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CHAPITRE II

BÈGLEUENT CONGEBNAIIT LA 8URYBILLANGX ST LA RiPRBSSION

DR LA COirrREBANDB DBS ARMES

Art. 13. — Sont prohibés dans toute Tétendue de Tempire chériiien, sauf dans les cas spécifiés aux articles 14 et 15, rimportation et le commerce des armes de guerre, pièces d'armes, munitions chargées ou non chaînées de toutes espèces, poudres, salpêtre, fulmicoton, nitroglycérine et toutes compositions destinées exclusivement à la fabrication des munitions.

Art. 14. — Les explosifs nécessaires à Tindustrie et aux travaux publics pourront néanmoins être introduits. Un règlement, pris dans les formes indiquées à rarticle 18, déterminera les conditions dans lesquelles sera effectuée leur importation.

Art. 15. — Les armes^ pièces d'armes et munitions destinées aux troupes de Sa Majesté Chérifienne seront admises après Taccomplissement des formalités suivantes :

Une déclaration, signée par le ministre de la guerre marocain, énonçant le nombre et l'espèce des fournitures de ce genre commandées à l'industrie étrangère, devra être présentée à la légation du pays d'origine qui y apposera son visa.

Le dédouanement des caisses et colis contenant les armes et munitions livrées en exécution de la commande du gouvernement marocain, sera opéré sur la production :

1^ De la déclaration spécifiée ci-dessus ;

2^ Du connaissement indiquant le nombre» le poids de ces colis, le nombre et l'espèce des armes et munitions qu'ils contiennent. Ce document devra être visé par la légation du pays d'origine, qui marquera au verso les quantités successives pré-

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cédemment dédouanées. Le visa sera refusé à partir du TDoment où la commande aura été intégralôment livrée.

Art. 16. — L'imporUUon des armes de chasse et de luxe, pièces d*armes, cartouches chargées et non chargées» est également interdite. £Ue pourra toutefois être autorisée :

i« Pour les besoins strictement personnels de l'importateur;

2^ Pour Tapprovisionnement des magasins d'armes autorisés conformément à Tarticle 18.

Ait. 17. — Les armes et munitions de chasse ou de luxe seront admises pour les besoins strictement personnels de rimportateur, sur la production d'un permis délivré par le représentant du makhzen à Tanger. Si l'importateur est étranger, le permis ne sera établi que sur la demande de la légation dont il relève.

En ce qui concerne les munitions de chasse, chaque permis portera au maximum sur mille cartouches ou les fournitures nécessaires à la fabrication de mille cartouches.

Le permis ne sera donné qu'à des personnes n'ayant encouru aucune condamnation correctionnelle.

Aat. 18. — Le commerce des armes de chasse et de luxe, non rayées, de fabrication étrangère, ainsi que les munitions qui s'y rapportent, sera réglementé, dès que les circonstances le permettront, par décision |chérifîenne, prise conformément à l'avis du corps diplomatique à Tanger statuant à la msgorité des voix. Il en sera de même des décisions ayant pour but de suspendre ou de restreindre l'exercice de ce commerce.

Seules, les personnes ayant obtenu une licence spéciale et temporaire du gouvernement marocain, seront admises à ouvrir et exploiter des débits d'armes et de munitions de chasse. Cette licence ne sera accordée que sur demande écrite de l'intéressé, appuyée d'un avis favorable de la légation dont il relève.

Des règlements pris dans la forme indiquée au paragraphe 1*' de cet article détermineront le nombre des débits pouvant être ouverts à Tanger et, éventuellement, dans les ports qu5 seront ultérieurement désignés. Ils fixeront les formalités imposées à

l'importation des explosifs à l'usage de Tindustrie et des travaux publics, des armes et munitions destinées à l'approvisionnement des débits, ainsi que les quantités maxima qui pourront être conservées en dépôt.

En cas d*infractions aux prescriptions réglementaires, la licence pourra être retirée à titre temporaire ou à titre définitif, sans préjudice des autres peines encourues par les délinquants.

