçaîae qprevA rengagement de pi€ter un «enstast appui à :Son AHesse le Bey de Tunis contre tout danger tfm menaeemit la tpersome im la dynattiie de Son Altesse ou qui «emprametlralt ()a )ln»quillité de ses États.
4. — Le Gouvernement de la RépiAlique battçaise «e ^orte gaomft 'et rexéraiiofi des traHés 4icfoeBe«ient existants entre
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le Gouvernement de la Régence et les diverses Puissances européennes.
5. — Le Gouvernement de la République française sera représenté auprès de Son Altesse le Bey de Tunis par un ministre résident qui veillera à Texécution du présent Acte et qui sera Tintermédiaire des rapports du Gouvernement français avec les autorités tunisiennes pour toutes les affaires com« munes aux deux pays.
6. — Les agents diplomatiques et consulaires de la France en pays étrangers seront chaînés de la protection des intérêts tunisiens et des nationaux de la Régence.
En retour, Son Altesse le Bey s'engage à ne conclure aucun acte ayant un caractère international sans en avoir donné connaissance au Gouvernement de la République française et sans s'être entendu préalablement avec lui.
7. — Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse le Bey de Tunis se réservent de fixer, d'un commun accord, les bases d'une organisation financière de la Régence, qui soit de nature à assurer le service de la dette publique et à garantir les droits des créanciers de la Tunisie.
8. — Une contribution de guerre sera imposée aux tribus insoumises de la frontière et du littoral.
Une convention ultérieure en déterminera le chiffre et le mode de recouvrement, dont le Gouvernement de Son Altesse le Bey se porte responsable.
9. — Afin de protéger contre la contrebande des armes et des munitions de guerre les possessions algériennes de la République française, le Gouvernement de Son Altesse le Bey de Tunis s'engage à prohiber toute introduction d'armes ou de munitions de guerre par Ttle de Djerba, le port de Gabès ou les autres ports du Sud de la Tunisie.
10. — Le présent traité sera soumis à la ratification du Gouvernement de la République française et l'instrument de ratification sera remis à Son Altesse le Bey de Tunis dans le plus bref délai possible.
GasrSald, Iel2mai1881.
Signé : Mohammid bs Sadoo Bxr, G^ BaiàBT.
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CONVENTION DE LÀ MAR8A (8 Juin 1883.)
Son Altesse le Bey de Tunis, prenant en considération la nécessité d'améliorer la situation intérieure de la Tunisie^ dans les conditions prévues par le traité du 13 mai 1881, et le Gouvernement de la République ayant à cœur de répondre à ce désir et de consolider ainsi les relations d'amitié heureusement existantes entre les deux pays, sont convenus de conclure une convention spéciale à cet effet : en conséquence, le Président de la République française a nommé pour son plénipotentiaire M. Pierre-Paul Cambon, son ministre résident à Tunis, officier de la Légion d'honneur, décoré de l'Uald et grand-croix du Nichan Iftikar, etc., etc., lequel, après avoir communiqué ses pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, a arrêté avec Son Altesse le Bey de Tunis les dispositions suivantes :
Articlb prkhisr. — Afin de faciliter au Gouvernement français l'accomplissement de son protectorat. Son Altesse le Bey de Tunis s'engage à procéder aux réformes administratives, judiciaires et financières que le Gouvernement français jugera utiles.
2. — Le Gouvernement français garantira, à l'époque et sous les conditions qui lui paraîtront les meilleures, un emprunt à émettre par Son Altesse le Bey, pour la conversion ou le remboursement de la dette consolidée, s'élevant à la somme de cent vingt-cinq millions de francs, et de la dette flottante jusqu'à concurrence d'un maximum de dix-sept millions cinq cent cinquante mille francs.
Son Altesse le Bey s'interdit de contracter à l'avenir aucun emprunt pour le compte de la Régence sans l'autorisation du Gouvernement français.
3. — Sur les revenus de la Régence, Son Altesse le Bey prélèvera : 1* les sommes nécessaires pour assurer le service de l'emprunt garanti par la France ; 2^ la somme de deux millions de piastres (1.200.000 fr.) montant de sa liste civile, le surplus
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des revenus devant être affecté aux dépenses d'administration de la Régence et au remboursement des charges du protectorat.
4. — Le présent arrangentent confirme et complète, en tant que de besoin, le traité du 12 mai 1881. Il ne modifiera pas les dispositions précédemment intervenues pour le règlement des contributions de guem.
5. •— La présente Convention sera soumise à la ratification du GoQveniemeai de la République française^ et rioatrurneBi de ladite ratification sera remis à Son Altesse le Bey de Tunis dans le plus bref délai possible.
En foi de quoi, les soussignés ont dressé le (Nrésenl acte et Font revêtu de leurs cachets.
Fait à la Marsa, le huit juin mil huit cent quatre- viagt-treia.
Signé : Paul GAnoN, Ali, Bey de lYmis.