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et il faut bien se ^rder de les confoadi-e, comme on le fail souvent. La grève, c'est le chômage; tandis que la coalition, c'est l'entente, le concert des ouvriers, qui, le plus souvent amène la grève, mais aussi peut déterminer la continuation ou la reprise du travail.
Or, lea lois précitées punissaient aussi bien la simple entente entre ouvriers, dénuée d'effet et avant môme la tentative de grève, que la grève elle-même. Cette rigueur se maintint, mais dans un autre esprit, dans toutes les lois subséquentes sur la matière : la loi du 23 nivâse an 11, celle du 22 germinal an XI, te Code pénal de 1807 et la loi du 27 novembre 1849. Tout leur effort ae borna à ramener un peu d'égalité entre les coalitions des patrons elles coalitions d'ouvriers et, depuis la loi du 22 germinal, à subordonner la culpabilité à la tentative de grève. A ce point de vue, on pourrait dire que la coalition pure était déjà permise.
Mais, dès que la tenlalive de grève s'était produite, peu importait la justice de la cause qui lui avait donné naissance : le délit existait.
La lecture d'un arrêt de la Cour de cassation du 24 février J8S9 (Sir. 59.1.630), fera mieux sentir à quels excès d'injustice la loi peut quelquefois atteindre. C'est à propos de la grève des ouvriers papetiers, Foujedoire et autres :
« Attendu, dit l'arrêt, que les artides 414 et suivants du Code pénal ont pour objet d'assurer la liberté industrielle et commerciale, en réprimant toute contrainte ou pression, soit de la part des ouvriers, soit de la part des patrons, qui serait de nature à porter atteinte à celte liberté ; — qu'il y a contrainte ou pression
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sur les patrons toutes les fois que les ouvriers d'une ou plusieursfabriques, agissant par suited'un concert, quittent à la fois les ateliers, même après avoir donné les avertissements prévus par les règlements, en réclamant des modïQcations aux conditions actuelles de leur travail, soit en ce qui concerne la fixation des salaires, soit en ce qui concerne la (ixation des heures de la journée ou la tâche de chaque jour; — qu'il importe peu que les causes de cette réclamation puissent paraître en elles-mêmes légitimes; que la loi, en effet, exclusivement préoccupée de protéger la liberté de l'industrie, a puni la coalilion indépendamment de ses motifs, et par cela seul que les ouvriers qui se sont concertés agissent coiieclivement, avec le but, en suspendant ou en tentant de suspendre le travail, de forcer les patrons à en modifier les conditions ;
« Et attendu, en fait, qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que les prévenus et leurs camarades se sont concertés pour émettre simultanément une réclamation qui leur paraissait légitime; que cette réclamation avait pour objet que la journée fût ramenée aux conditions précédemment établies en 1853 et qu'ils ont obtenu de plusieurs fabricants la modification qu'ils demandaient; qu'à la vérité l'arrêt déclare qu'ils n'ont quitté les ateliers qu'après avoir donné à f avance congé à leurs patrons en se conformant aux lois et règlements sur la police des papetiers; mais que le même arrêt constate que les ouvriers des quatre fabriques, au nombre desquels se trouvaient les sept prévenus, ont donné congé à leurs patrons et qu'ils ont en effet quille les ateliers après six semaines; que les faits ainsi constatés constituent te délit prévu par le deuxième paragraphe de l'article 414, etc. >>.
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L'JDiquité d'una pareille législation saute aux yeux.
Au point de vue écoaomique, elle empâctiait les ouvriers de s'entendre pour la fîxalion des condilioos de leur travail et les mettait daus une situation d'infériorité à l'égard des patrons dont la coalition, suivie de renvois concertés entre eux, quoique défendue, était presque toujours insaisissable. Mais, de plus, les travailleurs étaient complètement à la merci d'un seul patron, puisqu'il dépendait de celui-ci d'aggraver & leur égard les conditions antérieures de leur engagement sans qu'il fût possible de répondre à ses exigeuces par l'abandon simultané de l'atelier, seul moyen pour eux de défense un peu efficace. Et voici leur position : Le départ d'un seul restait sans effet etie départ de plusieurs qui, individuellement, était cependant irréprochable, devenait aussitôt répréhensible. C'était là, en même temps que la violation de la liberté du travail, l'écrasement de la classe ouvrière.
Au point de vue pénal, ce régime était plus monstrueux encore. D'après les principes du droit criminel, la répression n'est légitime que si l'acte qu'elle atteint est moralement délictueux ou viole, tout au moins, une prescription d'ordre social immédiat.