Art. 19. — Toute introduction ou tentative d'introduction de marchandises prohibées donnera lieu à leur confiscation et, en outre, aux peines et amendes ci-dessous, qui seront pro* noncées par la juridiction compétente.

Art. 20. — L'introduction ou tentative d'introduction par un port ouvert au commerce ou par un bureau de douane sera punie :

i^ D'une amende de cinq cents à deux mille pesetas et d'une amende supplémentaire égale à trois fois la valeur de la marchandise importée ;

^ D'un emprisonnement de cinq jours à un an ;

Ou de l'une des deux pénalités seulement.

Art. 21. — L'introduction ou tentative d'introduction en dehors d'un port ouvert au commerce ou d'un bureau de douane sera punie :

1^ D'une amende de mille à cinq mille pesetas et d'une amende supplémentaire, égale à trois fois la valeur de la marchandise importée ;

2^ D'un emprisonnement de trois mois à deux ans;

Ou de l'une des deux pénalités seulement.

Art. 22. — La vente frauduleuse, le recel et le colportage des marchandises prohibées par le présent règlement seront punis des peines édictées à l'article 20.

Art. 23. — Les complices des délits prévus aux articles 20, 21 et 22 seront passibles des mêmes peines que les auteurs principaux. Les éléments caractérisant la complicité seront appréciés d'après la législation du tribunal saisi.

Art. 24. — Quand il y aura des indices sérieux faisant soupçonner qu'un navire mouillé dans un port ouvert au commerce

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transporte, en vue de leur introduction au Maroc» des armes, des munitions ou d'autres marchandises prohibées, les agents do la douane chérilienne devront signaler ces indices à Tautorite consulaire compétente afin que celle»ci procède, avec Tassistance d*un délégué de la douane chérifienne, aux enquêtes, vérifications ou visites qu'elle jugera nécessaires.

Art. S5. — Dans le cas d'introduction ou de tentative d'introduction par mer de marchandises prohibées, en dehors dun port ouvert au commerce, la douane marocaine pourra amener le navire au port le plus proche pour être remis à l'autorité consulaire, laquelle pourra le saisir et maintenir la saisie jusqu'au payement des amendes prononcées. Toutefois la saisie du navire devra être levée, en tout état de l'instance, en tant que cette mesure n'entravera pas l'instruction judiciaire, sur consignation du montant maximum de l'amende entre les mains de rautorité consulaire ou sous caution solvable de la payer, acceptée par la douane.

Art. 26. — Le makhzeii conservera les marchandises confisquées, soit pour son propre usage, si elles peuvent lui servir, à condition que les sujets de l'empire ne puissent s'en procurer, soit pour les faire vendre en pays étranger.

Les moyens de transport à terre pourront être confisqués et seront vendus au profit du trésor chérifien.

Art. il. — La vente des armes réformées par le gouvernement marocain sera prohibée dans toute l'étendue de l'empire chérifien.

Art. 28. — Des primes, à prélever sur le montant des amendes prononcées, seront attribuées aux indicateurs qui auront amené la découverte des marchandises prohibées et aux agents qui en auront opéré la saisie ; ces primes seront ainsi attribuées, après déduction, s'il y a lieu, des frais du procès : un tiers à repartir par la douane entre les indicateurs, un tiers aux agents ayant saisi la marchandise, et un tiers au trésor marocain.

Si la saisie a été opérée sans l'intervention d'un indicateur, la moitié des amendes sera attribuée aux agents saisissants et l'autre moitié au trésor chérifien.

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Art. 29. — Les autorités douanières marocaines devront signaler directement aux agents diplomatiques ou consulaires les infractions au présent règlement commises par leurs ressortissants, afin que ceux-ci soient poursuivis devant la juridiction compétente.

Les mêmes infractions, commises par des siqcts marocains, seront déférées directement par la douane à Tautorité chéri- Tienne.

Un délégué de la douane sera chargé de suivre la procédure des affaires pendantes devant les diverses juridictions.

