CHAPITRE PREMIER
« Qu'est-ce que ce phénomène de grève qui bouscule nos règles les plus élémentaires de droit privé et déconcerte les juristes et les magistrats ?... Qu’y a-t-il au fond de cette réalité mystérieuse qu'est une grève ? »
Telle est la question que se posait, il y a quelques
mois (1), un professeur de science sociale qui affectionne
(1) Bulletin de la Semaine du 28 décembre 1910 (La grève el les
droits de la vie collective, par M. Paul Bureau). : L, — 4
le paradoxe, et il avouait n’avoir jamais traité de réponses à ces troublantes questions.
Certes, on conçoit aisément le désarroi des civilistes en face des faits collectifs de l'heure présente, mais on s'explique moins qu'un observateur social aussi avisé que M. Paul Bureau ait pu trouver tant de mystère dans une
réalité qui se prête si aisément à une étude scientifique.
Qu'est-ce que la grève ? Juridiquement, une simple
faculté (1). Politiquement, une liberté nécessaire. Socialement, une menace salutaire. Philosophiquement, un essai collectif de contrainte.
Il n’est pas besoin, semble-t-il, de beaucoup d'aptitude aux spéculations philosophiques pour saisir ces notions élémentaires. Mais il est pourtant nécessaire de les expliquer au début de ce livre, car elles en dominent l’objet tout entier. C'est pourquoi nous nous demanderons d’abord ce qu'est la grève en soi ; nous étudierons ensuite la grève au point de vue politique, social et économique.
La définition la plus courante, la plus populaire de la grève est celle-ci : {a grève est l'exercice du droit qui apparlient à tout homme de ne pas travailler. Rien n’est moins exact que celte définition.
« Si le droit de grève n’est que le droit de rester oisif, disait un jour M, Gide, je ne sache pas que l'oisiveté ait
jamais constitué un délit: une faute morale et sociale,
(4) Sur la distinction du droit et de la faculté, V. Durnerin, p. 163 et suiv. V. aussi notre troisième partie: L'organisation juridique de la grève.
La
soit, mais un fait frappé par les lois pénales, non. Le droit de ne rien faire est ce qui de tout temps a distingué l'homme libre de l'esclavage, et il n’est pas nécessaire d'être gréviste pour en user: il suffit d'être rentier. Et même quand un pauvre trimardeur est arrêté et condamné pour vagabondage, le délit pour lequel il est puni n'est pas d'être « oisif », mais d'être « sans ressources », ce qui est très différent, à preuve que s'il peut justifier de la possession d'une somme d'argent, si minime soit-elle, il ne peut être condamné (1). »
On dit encore assez fréquemment que la faculté de grève n’est autre chose que l'exercice par l'ouvrier de son droit de ne vendre son travail qu'aux condilions qui lui conviennent. Mais c'est encore là un droit qui n'a jamais été contesté par les gouvernements qui ont pendant, de longs siècles, interdit la grève, et si des ouvriers ont été maintes fois poursuivis comme grévistes pour avoir simultanément refusé leur travail, nul n'a jamais contesté leur droit de fixer les conditions de la location de leurs services, C’est donc, à n’en pas douter, que la définition proposée ne rend pas compte de tous les éléments spécifiques du fait de grève.
D'autres disent que la grève est une ruplure simultanée de contrals de travail (2). Mais cette définition se heurte
encore à la réalité la plus évidente, à tel point qu'on a pu
(1) Le droit de grève, p. 5.
(2) Sur ces différents points, voir en particulier les ouvrages de MM. Bouloc, Crouzel, Dumény.
dire qu'il y a antinomie entre la notion de grève et celle de la rupture d'un contrat de travail. Et c'est encore M. Gide qui a écrit: « Entre être gréviste ou être démissionnaire, il faut opter : les deux situations sont incompatibles. Quand il y a grève entre époux cela ne veut pas dire qu'ils aient divorcé. Au contraire! Du jour où ils auront divorcé, ils cesseront de se quereller. »
Et, en effet, la seule relation qui existe généralement en temps de grève entre le patron et ses ouvriers est l’ultimatum par lequel il les menace de congédiement — ce qui prouve que les patrons ne considèrent point en fait le contrat de travail comme rompu — et la première clause de réconciliation stipule, dans la plupart des conflits, la réintégration de tous les grévistes, sans exception. C'est donc avec raison que l'on a pu dire : « Jamais un ouvrier ne fait grève quand il veut résilier son contrat de travail. En ce cas, il s'en va, tout simplement, en donnant ou non ses huit jours, gentiment ou en faisant claquer la porte, mais il s'en va pour s'embaucher ailleurs. Le gréviste, au contraire, est celui qui ne veut pas s’en aller, qui se cramponne à l'usine, qui serait peut-être disposé à en expulser le patron, mais non à se laisser expulser (1). »
Il y a pourtant quelque paradoxe dans ces lignes, et pour qui sait l'importance que les juristes ont donnée à la question de savoir « si la grève est une rupture ou une
suspension du contrat de travail », ces explications ne sau-
(1) Gide, op. eit., p. 9.
raient suffire. Nous aurons à y revenir plus loin quand nous nous demanderons ce qu'est le droit de grève.
M. Fournière a défini la grève une « tentative collective de révision du contrat de travail » (1); M. Gide, «un moyen de contrainte exercé par l'une des parties sur l’autre partie pour la forcer à modifier les conditions du contrat » (2) ; et M. Boissard a adopté cette définition en y substituant ces mots : « pour la forcer à modifier ce contrat sans le rompre » (3).
