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demeurer exclusivement professionnel a affecté de plus en plus une tendance politique. Enfin leur fréquence et leur nombre toujours croissant ont provoqué une inquiétude dans le public.
Cette inquiétude a encore grandi lorsque Îles grèves débordant l'industrie privée ont atteint des services publics (postes 1909, chemins de fer 1891, 4910, 1920), se rapprochant ainsi du but poursuivi : la grève générale, dont nous sommes depuis longtemps menacés. L'individu à compris que les intérêts en jeu dans un tel conflit ne sont pas seulement ceux des ouvriers etdes patrons, mais aussi ceux du public. Quoique tardivement, l'opinion publique s’est émue et a fini par se manifester. II nous a été donné de constater lors des récentes grèves de mai 1920 combien son pouvoir est efficace.
De nombreux et graves problèmes sociaux éconmiques et juridiques se posent à l'occasion de la grève et de ses conséquences. -
Elle est, avons nous dit, une préoccupation légitime pour le publie, mais bien plus grande est cette inquiétude pour le patron dont l’industrie est arrêtée dans son fonctionnement et qui se voit empêché de tenir les engagements qu'il a contractés. Cette question particulière des conséquences de la grève,
fera l'objet de notre étude et nous l’examinerons en
Dates
ce qui concerne les transports, industrie importante
entre toutes, indispensable à la vie nationale et à la
satisfaction des besoins quotidiens d’un pays.
Lorsque, d'accord entre eux, les ouvriers abandonnent simultanément leur hour cette « cessation concertée » du travail constitue la grève. Une telle attitude exige nécessairement uneentente, à défaut de laquelle le mouvement manquerait d’ensemble et ne présenterait pas le caractère désiré. Cette entente préalable entre individus de la même condition, quant aux moyens à employer pour atteindre un même but, est la coalition.
Le but que poursuivra normalement une coalition d'ouvriers sera relatif aux conditions du travail et le moyen employé pour contraindre le patron à faire droit à leurs revendications sera la grève.
Inversement, lorsque des patrons voudront contraindre leurs ouvriers à accepter des conditions de travail nouvelles, ils pourront fermer leurs usines et licencier leur personnel, ce moyen sera le lockout.
La coalition était considérée autrefois comme un délit. Le Code pénal de 1810, après diverses lois an-
térieures, punissait les coalitions de patrons (art. 414) et les coalitions d'ouvriers (art. 415et 416) mais
ces dernières étaient plus sévèrement traitées. La loi
du 27 novembre 1849 fixa des peines égales dans les deux cas et supprima la disposition de l’art. 414 qui exigeait pour que la coalition de patrons soit punissable qu’elle ait eu pour but de forcer « injustement ou abusivement » l’abaissement des salaires. La loi du 25 mai 1864 vient apporter une modification à ces règles. Par une rédaction nouvelle des art. 414, 415 et 416 C. pénal ; elle reconnaît implicitement le droit de coalition, en ce qu’elle supprime les sanctions antérieurement appliquées et ne maintient de peines que pour des cas particulièrement graves, lorsque des violences, menaces, manœuvres frauduleuses ont été employées pour amener la cessation de travail. En un mot, le délit de coalition disparait pour faire place au délit d'atteinte à la liberté du travail, et l'esprit de la loi est admirablement résumé par ces mots du rapport de M.Emile Ollivier au Corps législatif « liberté absolue de la coalition à tous ses degrés ; répression rigoureuse de la violence et de la fraude ». (1)
Cependant, si le droit de coalition était admis,
(4) D. 64, 4, 58 et suiv.
Et RPRLE
l'exercice en était encore difficile, tout au moins pour les ouvriers par suite de ladisposition de l'art. 416. C. pénal qui punissait « les interdictions prononcées par suite d’un plan concerté », le droit de réunion n'étant pas encore reconnu.
L’art. 416 C. pénal, depuis 1864 avait soulevé de vives critiques, il a été abrogé par la loi du 21 mars 1884, tandis que les art. 414 et 415 sont encore aujourd’hui en vigueur. En l’état actuel de la législation le droit de coalition estreconnu autant pour les ouvriers que pour les patrons et pour que les art. 414 et 415 puissent recevoir application des circonstances particulières sont exigées : il faut qu’il y aït violences, voies de fait,menaces ou manœuvres frauduleuses et en outre que le but poursuivi constitue une atteinte à la liberté du travail.
A raison des termes vagues employés « menaces, manœuvres frauduleuses, atteinte à la liberté du travail » dont la portée est abandonnée à l’appréciation des Tribunaux, les art. 414 et 415 pourraient dans beaucoup de cas servir de moyens répressifs contre les grévistes, mais ainsi que le constate M. Pic (1), les parquets ont fini par se décourager en voyant toujours leur action paralysée par des amnis-
(4) Pic, p. 233 note.
ties, aussi enarrivent-ils à ne poursuivre que dansle cas d’atlentats caractérisés aux personnes ou aux biens. « Il serait impossible aujourd'hui au législateurd’empêcher la grève par desmoyensrépressifs » déclare M. Gide (1). Nous ne devons donc pas être surpris du développement inquiétant des grèves, les ouvriers ayant ainsi toute liberté pour user, même jusqu’à l'abus du droit qui leur a été concédé.