Art. 30. -^ Dans la région frontière de TAlgérie, Tapplication du règlement sur la contrebande des armes restera TaBaire exclusive de la France et du Maroc.

De même» l'application du règlement sur la contrebande des armes dans le Riff, et en général dans les régioos frontières des possessions espagnoles, restera Taffaire exclusive de TEspae^ne et du Maroc.

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AGTB DR CONCESSION D^UNR BANQUB d'bTAT

Art. 31. — Une banque sera instituée au Maroc» sous le nom de ce banque d'État du Maroc d, pour exercer les droits ci-après spécifiés dont la concession lui est accordée par S. M. le Sultan, pour une durée de quarante années à partir de la ratification du présent acte.

Art. 32. — La banque, qui pourra exécuter toutes les opérations rentrant dans les attributions d*une banque, aura le privilège exclusif d'émettre des billets au porteur, remboursables à présentation, ayant force libératoire dans les caisses publiques de Tempire marocain.

La banque maintiendra, pour le terme de deux ans à compter de la date de son entrée en fonctions, une encaisse au moins égale à la moitié de ses billets en circulation, et au moins égale au tiers après cette période de deux ans révolue. Cette encaisse sera constituée pour au moins un tiers en or ou monnaie or.

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Art. 33. — La banque remplira, à l'exclusion de toute autre banque ou établissement de crédit, les fonctions de trésorierpayeur de l'empire. A cet effet, le gouvernement marocain prendra les mesures nécessaires pour faire verser dans les caisses de la banque le produit des revenus des douanes, à rexclusion de la partie affectée au service de l'emprunt 1904 et des autres revenus qu'il désignera.

Quant au produit de la taxe spéciale créée en vue de l'accomplissement de certains travaux publics, le gouvernement marocain devra le Caire verser à la banque, ainsi que les revenus qu'il pourrait ultérieurement affecter à la garantie de ses emprunts, la banque étant spécialement chargée d*en assurer le service, à Texception toutefois de l'emprunt 1904 qui se trouve régi par un contrat spécial.

Art. 34. — La banque sera l'agent financier du gouvernement, tant au dedans qu'au dehors de Tempire, sans préjudice du droit pour le gouvernement de s'adresser à d'autres maisons de banque ou établissements de crédit pour ses emprunts publics. Toutefois, pour lesdits emprunts, la banque jouira d'un droit de préférence, à conditions égales, sur toute maison de banque ou établissement de crédit.

Mais, pour les bons du Trésor et autres effets de trésorerie à court terme que le gouvernement marocain voudra négocier sans en faire l'objet d'une émission publique, la banque sera chargée, à l'exclusion de tout autre établissement, d'en faire la négociation, soit au Maroc, soit à l'étranger, pour le compte du gouvernement marocain.

Art. 35. — A valoir sur les rentrées du trésor, la banque fera au gouvernement marocain des avances en compte courant jusqu'à concurrence de 1 million de francs.

La banque ouvrira en outre au gouvernement, pour une durée de dix ans à partir de sa constitution, un crédit qui ne pourra pas dépasser les deux tiers de son capital initial.

Ce crédit sera réparti sur plusieurs années et employé en premier lieu aux dépenses d'installation et d'entretien des corps de police organisés conformément aux décisions prises par la conférence et subsidiairement aux dépenses de travaux

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d'inlérôt général qui ne seraient pas imputées sur le fond spécial prévu à rarlicle suivant.

Le taux de ces deux avances sera au maximum de 7 p. 100, commission de banque comprise, et la banque pourra demander au gouvernement de lui remettre en garantie de leur montant une somme équivalente en bons du Trésor.

Si, avant l'expiration des dix années, le gouvernement marocain venait à contracter un emprunt, la banque aurait la faculté d'obtenir le remboursement immédiat des avances faites, conformément au deuxième alinéa du présent article.

Art. 36. — Le produit de la taxe spéciale (articles 33 et 66) formera un fonds spécial dont la banque tiendra une comptabilité à part. Ce fonds sera employé conformément aux prescriptions arrêtées parla conférence.

