‹ Les grès wallons, grès-cérame orné de l'ancienne Belgique, ou des Pays-Bas, improprement nommés grès flamands; études formant une monographie au point de vue historique et descriptifChapitre 61 sur 81 · FI. S. FI. S · texte numérisé non relu

FI. S. FI. S

Simples et estrangers, de la '^^'^^^H valeur de 100 florins .... 10 - 0

de { Et sur ceux de fayence et porcelaines contrefaites, de la valeur de 100 florins . • . . 12 — 0

terre.

« Fait à Bruxelles le 15 novembre 1697. Etait paraphé C. D. Berg V*. Signé M, Emanuel^ plus bas, comte de Bergeyck, comte de S^'Pierre, U. Vander Borchê. »

« Ordonnance pour la levée des droits sur les Pots de terre et de pierre de fabrique étrangère entrans les Provinces de Tobéissance de Sa Majesté.

« Son Altesse Electorale désirant de pourvoir au soutien et bénéfice de la Manufacture des Pots de terre et de pierre par les subjects du Roy, a pour et au nom de Sa Majesté, par advis de ceux du Conseil des Finances, déclaré et ordonné, comme elle déclare et ordonne par cettes, qu'il sera levé dorénavant sur lesdits pots de terre ou de pierre de la fabrique étrangère entrans les Provinces de Tobéissance de Sa Majesté tant par eau que par terre douze sols sur la douzaine excepté sur les cours de la rivière de Meuze, dont les traittes et passages sont arbitrez et réglez par last ou charge trois florins au comptoir

de Navaigne, et trois florins an comptoir de Venlo pour droits d'entrée et passage et ce nonobstant toute autre disposition au règlement des droits à ce contraire.

Mande et ordonne sadite Altesse Electorale à tous officiers commis à la récepte, collecte, controUe et garde des droits et à tous autres qu'il appartiendra do se régler précisément selon ce. Fait à Bruxelles le 12 de Novembre 1694. Estoit paraphé, G. S. P. r^ Signé, M. Emanuel, et contresigné le comte de S*-Pierre. U. Vander Borcht et F. de Zamora. »

« Déclaration pour la levée des droits sur la terre minérale ou Potin cru, ouvrages et potteries de terre simple de fabrique étrangère.

« Son Altesse Electorale désirant favoriser la traitte, et rafinement du potin cru, entrans les Provinces de Brabant et de Flandres, également tant par les ports et havres, que canaux et rivières : a pour et au nom de Sa Majesté (par avis du conseil des domaines et finances) déclaré et déclare par cette, que ne sera levé aucun droit d'entrée, tonlieu, ny convoy sur toute la dite terre minérale ou potin cru ; mais que sera perceu sur le rafiné ou moulu es pays estrangers le droit ancien arbitré par les liste et tarif respectifs du sixième de juillet seize cent soixante-neuf et dix-huitième du mesme mois de l'an seize cent septante, à raison de six sols du cent pesant, nonobstant que par la liste du vingt-et-unième de Décembre seize cent huictante il en est autrement disposé. Et pour tant plus bénéficier les bons et fidèles sujets de Sa Majesté, veut et ordonne son Altesse Electorale, que soit levé sur tous les ouvrages et potteries de terre simple de la fabrique étrangère vingt-et-cinq pour cent de la valeur ; mande et ordonne son Altesse Electorale à tous officiers commis à la récepte, collecte, controlle, garde des droits et à tous autres qu'il appartiendra, de se régler précise-

ment selon ce. Fait à Bruxelles le cinquième d'Octobre dix-sept cent. Estoit paraphé Tir. 7*. Signé, M. Emanuel, plus bas, comte de Tirimont, U. Vander Borcht, F. de Zamora. »

« Je soussigné atteste à tous ceux qu'il appartiendra que Gille Gibon est habitant do Bouffioulx proche Chastelet-sur-Sambre, pays et diocèse de Liège, home de très bonne vie, sans reproche, après avoir fait ses pasques, s'en vat avec son fils pour travailler des potteries au village de Fierre la Petite, priant tous et on chacun de ne luy donner aucun trouble ny molestation ains toutte assistance. En foy de quoy j'ai signé cette et y ai apposé mon cachet ordinaire. Fait ce XI avril 1718.

« P. LeClebcqz.

Curé de Bouffioulx. n

« L'an 1719 le 4 septembre, après la publication d'un ban fait en cette paroisse, ayant obtenu la dispense de deux autres Jacques Joseph Gibon, fils de Gille, de cette paroisse et Chevelotte Cherman de BoufBort diocèse de Liège ont été par nous marries après que nous avons eue pris leur consentement mutuel. Et ayant receu de nous la bénédiction nuptiale le dit Jacques, âgé de vingt huit ans, potier de son stil et la dite Ghevelotte âgée de vingt-cinq ans, de même stil et enfants de pottiers en présence des soussignéz.