Or, l'ancien article 414 punissait la coalition, quelque légitime qu'elle pût paraître, et alors même qu'elle était reconnue telle, et les motifs qui l'avaient inspirée, agréés parles patrons.
En vain encore les ouvriers se conformaient-ils à toutes les lois et à tous les règlements et, comme dans l'espèce de l'arrêt cité, ne cessaient leur travail qu'après avoir donné congé six semaines à l'avance, la loi ne les en frappait pas moins d'amende, de prison et,
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dans certains cas, de la surreillaDce de ta haute police.
EDfiD, la loi dépassait sa missioD en intervenant dans les contrats privés aa profit d'une catégorie de citoyens contre une autre.
Voilà les griefs presque unanimes que soulevait la législation antérieure.
Sous la pression de l'opinion publique et des nécessités gouvernementales, l'Empire dut proposer une modification nouvelle des articles 414, 415 et 416, et la lot du 2S mai 1864 fut votée.
Le sens de la loi.
Ces précédents et ces motifs, brièvement résumés, sfifflsenlà en préciser le sens. Les articles abrogés frappaient de peines toute tentative de grève, quelque juste qu'en fût la cause, quelque modéré qu'en fût l'exercice ; l'article 414 nouveau ne punira désormais, dans les grèves, que les actes de violence ou les manoeuvres frauduleuses qui les auront déterminées. Les premiers faisaient intervenir l'Étal entre le patron et l'ouvrier pour régler leurs rapports de travail. « Or, ce droit n'appartient pas à l'État ». (Paroles de M. Comudet , commissaire du Gouvernement). Et l'État ne doit plus proléger que la liberté individuelle.
En termes plus brefs, les lois précédentes créaient un délit là où le texte nouveau le supprime.
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SuppressioD du délit de grève simple : c'est toute la loi.
Mais le principe de l'obligation du contrat civil a-t-il été atteint? Pas le moins du monde. Le texte ne le dit pas. Implicitement, il ne peut enfermer le droit de grève. Les lois pénales, en effet, ne créent point de droits ; leur caractère propre, c'est de porter une sanction plus forte à certaines obligations de la loi naturelle ou civile. Mais ces dernières leur restent antérieures et supérieures.
Quand donc, dans l'adoucissement graduel des mœurs, le Code pénal diminue ou supprime une peine, le fait visé ne change pas de nature au regard de la conscience ou de la loi civile.
Les premiers Romains chargeaient de chaînes leurs débiteurs obérés; lorsque le Préteur eut tempéré cette sévérité de la loi, l'obligation de payer ses dettes n'en resta pas moins fondamentale.
Le même exemple se présente dans notre législation avec une analogie plus frappante encore.
La loi de 1867 a supprimé la contrainte par corps pour toutes les dettes civiles.
Dira-t-on que la loi de 4867 accorde le droit de ne pas payer ses dettes?
De même celte loi supprime les peines du slellionat.
Donne-t-elle!e droit d'être stellionataîre? Pourquoi donc peut-on dire que la radiation au Code pénal du déht de grève crée le droit de rompre le contrat de travail?
Pas plus qu'elle ne se trouve dans le texte, une telle dérogation n'est ni dans l'esprit ni dans le caractère de la loi et la nature des choses.
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[nlerprélation par le.i travaux préparatoires.
Ici nous revient le souvenir de la très belle discussion qui eut lieu dans le procès de Toulouse entre liss grands avocats qui le plaidèrent. Tous, bien entendu, M. Waldeck-Rousseau, avocat de M. Rességuier, comrae MM. Millerand ou Viviani, défenseurs de la Petite République admirent plus ou moins le droit à la grève. Seul. M. Goblet, qui croyait devoir y appuyer d'une manière particulière sa remarquable défense du journal la Dépêche, semble avoir eu quelque' hésitation et quelque scrupule sur son fondement, puisque, sans bien directe contestation, il chercha à le démontrer.
Et sa démonstration, il la puisa non dans ta rédaction du texte qui ne pouvait surprendre un esprit aussi précis, mais dans la discussion de la loi et particulièrement dans le rapport de M. Emile Ollivier. C'est là, qu'on nous per- ' mette de le dire d'abord, une base difficilement acceptable pour une déro^tion aussi extraordinaire aux principes généraux que serait le droit de grève ; et, si les lois en général devaient se ressentir de toutes les paroles et de toutes les appréciations individuelles des membres du Parlement, leur interprétation n'en serait certes pas facilitée.
Mais, sous celte réserve théorique, il ne nous déplaît pas de continuer noire démonstration du non-droit de grève avec les travaux préparatoires de la loi. Malgré
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