DÉFINITION
le palroD. Nul n'y peut Irouver à redire. Mais cette faculté, que personne n'a Jamais été assez insensé pour conlester, n'a pas eu besoin d'être définie. C'est, si l'on veut, le droit des mains aux'poches; ce n'est pas le droit de grève.
Le droit de grève que nous analysons est quelque chose de plus exorbitant. Voici comment M. Gide le définit ;
« Faire grève, dit-il, c'est s'entendre pour refuser de continuer le travail ».
i< La grève, dit M. Cauwès, c'est Vinlerruption simultanée d" travail ».
Le droit de grève serait donc la faculté légitime de cesser, de concert et dans une entente commune, le travail pour lequel on s'était engagé, le droit de rompre le contrat de travail.
Et pour mieux accentuer la justesse et la portée de celte définition, qu'il nous sunise de rappeler en quels termes non moins expressifs la Cour de Toulouse, dans le fameux procès Rességuier, la ramenait dans un des considérants de son arrêt, confirmé d'ailleurs par la Cour de cassation. « Attendu qu'en quittant avec ensemble l'usine, les ouvriers ont détruit le contrat de travail qu'ils avaient accepté; que c'était leur droit »,
Nul doute et nulle amphibologie.
Le droit de détruire le contrat de travail, c'est donc le droit dégrève.
D'où le lire-t-ou?
La discussion étant surtout d'ordre juridique, il faut jeter un coup d'œil sur la législation applicable aux
grèves.
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a LE DROIT DB ORËVE.
En matière civile elle est plus que succincte. — Jusqu'en 4890, elle a tenu tout entière dans les articles 1780 et 1781 du Code civil, qui règlent le louage de services. On pourrait marne dire que le contrat de travail dans l'industrie n'a pas été prévu par les auteurs de ce Code. L'article 1781, abrogé par la loi du 2 août 1868, portait, en effet, que (1 le maître est cru sur son affirmation pour la quotité des gages, pour le paiement du salaire de l'année, etc. », ce qui vise évidemment les domestiques de ville ou des champs.
Quoi qu'il en soit, la jurisprudence a pris l'article 1780 comme régie ordinaire, en l'absence de convention expresse, de la durée du contrat de travail dans l'industrie. Or, comme d'après cet article « on ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée », et que, fatalement, le contrat aurait pu durer à vie, s'il avait fallu attendre le concours concomitant de la volonté du patron et de l'ouvrier, elle décidait, en principe, qu'à défaut de convention sur le temps, l'ouvrier avait le droit d'abandonner le patron, le patron de congédier l'ouvrier ad nulum, selon le bon plaisir de chacun.
Ainsi était violée, de la façon la plus formelle, par celle interprétation judaïque d'un texte étranger à ce cas, la règle générale et primordiale de tout contrat que pose l'article 1134 : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ».
Ajoutons cependant, tout de suite, que les tribunaux portaient le plus souvent un tempérament au principe de la cessation à volonté du contratetcorrigeaient, en fait, ce
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DËFINITIUN. It^
qu'il pouvait y avoir d'abusif dans la licence de ces séparations. Selon les cas, ils accordaient des dommages au patroQ ou à l'ouvrier qui, de la rupture intempestive *ou doloslve de l'engagement respectif avait éprouvé ud préjudice. La loi du 27 décembre 1890 n'a fait que sanctionner cette jurisprudence. Par elle, l'article 1780aété complété ainsi :
« Le louage de services, fait sans détermination do durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.
« Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts.
u Pour la fixation de l'iDdemoité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite, et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé.
u Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts ».
On le voit, ce n'est là qu'une ébauche de législaLion du contrat de travail, avec un principe détestable sur sa durée et un correctif excellent. Il eût été mieux de les concilier ainsi : a En l'absence de convention, la durée du contrat est déterminée par les circonstances». Cette rédaction dirait tout et aurait l'avantage de ne pas créer une sorte d'irrespect du libre contrat, qui doit rester la base de toute société.
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16 LE DRUIT DE ORËVR.
Nous essaieroQs de montrer plus loin que cette loi, doni l'article 2 est spécial aux ouvriers des chemiDs de fer, n'est qu'uQ premier pas, et que le louage cfe services, bien plus important que le louage de choses, doit être, en raison mâme des abus qu'il engendre, minutieusement réglementé par la loi civile.
Si le contrat de travail a été oublié dans le Code civil, il n'en a pas été de même dans la Loi pénale. Sous tous les Gouvernements, i commencer par la Révolution, le régime de l'iodustrie, à l'encontre surtout des travailleurs, tient une large place dans ses dérenses.
Le dernier état de la législation se trouve aujourd'hui dans les articles 414 et 415 du Code pénal, tels qu'ils ont été modiûés parla loi du 25 mai 1864.
Au point de vue qui nous occupe, l'article 414 est seul à retenir.
En voici le texte :
«Sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois ans et d'une amende de 16 francs à 5,000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, à l'aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir une cessation concertée de travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au lib['e exercice de l'industrie ou du travail . »
Cette disposition est d'une clarté littérale parfaite. Et, en effet, il y a eu unanimité d'interprétation.
Voici comme l'article 414 a été entendu :
Puisque n'esl puni seulement que n quiconque, à l'aide
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