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CHAPITRE XII

Les moyens d'application.

Voilà le remède aux maux causés par les grèves. Il est simple, c'est le droit commun. Il est moral, puisque l'injoslice s'y trouve résolue par la justice, et nous avons vu qu'il est logique et te seul saos danger.

Que patrons et ouvriers se rattachent donc au contrat de louage, précis et sans équivoque ! Que les chefs d'industrie l'exigent de leurs ouvriers, en prenant toutes les garanties d'une fidèle observation ! Ils peuvent avoir un double gage : le gage privé et la garantie du syndicat- Qu'à l'égard de quelques meneurs, et avant de les embaucher, ils en ajoutent d'autres s'il le faut, l'engagement moral, par exemple, d'un ouvrier loyal répondant de la loyauté future de soncompagnon, ou bien la retenued'une partie du salaire 1 Que dans l'avenir ils exigent la justification de l'acquit des engagements antérieurs, de vérilables certificats, nous osons le dire, de moralité! Qu'à leur tour, les ouvriers l'imposent aux chefs d'industrie avec toutes les garanties d'hygiène, de paternelle administration, de durée qu'ils le jugeront utile!

On a dit que le contrai de travail serait pour eux une

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duperie, puisqu'ils ne pourraient refuser leur travail qu'au fur et à mesure de l'expiration de leurs conlrals, qui peuvent se terminer à diverses époques.

C'est une objection sans portée; il dépend d'eux-mêmes de prendre des engagements cessant au même jour, ou encore, comme cela se pratique en Allemagne, un engagement collectif par la voie du syndicat. Dans ce dernier cas, ainsi que l'a fait remarquer M. Goblet, patrons et ouvriers traiteraient vraiment sur le pied de l'égalité des obligations et des droits et, ajoutons-le, des responsabilités. Que les travailleurs n'hésitent donc pas à réclamer un contrat bien défini, qui assure leur lendemain!

La conquête de leur sécurité ne sera payée par eux que d'une apparence de liberté ; car, en se liant ainsi tes mains pour toules les grèves intempestives et abusives, ils donneront plus de force morale à leurs justes revendications.

Et si, leur engagement terminé, il leur est encore nécessaire de refuser leur travail pour imposer leur volonté, ce que personne ne songe à leur contester, leur grève, dans ce cas, si l'on tient à. ce mot, deviendra une grève idéale, purifiée, se mouvant dans le respect des droits de tous, sans injustice et sans animosité.

Alors, mais alors seulement, le conflit ne sera plus irréductible et pour le grand bien des uns etdes autres pourront intervenir les arbitrages, les chambres ou conseils permanents de conciliation, toutes les tentatives légales ou spontanées d'apaisement.

Le contrat écrit est d'une application bien difficile. C'est la dernière objection de l'esprit de routire.

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Nous pourrions demander ce que sont les accords qui interviennenl après toules les grèves, sinon de véritables conventions en forme où sont, tout au moins, prévues et réglées les causes directes du conflil.

— Mais le contrat à long terme, le contrat avec garanties, croyez-vous que personne voudra s'y soumettre?

La meilleure réponse, c'est de montrer l'application très heureuse qui en a déjà été faite. 11 est juste de dire que c'est encore après grève. On dirait vraiment qu'il faut aux patrons et aux ouvriers la leçon d'un premier conflil pour les contraindre à mieus déterminer leurs rapports et que la grève ne brise leurs rudimentaires contrats que pour leur donner plus de fermeté et de rigueur.

Donc, à la suite d'une grève et d'un lockout les patrons et ouvriers appréteurs de tulle de Lyon signèrent un contrat de travail en dix-neuf articles.

Le salaire deshommeset des femmes yest Bxé ; le nombre des heures et le taux des heures supplémentaires y est stipulé ; la création des ateliers, les rapports de courtoisie entre ouvriers et contremaîtres, qui doivent agir les uns envers les autres d'une façon respectueuse, la distribution égale entre tous lea ouvriers du travail en morte saison, tout y est prévu.

Voici qui est encore plus intéressant :

Lee articles 7 et 9 portent que le patron aura quinze jours pour accepter tout nouvel ouvrier et pourra faire une retenue de deux journées pour sa garantie.

Mais, après ces quinze jours, nul ouvrier ne pourra quitter le patron et nul patron renvoyer son ouvrier sans donner ses deux jours.

Et le traité est fait pour valoir cinq années.

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LU UOYBNB D APPLICATION. 8fl

Ce D'est pas tout : « En cas de codQU quelconque, dit l'article 46, le personnel ne devra Jamais quitter le tra~ vail; il devra lesoirmâmeprévenirl'admiaistraleurde sar* vice à la Bourse du travail de 8 heures à 10 heures, qui en informera le conseil, et de lui-même en inrormara le syndicat patronal qui, à eux deux, décideront des évé- Dements ».

« Art. 17. — Pour faciliter MM. les patrons ainsi que les ouvriers, il est créé un bureau de placement gratuit fouctioDuant sous les auspices du syndicat de 8 heures à

10 heures du soir, à la Bourse du travail.

