‹ Les grèvesChapitre 27 sur 31 · SANCTIONS D2 LA LOI. LK8 OBLIOATIONS · texte numérisé non relu

SANCTIONS D2 LA LOI. LK8 OBLIOATIONS

le patron que. pour l'ouvrier, — seraient ou tyranoîques, ou iniques, ou inutiles?

Noua serons toujours le peuple qui se paie de mots ou s'entraioe de logique. Le jour où le livret ouvrier a dâ être condamné, ou eût pu prévoir l'excès cootraire, et qu'après avoir été trop louRtemps tenue sous un régime de suspicion, la classe ouvrière serait élevée au-dessus du soupçon et de la loi. Cela ne tourne point toujours à son avantage, il faut bien le reconnaître. Car qu'est-ce qui distinguera à son tour désormais l'ouvrier sans travail du vagabond? Et combien de fois, hélas, ne sera-t-il pas frappé des mêmes peines !

Ici encore, comme pour la grève, il faudra réagir d'un effort pareil vers les idées de justice et de bon sens.

— Raisonnons cependant dans l'état actuel où l'ouvrier entre à l'usine comme l'eau au moulin; négligeons toutes les garanties d'admission pour ne pas sortir des limites rigoureuses du droit où nous nous sommes placé.

Oui, il est vrai, la situation des ouvriers est moins brillante qu'il ne faudrait. Pris individuellement, ils ofFl'eQt évidemment moins de surface et de garanties que le patron.

Mais n'est-il pas excessif de dire de tous qu'ils sont dénués de ressources et de moyens de contrainte? Un grand nombre possède incontestablement un petit avoir, qui constituerait un commencement dégage. Et, comme il est reconnu que les plus aisés sont justement les plus portés à la révolte, ce serait déjà une grande force enlevée aux grèves que de les tenir par lù dans le respect de leur engagement.

<i Deux cents bûcherons employés à l'écorgage dansles

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LE CONTRAT DE TBA.VAIL.

bois de Cernay (Loirel) demaadèreot, le 8 mai , uae au^meotalion de salaires qui leur fut refusée; ils quittèrent aussitôt le travail. Alors I'ud des putrons assigna ses ouvriers devant le Juge de paix pour être condamnés à des dommages -intérêts pour rupture brusque du contrat de louage. Ceux des grévistes qui ne reprirent pas le travail furent condamnés à des dommages-intérêts à fixer ullérieurement pour le préjudice causé par la cessation da travail — quelle injure au droit de grève ! — et en outre à payer chacun une indemnité de 4 francs par jour pendant 15 jours, s'ils ne reprenaient pas le travail dans les 24 heures. Aussitôt après le prononcé du jugement, tous les grévistes reprirent leur travail » {Temps).

Étaient-ils des Crésus, ces bûcherons du Loiret? Nous ne savons quel est leur habituel salaire, mais il nous semble que leurs collègues de la Creuse se plaignent que le leur ne dépasse pas 2 francs. Eu tout cas, il est certainement inférieur de beaucoup au salaire des mineurs, auxquels il faut toujours songerj quand on parle de grèves. Eh bien ! les biicherous de Cernay, eux, des plus pauvres, craignirent les suites du juste jugement rendu contre eux.

C'est donc une exagération évidente de soutenir que le louage d'ouvrage est dépourvu de toute sanction civile contre l'ouvrier.

Autant dire que l'épicier et le boulanger qui lui livrent tous les jours à crédit font des marchés de dupes.

Allons plus loin encore et prenons l'argument dans toute la force qu'on lui donne, en supposant que l'universalité des ouvriers n'a, ni maisonnette au soleil, ni meubles pour en garnir une, ni un livret à la caisse d'épargne, rien.

Qu'importe, dirons-nous, cette indigence individuelle?

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