En cas d'insuHisancc et à valoir sur les rentrées ultérieures, la banque pourra ouvrir à ce fonds un crédit dont l'importance ne dépassera pas le montant des encaissements pendant Tannée antérieure.

Les conditions de taux et de commission seront les mêmes que celles fixées à Tarticle précédent pour l'avance en compte courant au Trésor.

Art. 37. — La banque prendra les mesures qu^elle jugera utiles pour assainir la situation monétaire au Maroc. La monnaie espagnole continuera à être admise à la circulation avec force libératoire.

En conséquence, la banque sera exclusivement chargée de Tachât des métaux précieux, de la frappe et de la refonte des monnaies, ainsi que de toutes autres opérations monétaires qu'elle fera pour le compte et au profit du gouvernement marocain.

Art. 38. — La banque, dont le siège social sera à Tanger, établira des succursales et agences dans les principales villes du Maroc et dans tout autre endroit où elle le jugera utile.

Art. 39. — Les emplacements nécessaires à Tétablissemcnt de la banque ainsi que de ses succursales et agences au Maroc seront mis gratuitement à sa disposition par le gouvernement et, à Texpiration de la concession, le gouvernement en repren-

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dra possession et remboursera à la banque les frais de construction de ces établissements. La banque sera, en outre, autorisée à acquérir tout bâtiment et terrain dont elle pourrait avoir besoin pour le même objet.

Art. 40. — Le gouvernement chérifien assurera sous sa responsabilité la sécurité et la protection de la banque, de ses succursales et agences. A cet effet, il mettra dans chaque ville une garde suffisante à la disposition de chacun de ces établissements.

Art. 41. — La banque, ses succursales et agences seront exemptes de tout impôt ou redevance ordinaire ou extraordinaire, existants ou à créer; il en est de même pour les immeublés affectés à ces services, les titres et coupons de ses actions et ses billets. L'importation et l'exportation des métaux et monnaies destinés aux opérations de la banque seront autorisées et exemptes de tout droit.

Art. 43. — Le gouvernement chérifien exercera sa haute surveillance âurla banque par un haut commissaire marocain, nommé par lui, après entente préalable avec le conseil d'administration de la banque.

Ce haut commissaire aura le droit de prendre connaissance de là gestion de la banque ; il contrôlera l'émission des billets de banque et veillera à la stricte observation des dispositions de la concession.

Le haut commissaire devra signer chaque billet ou y apposer son sceau; il sera chargé de la surveillance des relations de la banque avec le Trésor impérial.

Il ne pourra pas s'immiscer dans l'administration et la gestion des affaires de la banque, mais il aura toujours le droit d'assister aux réunions des censeurs.

Le gouvernement chérifien nommera un ou deux commissaires adjoints qui seront spécialement chargés de contrôler les opérations financières du Trésor avec la banque.

Art. 43. — Un règlement, précisant les rapports de la banque et du gouvernement marocain, sera établi parle comité spécial prévu à l'article 57 et approuvé par les censeurs.

Art. 44. — La banque, constituée avec approbation du gou«

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vcrnement de Sa Majeté Chérifienne sous la forme des sociétés anonymes, est régie par la loi française sur la matière.

Art. 45. — Les actions intentées au Maroc par la banque seront portées devant le tribunal consulaire du défendeur ou devant la juridiction marocaine, conformément aux règles de compétence établies par les traités et les firmans chérifiens.

Les actions intentées au Maroc contre la banque seront por^ tées devant un tribunal spécial, composé de trois magistrats consulaires et de deux assesseurs. Le corps diplomatique établira, chaque année, la liste des magistrats, des assesseurs et de leurs suppléants.

Ce tribunal appliquera à ces causes les règles de droite de procédure et de compétences édictées en matière commerciale par la législation française. L'appel des jugements prononcés par ce tribunal sera porté devant la cour fédérale de Lausanne, qui statuera en dernier ressort*

Art. 46. — En cas de contestation sur les clauses de la concession ou de litiges pouvant survenir entre le gouvernement marocain et Ul banque, le différend sera soumis, sans appel ni recours, à la cour fédérale de Lausanne.