« Jeniez, curé de Ferrière la Petite.

Jacques-Joseph Gibon, Charlotte Cherman, Gille Gibon, Jean Gibon, Louis Mercier, Lambert Gibon. d

Nicolas Gibon descendant de Gille, de Bouffioulx, qui avait été établir une fabrique de poterie de pierre à Ferrière, étant

revenu, après la chutte de Tusine pour prendre maîtrise et s'établir à Bouffioulx, le franc métier voulut lui en interdire le droit comme à un étranger.

« Cejourd'hui trente Juliette 1751,pardevant moy nore soussigné et en présence des tems, embs de cette dénommés, comparurent personnellt les srs Jean I^icolas Visnon, Jean Martin Gibon, JeanGibon, Joseph Visgnon, Guillaume Crame, Estienne Gibon, Pière François Crame, Jacques Joseph Crame, Jean Godart, Jean-Baptiste Godart, Paul Gibon et Jean Mofroid, maitres gouverneurs et composant le franc métier des pottiers de pierre établi à Châtelet et Bouffioulx ; convoqués et spécialement assemblés, partie faisant tant pour eux que pour les autres composant le prédit métier absents, lesquels, ayant eu lecture et ample explication de Técrit d^insistance produit de parte le corp dudit mestier le dix sept de ce mois, dans l'action qu'il se sont vus obligés d'intenter à Nicolas Gibon, étranger d'origine et dont les ancettres ayant fait un tort et préjudice irréparable audit métier se retirant dans un pays étranger, lequel ils ont exercé au préjudice de ceux dudit Chastelet, BouflSoulx et Pont-de*Loup ; fait que le même Nicolas Gibon peut autant moins être admis, sans au préalable se conformer à l'esprit du premier article de l'appointement du 24 janvier 1596, qui doit seul servir de règle quant à ce qui concerne la réception dans le mestier de question ; auquel nul étranger ne peut être admis sans le consentement des maistres de ville de Chastelet et des maistres et gouverneurs du mestier, conjointement et indivisément ; ont le susdit écrit d'insistance et sans altérer l'authorisation apparente de leurs constitution, arrivée devant moy ledit notaire le 17 mai dernier ratifiée et, pour autant que de besoin, affirmée par serment là même prêté et pour le promis à reproduire pardevant lesdits seignrs et échevins ; ils ont commis et constitué à novo et surabondamment ledt sr Libert pour leur facteur. Ce fut fait et passé en la

maison dudt sr Joseph Visnon, Tun desdits maistres, en présence de Marie Catherine Copée et de Albert Hanuset tems requis et appelés.

« (Signés) Jean Joseph Gibon partis faisant tant pour moi que pour Paul et Jean Martin Gibon mes deux frères absens, Pierre François Crame, Jean-Baptiste Godart, Joseph Vigenon, Jean Gibon, Jean Godart, Guillaume Joseph Crame partis faisant tant pour moi que pour mon frère Jacques Joseph Crame, Marie Catherine Copée, Albert Hanusez, Guille F. Spineto nore approuvé et immatriculé. »

Mais Nicolas Gibon ne s'amusa pas aux menus détails du procès et il se fit autoriser directement par Tévêque de Liège malgré le franc métier :

» Messeigneurs les directeurs des affaires de la très illustre église cathédrale de Liège, authorisés au souscrit par le décret capitulaire du trente avril dernier, ayant examinés la réplique très humble de Nicolas Gibon, bourgeois et manant de Bouffioulx contre les maîtres modernes du franc métier des pottiers dudit Bouffioulx ordonnent auxdits maitros et à tous autres, à qui il peut competter de recevoir et admettre ledit Nicolas Gibon au relief par lui offert du susdit métier, enjoignant à leur haut officier en cas de refus de s'acquiter du devoir de sa charge contre les réfractaires. Donné sur la grande compterie de laditte église le quatre maye 1751. Par ordonnance de mesdits seigneurs. Etait signé J. C. J. Josselet. »

Du XVIII"** siècle les fabriques françaises, probablement de Ferrière-la-Petite, vinrent faire concurrence à nos poteries du pays sans avoir à payer de droit d'entrée, tandis que nos producteurs étaient imposés à l'entrée en France. De là des réclamations et des sollicitations réitérées pour obtenir la réciprocité des droits entre les deux pays, ce qui fut accordé.

