LB DROIT DB ORAVE
certaÎDes cootradiclioas ou imprécisioDs dans la bouche du rapporteur, od peut affirmer, eo effet, que dans la discussion, soit au sein de la Commission, soit au Corps législatif, les obligations du contrat civil ont été formellement réservées,
M. Goblet cita nolammeiit ce passage de M. Ollivier : « L'idéal serait de permettre les coalitions qui sont justes et de prohiber celles qui ne le sont pas. Malheureusement, il n'existe aucun moyen de distioguer les unes des autres. Les défendre toutes est contraire aux principes. Les permettre toutes serait contraire & la prudence, si la société restait sans garantie. La garantie, où le législateur va-t-il la chercher? Est-ce dans les responsabilités pénales ou civiles? Non, la garantie, nous la plaçons dans le mal que se feront à eux-mêmes les imprudents qui abuseront du droit de se coaliser ».
De même, M. Ollivier disait en résumant la toi : « Liberté de coalition à tous les degrés! n
Mais ce langage, même en l'appliquant aux grèves alors qu'il ae vise que les coalitions, ne peut avoir que ce sens, si on ne perd pas de vue la nature pénale de la loi : Sup- ■ primant le délit, le législateur de i864 n'avait pas à rechercher d'autres garanties contre les abus des grèves. Ce n'était pas sa mission à lui, alors surtout qu'il croyait trouver ces garanties dans leur liberté même. Liberté donc au point de vue de la loi pénale !
Au reste, tout doute est levé par ce passage où le rapporteur aborde la question de front et la résout avec la plus grande clarté.
Rappelant la discussion qui avait eu lieu au sein de la Commission, M. Emile Ollivier disait :
jt,Googlc
LB DROIT SE ORËTB BT LA LOI DK 1864. 31
« La minorité, qui croit la loi iosurOsante, a surtout iQ~ BÏsté surledaDger des grèves subîles et iniempeslives. « Dans certains momeuts, a~l-elle dit, une suspensioa de travail non prévue, c'est la ruine de l'industriel. Puisque vous accordez à l'ouvrier le droit de se coaliser, exigez au moins qu'il en use avec loyauté ; qu'avant de se mettre en grève, il avertisse le patron et lui accorde un certain délai; ou bien, adoptez le système belge : érigez en délit la rupture des engagements, lorsqu'elle a lieu en exécution d'un concert préalable ».
— <( La majorité de votre commission, après mûr examen, n'a pas cru qu'il fût sage d'adopter ces idées. Il lui a paru contraire aux principes de retarder par ua délai légal l'exercice du droit des ouvriers. Les contrats ne naissent que de la volonté des parties; le législateur peut en subordonner l'existence à des conditions déterminées ; il n'a pas la puissance d'intervenir dans le domaine réservé à la liberté contractuelle et d'édicler d'office une condition dans un contrat d'ailleurs régulier. Si les ouvriers sont engagés à la journée, on n'a pas le droit de leur imposer l'obligation de cootiniier leur tcavùl- malgré eux, durant un certain nombre de jours. SHls ont contraclé des engagements, il est inutile de-créer un délai légal, puisque de l'engagement lui-même naît un délai contractuel. Il en est de même en l'absence de tout contrat exprès, lorsque ia coutume établit tacitement un lien d'une certaine durée entre le maître et r ouvrier ».
Et quelques lignes plus loin, après avoir rappelé le système belge, qui ne propose de peine contre la coaUtion subite que lorsqu'elle est formée pour violer des engage-