Seront également soumises à cette cour, sans appel ni recours, toutes les contestations qui pourraient s'élever entre les actionnaires et la banque sur l'exécution des statuts on è raison des affaires sociales.

Art. 47. — Les statuts de la banque 9&oià établis d'après les bases suivantes par un comité spécial prévu par rarticle57. Us seront approuvés par les censeurs et ratifiés par Tassem^ 4>iée générale des actionnakes.

Art. 48. — L'assemblée générale constitutive de la société fixera le lieu où se tiendront les assemblées des actionnaires et les réunions du conseil d'administration > toutefois ce dernier aura la faculté de se réunir dans toute autre ville, s'il le juge utile.

La direction de la banque sera fixée à Tanger.

Art. 49. — La banque sera administrée par un conseil d'administration composé d'autant de membres qu'A sera fait de parts dans le capital initial.

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Les administrateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour Fadministration et la gestion de la société ; ce sont eux notamment qui nommeront les directeurs, sous-directeurs et membres de la commission indiquée h. l'article 54, ainsi que les directeurs des succursales et agences.

Tous les employés de la société seront recrutés, autant que possible, parmi les ressortissants des diverses puissances qui ont pris part à la souscription du capital.

An, 50. — Les administrateurs, dont la nomination sera faite par rassemblée générale des actionnaires, seront désignés à son agrément par les groupes souscripteurs du capital.

Le premier conseil restera en fonctions pendant cinq années. A. l'expiration de ce délai, il sera procédé à son renouvellement à raison de trois membres par an. Le sort déterminera Tordre de sortie des administrateurs; ils seront rééligibles.

A la constitution de la société, chaque groupe souscripteur aura le droit de désigner autant d'administrateurs qu'il aura souscrit de parts entières, sans que les groupes soient obligés de porter leur choix sur un candidat de leur propre nationalité.

Les groupes souscripteurs ne conserveront leur droit de désignation des administrateurs lors du remplacement de ces derniers ou du renouvellement de leur mandat qu'autant qu'ils pourront justifier être encore en possession d'au moins la moitié de chaque part pour laquelle ils exercent ce droit.

Dans le cas où, par suite de ces dispositions, un groupe souscripteur ne se trouvera plus en mesure de désigner un administrateur, l'assemblée générale des actionnaires pourvoirait directement à cette désignation.

Art. 81. — Chacun des établissements ci-après : Banque de Tcmpire allemand, Banque d'Angleterre, Banque d'Espagne, Banque de France, nommera, avec l'agrément de son gouvernement, un censeur auprès de la banque d'État du Maroc.

Les censeurs resteront en fonctions pendant quatre années. Les censeurs sortants peuvent être désignés à nouveau.

En cas de décès ou de démission, il sera pourvu à la vacance

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par rétablissemenl qui a procédé à la désignation de Tancien titulaire, mais seulement pour le temps où ce dernier devait rester en charge.

Art. 52. — Les censeurs qui exerceront leur mandat en vertu du présent acte des puissances signataires devront, dans Tintérôt de celles-ci, veiller sur le bon fonctionnement de la banque et assurer la stricte observation des clauses de la concession et des statuts. Us veilleront à l'exact accomplissement des prescriptions concernant l'émission des billets et devront surveiller les opérations tendant à l'assainissement de la situation monétaire ; mais ils ne pourront jamais, sous quelque prétexte que ce soit, s'immiscer dans la gestion des affaires, ni dans l'administration intérieure de la Banque.

Chacun des censeurs pourra examiner en tout temps les comptes de la banque, demander, soit au conseil d'administration, soit à la direction, des informations sur la gestion de la banque et assister aux réunions du conseil d'administration, mais seulement avec voix consultative.