Rappelons qu’à l’origine les coalitions de patrons et d'ouvriers avaient toujours pour cause déterminante un différend relatif au travail, les ouvriers cherchant à obtenir des conditions meilleures et les patrons résistant aux prétentions des ouvriers en leur refusant le travail; elles avaient alors un caractère vraiment professionnel.
En se mullipliant, les grèves n'ont pas toujours conservé ce caractère et on les voit quelquefois dirigés contre des tiers (2), notamment contre les pouvoirs publics dans le but d’obtenir certaines réformes, d’autres fois, affecter un caractère nettement politique et même révolutionnaire, telles que les tentatives de grève générale qui, fort heureusement n’ont jamais donné les résultats escomptés.
De plus en plusse multiplient surtout les grèves
(1) Gide, Cours d'Econonié politique, p. 719. (2) Hamelet, p. 12,
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sympathiques dues au développement de la solidarité ouvrière et dontle but est d'appuyer par leur influence les revendications d’autres corporations déjà en grève.
Enfin les grèves sont défensives ou offensives selon qu’elles tendent à défendre les intérêts des ouvriers contre les prétentions du patron, ou à contraindre le patron à satisfaire aux demandes des
ouvriers,
Personne ne songe à contester le droit de grève. Même considéré comme un acte de guerre il est légitime tant qu'il n’est pas accompagné de violences. Présentées isolément les revendications des ouvriers n'auraient pas beaucoup de chances d'aboutir et, à défaut de tribunaux spéciaux pour statuer sur ces conflits on ne peut refuser à l’ouvrier le droit de défendre ses intérêts. Dans certains cas cependant on a pu se demander s’il n’y aurait pas intérêt à restreindre l’exercice de ce droit et à le soumettre à une réglementation spéciale.
Tel est le cas pour un service public, notamment pour les chemins de fer, car la grève dans cette entreprise constitue un danger pour la vie nationale et
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pour la sécurité publique. Fort heureusement les grèves de cheminots sont rares, mais elles affectent un caractère nettement politique sous le couvert de prétenduesrevendicationsd’ordre professionnel. Pour s’en convaincre il suffit de rappeler les termes d’une proclamation du syndicat national (L'Egalité 8 juin 1891): « La grève générale voilà la seule raison d’être du syndicat! il la faut à tout prix... » Pour atteindre ce but il ne (faut reculer devant rien, conseille aux cheminots le secrétaire du réseau de l'Etat M. Renault, en exposant un plan de sabotage, lors des grèves de 1910. On peut encore citer l’ordre du jour voté au congrès de Marseille en 1912: « considérant que le meilleur moyen d'arriver à la grève générale est la fédération des transports de tous genres, si les transports étaient interrompus la grève viendrait naturellement et il serait facile alors de prétendre à la conquête du capital etde supprimer la propriété individuelle par laréserve collective. »(1) En présence d’un tel état d'esprit, il semble que des mesures répressives s'imposent, mais la chambre s’est toujours montrée hostile à ce système. Divers projets ont été proposés, tendant à punir le cheminot qui abandonne son poste et à interdire les coalitions
(1) Guyot, p. 4, 7, 86,
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dans les chemins de fer; jusqu'à ce jour aucun n’a été réalisé. Au contraire d’autres systèmes combinant la conciliation et l'arbitrage ont été plutôt en faveur. Tel est par exemple celui de M. Millerand qui avail proposé de subordonner le droit de grève à une tentalive de conciliation à défaut de laquelle la grève ne pouvaitêtre licite. Lorsqu'elle était déclarée, elle étail ensuite soumise à un arbitrage. Ce système se rapproche beaucoup de celui de la loi canadienne du 4 mai 1910 qui exige l’observation d’un délai de préavis et une tentative de conciliation. Cette méthode pourra être efficace s’il s’agit d’un conflit professionnel mais elle ne le sera certainement plus lorsque la grève présentera un caractère politique. D'ailleurs en France la loi du 27 décembre 1892 prévoit aussi un système de conciliation et d'arbitrage applicable lorsque le différend porte sur les conditions du travail, et le décret du 7 décembre 1917 en organise un autre pour les établissements travaillant pour la défense nationale. A l'étranger de nombreuses législation solutionnent le problème d’une façon plus énergique: (1) en Allemagne l’art. 152 du Code industrieldéclare illicitesles grèvesdans les services publics, en Suisse le droit de grève est refusé
(4) Pic, p. 235 et 236 notes. Guyot, p. 191 et 225.
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aux cheminots (loi 15 octobre 1897), en Hollande (loi 14 avril 1903) des peines sont prévues pour les grévistes d’un service publie, L'Australie, l'ftalie, la Roumanie punissent les grévistes de la révocatiou.
L'efficacité de ce dernier système est certaine et il est regrettable qu'il ne soit pas davantage employé en France, mais le gouvernement loin de faire preuve de fermeté est lui-même intervenu le plus souvent pour obtenir des Compagnies la réintégration des cheminots révoqués. Celte attitude trop faible a contribué à favoriser la préparation de nouvelles grèves dont il devient chaque jour plus difficile d’enrayer le développement.
Une autre situation particulière est celle des inscris maritimes. Leurs grèves sont relativement récentes, la première remontant seulement à l’année 1900 (Le Havre) mais elles ont tendance à se multiplier (encore tout récemment Bordeaux, avril et août 1920). Lorsque les inscrits ne sont pas encore embarqués, on ne leur conteste pas le droit de grève, bien que des conséquences graves puissent en résulter en provoquant le désarmement des navires français par suite de l'obligation de composer l’équi-