« Ce jourd*hui, dix neuf du mois de febvier 1753, par devant moi notaire soubsigné en présence des témoins en bas nommés, personnellement comparurent les sieurs Pierre Bertrand, Alexis Bertrand, partie faisant tant pour soy que pour Jean Bertrand son père, Jean Gibon, partie faisant pour soy et pour Paul, Jean Martin et Jean Estienne Gibon, Pierre François, Guillaume et Jacob Crame, Pier Joseph, Paul et Jean Maufroid leur père, Jacob Hainaut, Jean Nicolas et Jean François Colet son père, Jean Nicolas Visnon. La mesme les dits sieurs comparans nous ont remontré comment à la suite de la commission qu^ils ont passé sur la personne Pierre François Crame à effect de faire tout le nécessaire pour obtenir du souverain de Bruxelles ou de son conseil des deffences aux pottiers de France d'entrer dans les Pays-Bas a moins que de payer les droits tels qu'ils sont obligés de payer avec leurs potteries à rentrée de la France ; enfin d'obtenir un mandement avantageux pour leurs potteries exclusif aux potiers de France. Or est-il qu'ayant reçu lettres de M. Mertens, leurs constitué agent en datte du 12 de ce mois par laquelle il leurs donne avis que le placard est émané à leurs satisfaction et qu'ainsy il faut qu'ils fournissent aux frais et gratification promises à ce sujet. Est-il que les dits sieurs comparans n'ayant argent à présent en mains ont esté si avisé et délibéré que de cometre, constituer et authoriser comme ils font par cette les personnes dut sieur Paul Gibon, Pier Mo froid et Jean Nicolas Colet a effect de prendre argent à intérest dans la ville de Bruxelles ou ailleurs autant qu'il serat nécessaire pour fournir à tous frais, expositats et gratifications au sujet du premis, enfin pour satisfaire entièrement tout ce qu'il faudra au sujet dudit placard rien réservé, ni excepté, à quel effet ils sont authorisés de passer acte à ce sujet au nom des comparans avec obligation de leurs biens meubles et immeubles présent et futurs et personne pour assurance qu'ils fourniront chacun sa quote parte à la somme

que leurs dits constituants auront levées à intérêts et cela au terme qu^ils auront limitté pour en cas de faulte ou nianquemens y avoir recours tant par leurs dits constitués que par les personnes qui leurs auront fournis argent à fraix, à leurs personnes et meubles par comand de tiers jours et à leurs biens immeubles par un seul adjour à quinzaine respectivement privilégiés, tant ens que hors vacances, qu'en tout temps et cumulativement, sans qu'une voie puisse empêcher Tautre; de sorte que les dits sieurs comparans outre qu'ils sont obligés vers lesdits constituez comme il est dit ci-dessus, resteront et seront obligé aussy aux personnes qui compteront les dites sommes à intérêts en conformité de Tact a passer par leurs dits constitués et cela tant et si longtemps qu'ils auront réellement fournis à leur quotte parte avec les intérêts et accessoires sans qu'ils puissent se servir d'aucune compensation, reconvention ni exception auxquels ils renoncent expressément par la présente, constituant les dits sieurs comparans, tous porteurs de cette ou de son double authentique, pour la présente reconnoistre et réalizer par devant touttcs courtes de justice nécessaire tant par werpe que condamnation volontaire non survenable auxquels et promettant et s'obligeant et renonçant. Et ce fut fait et passé à Chastelet dans la maison du sieur Joseph Visnon en présence des sieurs François Mofroid et Joseph Visnon témoins à ce spécialement requis et appelles suivent les signatures et marques de 16 potiers et du notaire, Goblet J. N. »

A cette procuration est jointe la lettre suivante qui l'a provoquée :

« Monsieur,

« J'ai enfin le plaisir de vous féliciter sur la réussite de votre affaire qui a été définitivement résolue aujourd'hui à votre entier avantage. 11 y aura un placard et vingt une lettres circulaires avec des exemplaires du dit placcard, à tous les.

bureaux, je say ce qu'il en coûtera pour les dites lettres circulaires à deux florins huit sols chaque et pour Tacte, aiant eu encore le même cas de lettres circulaires pour les batteurs et fondeurs de cuivre de Namur, la semaine passée, mais il n'y a pas eu de placard et les exemplaires 15 écus ou quarante deux florins à proportion de ce que j'ai payé pour les verreries, s'il en coûte quelque chose de plus, je me flatte que vous m'en ferez raison ; vous trouverez le tout repris comme ci dessus dans mon état ci joint, et le reste comme vous savez mes clercs se recommandent et espèrent une bonne dringuelde, je leur ai fait entendre qu'ils auront une pistolle, j'espère que vous ne me dédirez pas.

** Vous pouvez donc vous rendre à Bruxelles au plutôt possible, après que vous aurez arrangé votre affaire et entretems je soigneray pour les expéditions, je vous salue ainsi que messieurs vos confrères et suis très parfaitement

« Monsieur,

Votre très humble et très obéissant serviteur

E. Fr. Mertens.

« Bruxelles 12 février 1753. n

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