Archives de Liège, Étal-liers K. lOi
Nous donnons quelques extraits de tarifs et ordonnances de droits de douanes des Pays-Bas, relatifs surtout à la période où Gharleroi et ses environs n^étaient plus unis à la France, mais à l'Espagne et à l'Autriche. On y verra employer pour les grès ornés, les noms de porcelaines contrefaites ou de galère, faïences^ etc.
Ces pièces sont extraites du Livre des placards, édits, règlements, tarif, etc., émanés depuis 1670 pour la perception des droits d'entrée, etc., des Pays-Bas^ par Jos. Mich. Watttbbs. Bruxelles^
« Tarif pour la levée des droits sur les marchandises, manufactures et denrées entrant ou sortant le royaume de France, pays cédé et autres.
« Ouvrages de terre y compris ceux de galère, fayence et Porcelaines de toutes sortes ; si comme : « A. Ouvrages de terre simple ou en pierre ; à scavoir :
EKTBÉE. SOBTIE.
FI. s. FI. s.
« Pots de pierres J Couverts d'étain, la douz. 0 — 6 0 — 3 de toutes sortes.! Sans couverte, la douz. 0 — 1^ 0 — ^
« Flacons ou bouteilles, la douzaine . .0 — 2 0 — 2
« Pipes à tabacq, fines et communes la tonne ordinaire, contenant 20 gros ou environ 0 - 15 1 — 10
« Toutes sortes de services de cuisine ; si comme plats, payelles, pots et autres semblables, de la valeur de cent florins . . .5 — 0 1 — 5
^B. Porcelaines contrefaites, ou galère et fayence ; à scavoir:
« Carreaux à paver et à embellir cheminées, murailles, etc. le cent en nombre. .0 — 6 0 — 4
« Toutes sortes de services de cuisine ; si comme plats, pots, etc. de la valeur de cent florins 6—0 1 — 10
« C. Porcelaines fines (y compris les jolités de lacq noir et rouge, et autres matières dorées et non dorées, des Indes, Japon,laChine,etc.)delavaleurde cent florins. 8 — 0 2 — 0
« Selon lequel estât et tarif un chacun aura à se régler par provision, jusques à autre ordre ; et sur peines, et amendes plus amplement énoncées par les placcarts et réglementa. Fait à Bruxelles le 17 juillet 1670. Estait paraphé D. E. V*. Signé El Conde de MonUrey^ et plus has, P. F. D'Fnnetieres^ I. Cociaris, I. D'Ognate, P. de Brecht et I. de Brouekkoven. »
« Estât ou tarif des droits d'entrée et sortie sur les marchandises, manufactures et denrées.
« Ouvrages de terre, y compris ceux de galère, fayence et porcelaines de toutes sortes ; si comme :
« A. Ouvrages de terre simple, ou cuite en pierre ; à scavoir :
ENTBÉE. 80BTIE.
FI. s. FI. s.
« Pots de pierre ) Couverts d'étain, la douz. 0 — 6 0 — 3
de toutes sortes.) Sans couverte, la douz. 0 — Ij 0 — 1^
« Flacons ou bouteilles la douzaine . .0 — 2 0 — 2
« Pipesà tabacq, de toute sorte, delà
valeur de cent florins 5 — 0 0 — 6
u Toutes sortes de services de cuisine ; si comme plats, payelles, pots et autres semblables, de la valeur de cent florins . . .5 — 0 1 — 5
« B. Porcelaines contrefaites ou galère et fayence ; à scavoir :
« Carreaux à paver et à embellir cheminées, murailles, etc. le cent en nombre. . 0 — 6 0 — 4
« Toutes sortes de services de cuisine ; si comme plats, pots, etc. de la valeur de cent florins 6 — 0 1 — 10
« C, Ouvrages de porcelaines fines, y compris lesjolitésde lacq noir, et rouge, et autres matières dorées, et non dorées, des Indes, Japon, la Chine, etc. de la valeur de cent florins 8 — 0 libre.
« Finalement son Altesse déclare estre sa résolution fort fixe, que Ton exécute le contenu en la nouvelle reforme du tarif, pour convenir ainsi au plus grand service de sa Majesté bénéfice du commerce et soulagement général de ces Pays, à peine de la vie à tous et quelconque officiers qui soubs le moindre prétexte auront esté assez osés d'exéder ce qui est disposé au regard delà levée, et perception des droits d'entrée et sortie. Enchargeant son Âlteze au conseil des finances, de surveiller à l'observance d'iceluy, avec déclaration expresse, que s'il s'offrit de faire quelque innovation à ce qui est disposé, n'aura aucun efiFect qu'après avoir ouy les négotiants et marchands des villes de commerce et six mois après que l'on en aura publié un placcart ou bien une ordonnance contraire au présent tarif par acte publié, à l'exclusion de lettres particulières que cy-devant ont esté escrites par le conseil des finances, aux officiers du fort S** Marie et autres sur ce particulier.
« Ordonne son Alteze, par ad vis des conseils d'Etat et finances, à tous justiciers et officiers des droits d'entrée et sortie et subjets de sa Majesté de selon ce, se régler ponctuellement. Faict à Bruxelles le vingt-unième de Décembre seize cent quatre-vingt. Estait paraphé D. E. V. Signé Alexandre Farnese, et plus bas P. F. à^Ennetieres, I. à'Oçfiate, I. de Brouckhoven. »
« RécopilatioQ des ordonnances dérogatoires, et autres changements au tarif du 21 Décembre 1680 que son Altesse Electorale a (par advis de ceux du conseil des finances) ordonné, et ordonne estre observées et exécutées dorz envers les royaumes et Estats, vers lesquels ledit tarif opère.
tt Par ordonnance du 8 aoust 1697.
ENTRES. 80BTIE.