SANCTIONS DE LA LOI. LES OBLIGATIONS
L'ouvrier seul ne fait point la grève; sa rébellion privée est impuissante ; il n'y a pas à en tenir compte.
II suffit de pouvoir frapper la révolle collective qui seule est désastreuse.
Or, les syndicats ouvriers, à l'heure aclueile, sont devenus le levier et le principal appui des grèves, et les syndicats possèdent. Au lieu de la restreindre, augmentez leur capacité civile ; au tiea de les tenir en suspicion, donnezleur un libre essor, comme il convient sous une démocratie. Qu'ils puissent acquérir et recevoir sans aucune réglementation ni entrave, acquérir et recevoir des immeubles, ce qui rend plus difficile le moyen de les faire disparaître; que les associations ouvrières gagnent enfin en puissance bienfaisante ce qu'elles perdront en moyens d'injustice, et leur indépendance et leur avoir accrus deviendront ainsi le meilleur préservatif et en lout cas le gage certain de leurs excès. Ainsi, en donnant satisfaction à une des plus justes revendications de la classe ouvrière, le parti qui réaliserait celte réforme s'assurerait le bénéfice d'une mesure de protection sociale et la garantie collective s'ajouterait à la garantie individuelle pour le respect du contrat.
La loi de Nouvelle-Zélande n'a pas manqué de prévoir ces deux moyens de sanction de la sentence de la Cour d'arbitrage. La violation du contrat qu'elle formé y est en effet punie d'une amende de 230 francs pour un particulier et de i2.50f) francs pour une association.
Amende et non réparation civile, l'État ayant cédé à son penchant socialiste. Mais après tout, peu importe, puisque la sanction est effective.
Qu'a fait M, Millerand? D,ans son projet il est sorti, lui
jt,Googlc
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aussi, du droit commun, pour trouver une sanction à l'arbitrage.
L'article 29 porte que «les patroDS, ouvriers ou employés qui n'aurout pas tenu ces engagements, seront interdits pendant Irois ans du droit d'être électeurs etéligibles, dans les divers scrutins relatifs à la représentation du travail, savoir : administrateurs des syndicats, délégués ouvriers, délégués mineurs, etc.
Comme sanction c'est plutôt faible, et nous nous doutons que la crainte de perdre de tels droits n'influerait pas beaucoup sur les décisions d'une population ameutée en grève ; mais c'est le principe qui est à retenir.
Tout recours à des lois d'exception implique en effet, nécessairement, la reconnaissance d'un intérêt supérieur pour la protection duquel il faut aller jusqu'au bout.
Or le minisire du Commerce et de l'Industrie de la France, qui est justement le chef reconnu du parti ouvrier, estime que pour défendre le travail national contre le fléau des grèves, des mesures plus rigoureuses s'imposent. Qu'il soit entendu pour l'effet salutaire que peut avoir son appel d'alarme! Mais aussi lorsque son projet viendra en discussion, les représentants des autres partis seraient>ils si mal venus à lui dire : « Voyons, qui veut la Bn, veut les moyens. Votre sanction, la privation des droits de vote et d'éligibilité dans les scrutins du travail est ridicule ». Supprimez donc d'abord le droit de vote général. — Ce n'est pas assez. — Comme en Nouvelle-Zélande, puisque vous admirez ce pays, édictez l'amende; comme contre les patrons, qui en faisant craindre des renvois auraient iaflueucé le scrutin des délégués de votre projet (art. 26 et 27), édictez la prison.
jt,Googlc