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page pour trois quarts de français. Lorsqu'ils sont embarqués au contraire, ils se rendent coupables de désertion s’ils abandonnent leur bord. Ils ont cherché à invoquer à leur profit les lois de 1864 et 1884, postérieures au décret loi du 24 mars 1852, mais la jurisprudence (1) ne l’a pas admis, et d’ailleurs le délit a été maintenu par la loi du 45 avril 1898. L'application de ce moyen de répression aurait pu être efficace pour enrayer les grèves d'inscrits, mais, de même que pour les cheminots, le gouvernement a été trop faible et n’a pas poursuivi.
Les considérations qui précèdent, conduisent à penser que les grèves, loin de devenir plus rares, continueront par leur fréquence et leur nombre à multiplier les difficultés d'ordre juridique qu’elles provoquent, problèmes dont l'intérêt est considérable. Nous nous proposons d'examiner dans cet ouvrage ceux de ces problèmes qui ont trait spécialement à la matière des transports et notre étude sera
ainsi divisée :
(1) Havre, 18 janv. 1910 (R. M. XXV. 647). Cass., 3 août 1912 (R. M., XXIX, 5).
7 De