‹ Les grands traités politiquesChapitre 95 sur 202 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

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Article prbiiikr. — La conférence appelée par S. M. le Sultan à se prononcer sur les mesures nécessaires ])our organiser la police, déclare que les dispositions à prendre sont les suivantes.

Art. i. — La police sera placée sous l'autorité souveraine de S. M. le Sultan. Elle sera recrutée par le makhzen parmi les musulmans marocains, commandée par des caïds marocains et répartie dans les huit ports ouverts au commerce.

Art. 3. — Pour venir en aide au Sultan dans Forganisation de cette police, des officiers et sous-officiers instructeurs espa< gnols, des officiers et sous-officiers instructeurs français seront mis à sa disposition par leurs gouvernements respectifs, qui soumettront leur désignation à l'agrément de Sa Majesté Ché«^ rifienne. Un contrat passé entre le makhzen et les instructeurs,, en conformité du règlement prévu à Tarticle 4, déterminera les conditions de leur engagement et fîxera leur solde qui aer pourra pas être inférieure au double de la solde correspond dante au grade de chaque officier et sous-officier. 11 leur sera alloué, en outre, une indemnité de résidence variable suivant les localités. Des logements convenables seront mis à leur disposition par le makhzen, qui fournira également les montures et les fourrages nécessaires.

Les gouvernements auxquels ressortissent les instructeurs

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se réservent le droit de les rappeler et de les remplacer par d'autres, agréés et engagés dans les mêmes conditions.

Art. 4. — Ces officiers et sous-officiers prêteront, pour une durée de cinq années à dater de la ratification de Tacte de la conférence, leur concours à l'organisation des corps de police chérifiens. Us assureront l'instruction et la discipline conformément au règlement qui sera établi sur la matière; ils veilleront également à ce que les hommes enrôlés possèdent l'aptitude au service militaire. D'une façon générale, ils devront surveiller l'administration des troupes et contrôler le payement de la solde qui sera effectué par l'amin, assisté de Tofficier instructeur comptable. Us prêteront aux autorités marocaines, investies du commandement de ces corps, leur concours technique pour l'exercice de ce commandement.

Les dispositions réglementaires propres à assurer le recrutement, la discipline, l'instruction et l'administration des corps de police, seront arrêtées d'un commun accord entre le ministre de la guerre chérifien ou son délégué, l'inspecteur prévu à l'article 7, l'instructeur français et l'instructeur espa* gnol les plus élevés en grade.

Le règlement devra être soumis au corps diplomatique à Tanger, qui formulera son avis dans le délai d'un mois. Passé ce délai, le règlement sera mis en application.

Abt. 5. — L'effectif total des troupes de police ne devra pas dépasser 2,500 hommes ni être inférieur à 2,000. U sera réparti suivant l'importance des ports par groupes variant de 150 à 600 hommes. Le nombre des officiers espagnols et français sera de 16 à 20; celui des sous-officiers espagnols et français, de 30 à 40.

Art. 6. — Les fonds nécessaires à l'entretien et au payement de la solde des troupes et des officiers et sous-officiers instructeurs seront avancés au Trésor chérifien par la banque d'État, dans les limites du budget annuel attribué à la police, qui ne devra pas dépasser 2,500,000 pesetas pour un effectif de 2,500 hommes.

Art. 7. — Le fonctionnement de la police sera, pendant la même période de cinq années, l'objet d'une inspection gêné-

raie qui sera confiée par Sa Majesté Chérifienne à un ofTicîer supérieur de l'armée suisse dont le choix sera proposé à son agrément par le gouvernement fédéral suisse.

Cet officier prendra le titre d'inspecteur général et aura sa résidence à Tanger.

11 inspectera au moins une fois par an les divers corps de police et, à la suite de ces inspections, il établira un rapport qu'il adressera au makhzen.

En dehors des rapports réguliers, il pourra, s'il le juge nécessaire, établir des rapports spéciaux sur toute question concernant le fonctionnement de la police.

Sans intervenir directement dans le commandement ou l'instruction, l'inspecteur général se rendra compte des résultats obtenus par la police chérifienne au point de vue du maintien de Tordre et de la sécurité dans les localités où cette police sera installée.

Art. 8. — Les rapports et communications, faits au makhzen par l'inspecteur général au sujet de sa mission, seront, en même temps, remis en copie au doyen du corps diplomatique à Tanger, afin que le corps diplomatique soit mis à même de constater que la police chérifienne fonctionne conformément aux décisions prises par la conférence et de surveiller si elle garantit, d'une manière efRcace et conforme aux traités, la sécurité des personnes et des biens des ressortissants étrangers, ainsi que celle des transactions commerciales.

Art. 9. — En cas de réclamations dont le corps diplomatique serait saisi par la légation intéressée, le corps diplomatique pourra, en avisant le représentant du Sultan, demander à l'inspecteur général de faire une enquête et d'établir un rapport sur ces réclamations, à toutes fins utiles.

Art. 10. — L'inspecteur général recevra un traitement annuel de 25,000 francs. Il lui sera alloué, en outre, une indemnité de 6,000 francs pour irais de tournées. Le makhzen mettra à sa disposition une maison convenable et pourvoira à l'entretien de ses chevaux.

Art. li. — Les conditions matérielles de son engagement et de son installation, prévues à l'article 10, feront l'objet d'un

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contrai passé entre lui et le makhzen. Ce contrat sera commu* nique en copie au corps diplomatique.

Art. 12. — Le cadre des instructeurs de la police chérificnne (officiers et sous*officiers) sera espagnol à Tétouan, mixte à Tanger, espagnol à Larache, français à Rabat, mixte à Casablanca et français dans les trois autres ports.

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