Les quatre censeurs se réuniront à Tanger, dans l'exercice de leurs fonctions, au moins une fois tous les deux ans, à une date à concerter entre eux. D'autres réunions à Tanger ou ailleurs devront avoir lieu, si trois des censeurs l'exigent.

Les quatre censeurs dresseront, d'un commun accord, un rapport annuel qui sera annexé à celui du conseil d'administration. Le conseil d'administration transmettra sans délai une copie de ce rapport à chacun des gouvernements signataires de l'acte de la conférence.

Abt. 53. — Les émoluments et indemnités de déplacement affectés aux censeurs seront établis par le comité d'étude des statuts. Us seront directement versés à ces agents par les banques chargées de leur désignation et remboursés à ces établissements par la banque d'État du Maroc.

Abt. 54. — Il sera institué à Tanger, anprès de la direction, une commission dont les membres seront choisis par le conseil d'administration, sans distinction de nationalité, parmi les notables résidant àTanger, propriétaires d'actions de la banque.

Cette commission qui sera présidée par un des directeurs ou

sous-direcieurs> donnera son avis sur les escomptes et ouvertures de crédits.

Elle adressera un rapportmensuel sur ces diverses questions au conseil d'administration.

AsT. 55. — Le capital, dont l'importance sera fixée par le comité spécial désigné à l'article 57, sans pouvoir être inférieur à quinze millions de francs, ni supérieur à vingt millions, sera formé en monnaie or, et les actions, dont les coupures repré* senteront une valeur équivalente à 800 francs, seront libellées dans les diverses monnaies or, à un diangefixe, déterminé par les statuts.

Ce capital pourra être ultérieurement augmenté en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

La souscription de ces augmentations de capital sera réservée à tous les porteurs d'actions, sans distinction de groupe, proportionnellement aux titres possédés par chacun d'eux.

Abt. 56. — Le capital initial de la banque sera divisé en autant de parts égales qu'il y aura de parties prenantes parmi les puissances représentées à la conférence.

A cet effet, chaque puissance désignera une banque qui exercera, soit pour elle-même, soit pour un groupe de banques, le droit de souscription ci*dessu8 spécifié, ainsi que le droit de désignation des administrateuro prévu à l'article 50. Toute banque choisie comme chef de groupe pourra, avec l'autorisation de son gouvernement, être remplacée par une autre ban« que du même pays.

Les États qui voudraient se prévaloir de leur droit de souscription auront à communiquer cette intention au gouvernement royal d'Espagne, dans un délai de quatre semaines, à partir de la signature du présent acte, parles représentants des puissances.

Toutefois deux parts ^ales à celles réservées à chacun des groupes souscripteura seront attribuées au Consortium des banques signataires du contrat du 12 juin 1904, en compensation de la cession qui sera faite par le Consortium, à la banque d'Etat du Maroc :

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1^ Des droits spécifiés àrarticie 33 du contrat ;

2^ Du droit inscrit à l'article 32 (f 2) du contrat, concemanf le solde disponible des recettes douanières sous réserve expresse du privilège conféré en premier rang par rarticle il du même contrat aux porteurs de titres sur la totalité du produit des douanes.

Abt. 57. — Dans un délai de trois semaines à partir de la cl6ture de la souscription notifiée par le gouvernement royal d'Espagne aux puissances intéressées, un comité spécial, composé de délégués nommés par les groupes souscripteurs, dans les conditions prévues à l'article 50 pour la nomination des administrateurs, se réunira afin d'élaborer les statuts de la banque.

L'Assemblée générale constitutive de la société aura lieu dans un délai de deux mois, à partir de la ratification du présent acte.

Le rôle du comité spécial cessera aussitôt après la constitution de la société.

Le comité spécial fixera lui-même le lieu de ses réunions.

Art. 58. — Aucune modification aux statuts ne pourra être apportée, si ce n'est sur la proposition du conseil d'administrar tion et après avis conforme des censeurs et du haut commissaire impérial.

Ces modifications devront être votées par l'Assemblée générale des actionnaires à la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés.

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