Je m'en voudrais de méconnaître la part de vérité que contiennent ces formules. Ce sont pourtant, me semblet-il, de mauvaises définitions, car il est bien évident qu'une grève motivée par une question d'honneur peut n'être pas une tentative collective de révision du contrat de travail et n’avoir pas pour but d'aboutir à une modification des conditions de ce contrat, encore que la grève se présente très fréquemment sous cet aspect. D'autre part, il est nou moins évident qu'il est des grèves — celles qui résulteraient par exemple d'un plan de boycottage et à la suite de laquelle les ouvriers iraient s'embaucher chez d’autres patrons — où il est impossible de découvrir chez les ouvriers la volonté de ne pas rompre leurs contrats. Et c'est pourquoi nous n acceptons pas, non plus, la définition de M. Boissard.
Nous croyons qu'il est plus exact de définir la grève : un
4) Revue socialiste, avril 1907, p 237 2) Le droit de grève, p. 10.
(3) Contrat de travail et salarial, p. 129.
essai collectif de contrainte (1) par une cessation de travail concertée.
On remarquera cependant que cette définition, pour différer quelque peu dans les termes de celles que nous avons rappelées, a son point de départ dans des postulats identiques.
C'est qu'en effet, les uns et les autres, nous estimons que la grève n'est point une matière de droit civil, mais une matière de droit public. C’est là un point qui nous paraît capital.
Mais ceci posé, voyons les conséquences. « Exercer une contrainte quelconque sur une personne pour obtenir d'elle une concession qu’on n'obtiendrait pas de son plein gré, c'est attenter à sa liberté ; c’est un acte de violence : il n'y a pas d'autre mot pour le qualifier. Peser sur la volonté d'un contractant, lui infliger un dommage pour lui faire modifier les clauses d'un contrat synallagmatique, c’est la force primant le droit (2). »
Ce qui faisait dire à M. Boissard que la grève n’est autre chose qu'un fait de querre.
Mais ici, M. Bureau nous arrête :
« Que pour les collectivités ouvrières, écrit-il, dont l'éducation économique est encore très rudimentaire ou dont la vie morale est déjà très désorganisée, la grève soit un fait de guerre, c’est possible ; mais ce fait infiniment regrettable n’est qu'un signe de
faiblesse et d'impuissance,et, faut-il l'avouer, on éprouve quelque surprise à voir les chrétiens sociaux admettre si facilement une
(1) M. de la Tour du Pin la définit un chantage (Les grèves et leur réglementation, p.21).
(2) Gide, op. cit., p. 10.
identité entre le fait de vie collective et le fait de guerre. Il y a longtemps que les sociétés progressives ont posé le principe qu'il ne peut plus y avoir guerre entre les enfants d'une même patrie, et on sert étrangement la cause des travailleurs manuels en demandant à leur profit la restauration d'un droit odieux et depuis longtemps aboli (1) ».…
«Comment ne voit-on pas qu’on fait en réalité une propagande anti-pacfiste et belliqueuse, lorsqu'on proclame que la grève est un fait de violence et de guerre, déclaration arbitraire d'ailleurs, puisque dans les sociétés dont l'éducation économique et la formation morale sont plus avancées, le nombre est très grand des grèves qui répudient tout procédé de violence ou de brutalité. Que la grève soit un moyen de contrainte, c’est l'évidence même, mais un moyen de contrainte n’est pas nécessairement un moyen violent, et rien n'autorise à qualifier acte de guerre des grèves telles que l'admirable grève des mécaniciens ou la grève récente des cardeurs (2). »…
Et M. Boissard de répondre que les catholiques sociaux considèrent évidemment comme déplorables et funestes les guerres privées, professionnelles aussi bien que civiles, mais que « déplorer une situation ne suffit pas à la supprimer » et que « ce serait se leurrer d’une dangereuse illusion que de vouloir voir dans la grève une activité d'ordre pacifique et un état juridique normal ; la grève, pour les collectivités ouvrières les mieux organisées comme pour les collectivités ouvrières d'éducation économique rudimentaire n'étant et ne pouvant être qu'un état de fait et de nécessité, un épisode de guerre. »
J'avoue ne trouver aucun intérêt à cette discussion. Et si je la mentionne en passant, c’est qu'elle paraît inté-
(1) Bulletin de la Semaine, 28 décembre 1910. (2) Bulletin de la Semaine, 1° mars 1911.
resser quelques économistes. M. Boissard et M. Bureau en particulier, Que la grève soit un moyen de contrainte, M. Bureau l’admet. Mais ce qu’il conteste, c’est que la grève soit par elle-même un fait de violence et de guerre, «le nombre étant très grand des grèves qui répudient tout procédé de violence ou de brutalité ». Mais l'opposition ainsi établie entre la contrainte et la violence ne résiste pas à l’examen. Il n’est pas admissible qu’un juriste réserve ce mot comme le vulgaire aux seuls mauvais traitements physiques et oublie un instant dans la controverse que la contrainte morale peut, par elle-même, engendrer la violence au sens de l’article 1112 du Code civil. Et comment, au surplus, ne se rend-on pas compte que ce qui constitue la guerre ce n’est pas la brutalité qui en est l’élément usuel et non l'élément essentiel — on a vu des belligérants triompher sans coup férir — mais la subordination d’un différend à l’arbitrage de la force?
Et, c’est bien pour cela que nous n’hésitons pas à dire avec M. Boissard que la grève est — avant toute autre chose — «une manifestation de la vie collective, un épi-
sode de la lutte économique, un fait de guerre » (1).
(1) Contrat de travail et salariat, p. 153 et suiv.