« ART. 18. — Une horloge sera placée dans chaque atelier, de même que le présent règlement, qui y sera affiché.

« Art. 19. — Les deux parties, c'est-à-dire syndicat patronal et syndicat ouvrier, ainsi que MM. tes négocianti et patrons non syndiqués, ^'eagageniàrespecteret à faire rtapeeter ledit règlement. Toute infraction contre les en> gagements pris, les deux parties s'engagent à, sévir énergiquemenl contre tout réfraclaire ».

Comment sévir? La convention ne semhle prévoir que la pression morale de chaque partie sur ses adhérents. Si, se dégageant un peu plus du préjugé courant, les patrons et ouvriers apprêtaurs de tulle de Lyon avaient affirmé plus clairement les droits desuus contre les autres, en cas de dépapt ou de renvoi iDJustiCiés, leur contrat dous semblerait un iustrumeut parfait, digne d'être cité en exemple.

11 fait grandement honneur à leur esprit de justice et de conciliation.

— Enfin, il importe de dissiper une crainte des industriels eux-mêmes.

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La perte du droit de grève enlraîne, nous l'avons dit et nous le répétons toujours, la perte du droit de renvoi; les deux se valent.

— i< Très bien. Mais ignorez- vous, nous dit-on, que dans la plupart des entreprises l'on aime mieux payer sa quinzaine à l'ouvrier et le congédier de suite que de lui permettre de rester en place pour y faire à volonté de la sédition, le sabotagede son travail et quelquefois la destruction de votre outillage? Le droit de renvoi ne peut être abandonné ».

Nous répondrons encore :

Les solutions juridiques n'ont pas la rigueur des solutions mathémaliques et, dans les obligations de faire, on n'a, en aucune matière civile, trouvé encore de moyen d'exécution directe effective. On n'y arrive que par des voies à côté, mais on y arrive cependant à peu près.

Et quand nous disons ; avant l'expiration de leur engagement les ouvriers ne doivent pas se mettre en grève, nous entendons bien qu'il n'y aura aucune possibilité àe les contraindre à faire, s'il ne leur plaît pas, un bon travail, comme avant, ou même à travailler tant soit peu.

Et quand nous disons de même que le patron n'aura pas le droit de renvoyer ses ouvriers, qui ont un contrat en cours avec lui, nous entendons bien aussi, comme corollaire de celte première impossibilité, qu'il ne fait pas abandon, eil contractant, du droit de propriété de son usine, de son outillage et de sa matière, droit qui entraîne évidemment celui de prendre, d'avance ouà l'occasion, toutes les mesures destinées à les défendre.

Et ainsi, soit qu'il ait stipulé expressément cette clause

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LKS UOYBNS D

au momeat de l'eDgagement, ce qui lui appartient, — comme il lui apparlieot de prévoirie chômage la force majeure, la cessation d'industrie, — soit qu'il ait négligé de l'exprimerj le patron puisera encore et indubitablement le droit de renvoi dans la nécessité de sa protection et la faute même de l'ouvrier.

Seulement, dans un cas comme dans l'autre, et ce sera là l'immense progrès, le pouvoir d'intervention du juge sera ouvert; le juge appréciera la faute et les raisons du renvoi, condamnera l'ouvrier ou pourra condamner le patron, dira lui-même le droit où régnait l'arbitraire et, jusque dans sa violation apparente, le contrat fonctionnera et portera encore ses fruits, sans plus de risques pour le capital que pour le travail.

Personne ne doit craindre les solutions de justice.

— La libre initiative des patrons et des ouvriers devrait suffire à amener la réforme; cependant, tant de passions, tant d'équivoques, de si déplorables égarements ont à ce point obscurci la notion des intérêts respectifs et le sentiment du droit que ce ne sera point trop de l'exemple et de la force de la loi pour les relever et les assurer.

LapropositiondeloideM. Goblet, avec tels amendements qui peuvent résulterd'une discussion approfondie, s'impose donc aux votes du Parlement. Il faudra la voter, nous semble-t-il, même avec son principe obligatoire général qui n'a rien d'excessif et se justiûe par la même raison supérieure d'ordre et d'intérêt publics qui a inspiré bien des lois ou des propositions de loi récentes : la loi sur la réduction des heures du travail des femmes et des enfants, l'organisation des caisses de retraite des ouvriers mineurs.

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la loi du risque industriel, le projet en discussioD des retraites ouvrières.

D'ailleurs, sans aller aussi loin, il n'y aurait qu'à suivre la voie marquée par M. Millerand et l'imposer aux seules industries que vise son projet. Comme la plupart sont des industries de concession ou de monopole, mines, chemins de fer, manufactures de l'Etat, celles précisément où les grèves sont les plus fréquentes et paraissent les plus dangereuses, il pe saurait y avoir de difGculté. Ces dernières serviraient d'exemple aux autres, et, à raison de leur parfaite réglementation et de leur tranquillité, ne tarderaient pas & devenir, comme on les appelait jadis, des industries modèles...

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