‹ Les Guérin de Tencin, 1520-1758Chapitre 220 sur 241 · Piquette · texte numérisé non relu

Piquette

aux commandemons de son roy. Priant Dieu, monsieur de La Rociic, qu'il vous aylen sa sainte garde.

« Escript à Blois le dernier jour d'octobre 1588,

« Henry. »

Il y avait encore d'autres lettres patentes du Roi pour le même objet, adressées au juge royal, portant commission et mandement pour la démoliton de la citadelle.

Autoriaations papales touchant la règle de clôture à Montfleury.

En 1669, le R. P. Antonin Mousset, province de Saint-Louis, délégué par le Pape et le roi de France, pour la réforme des monastères de l'ordre de Saint-Dominique, alla faire sa visite à Montfleury, et laissa la clôture dans l'état où elle était alors, car, dans son ordonnance du lo décembre de la même année, il s'exprime ainsi : « Après nous être soigneusement informés, « des magistrats et des premières personnes de la ville de « Grenoble, que cette sortie n'avait jamais occasionné ni scan- « dale ni donné aucun lieu de soupçonner la haute piété et « réputation de nos très chères iilles, nous les confirmons par « ces présentes, dans la possession où elles sont, d'un temps « immémorial, de sortir sur les places qui sont au-dessous de « leur dit monastère, dans l'impossibilité où elles sont de se « pouvoir enclore de murailles. » Et dans son autre ordonnance, rendue le lendemain 16 décembre, il fait, en ces termes, « l'éloge des religieuses : « Nous avons trouvé, dit-il, que la c( haute réputation de vertu qu'elles se sont acquise dans le « royaume, chez toutes les personnes de qualité et de mérite, « y était glorieusement soutenue par leur conduite très édi- « liante et très religieuse, etc. Il ajoute plus loin : « Nous « ordonnons que nos très chères filles ne parleront plus aux « séculiers sans compagne, si ce n'est à messieurs leurs c( père, mère, frères, sœurs et proches parents. »

De retour à Rome, le R. P. Mousset rendit compte au chapitre général de l'ordre de sa visite au monastère de Mont-

lleury, et le R. P. général des frères prêcheurs fit écrire à la prieure, par son secrétaire la lettre suivante, datée du 22 juin 1670;

« Madame, les commissaires apostoliques que Sa Majesté a « demandés au Pape, pour la réforme de l'ordre en France, « ont rendu compte au chapitre général de la commission « et des règlements qu'ils ont faits dans tous les couvents ; « celui qui a eu le département du Dauphiné et qui a visité « votre monastère, s'est particulièrement expliqué sur votre « coutume, et a fait connaître, à tout Tordre assemblé, qu'après « avoir examiné sur les lieux fort régulièrement toute chose, « il vous avait laissées dans la possession oij vous êtes de « parler sans grilles aux séculiers, et d'avoir la liberté de vous « promener sur vos terrasses, n'ayant pas d'autres jardins. « Les raisons par lesquelles il a justifié son procédé sont fonce dces principalement sur la situation de votre monastère, sur « le bon usage que vous avez toujours fait de cette liberté au « sentiment même des magistrats et de toute la province sur « la permission que vous en avez eue de vos visiteurs et pro- « vinciaux, sur l'approbation des Généraux qui ont été sur les « lieux, qui n'ont pas trouvé à redire a votre coutume, enfin « sur vos engagements à la religion, puisque vous n'avez fait « profession que suivant les usages dudit monastère, que vous « n'avez pas pu ni dû croire être des abus, puisqu'ils ont été (( approuvés de tous les supérieurs depuis sa fondation.

Bref du Pape autorisant l'annulation des vœux de Claudine- Alcxandrine de Tendu sous condition d'enquête. (Arch. de l'Isère.)

Clément XI, Pape.

Chers fils, salut et bénédiction apostolique.

Notre chère fille en Jésus-Christ, Claudinc-Alexandrine Tencin, femme du diocèse de Grenoble, nous a fait exposer dernièrement qu'elle-même exposante avait pris l'habit qu'ont coutume de porter les religieuses de Saint-Dominique, de l'observance mitigée, et qu'elle avait fait la profession régulière qu'ont

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coutume de l'aire les dites relij^ieuses, dans leur couvent de Grenoble, et cela par l'effet d'une violence et d'une crainte qui serait capable d'ébranler une femme forte, profession contre laquelle elle a réclamé formellement, dans les cinq ans accordés par le Concile de Trente pour faire cette réclamation en vue de la nullité. Mais attendu, comme ajoutait le même exposé que ladite exposante a l'intention de faire déclarer cette nullité par la voie du droit, elle nous a fait présenter une humble supplique qui s'adresse en même temps à vous-mêmes, à telle fin que si, après avoir cherché soigneusement la vérité sur les choses plus haut mentionnées, vous trouviez que les faits sont en réalité tels qu'on vient de les exposer, vous procédiez et fassiez procéder et prononciez juridiquement, conformément au droit, dans ladite cause de nullité réclamée dans les cinq ans qui ont suivi la profession ; et que vous déclariez que ladite exposante, à l'occasion des faits précités, n'est pas liée audit ordre et à ladite religion soit en général, soit en particulier, mais qu'elle peut librement et licitement quitter l'habit régulier, rentrer dans le siècle, y demeurer ensuite, disposer de sa personne, comme aussi hériter de tous biens paternels et maternels et de tous autres biens lui arrivant légitimement, nonobstant tout ce qui précède et les constitutions et prescriptions apostoliques et autres choses contraires, enfui que nous daignions dans notre bienveillance apostolique pourvoir d'une manière opportune à la nomination des commissaires et à tout ce qui est relaté plus haut.

Nous donc, par la teneur des présentes, absolvons et tenons pour absoute ladite exposante de toutes peines d'excommunication, de suspence et d'interdit et de toutes autres sentences et censures ecclésiastiques, portées parle droit ou par le juge, à quelqu'occasion ou pour quelque cause que ce soit, si toutefois elle était liée de quelque manière que ce fût, et cela en vue d'obtenir seulement l'effet des présentes j accueillant favorablement ladite supplique, nous accordons par ces lettres à votre sagesse commission et ordre de procéder conjointement, d'appeler pour cela tous ceux qu'il sera nécessaire de

convoquer, et en particulier ladite exposante qui doit rester avec l'habit et la tonsure régulière sous l'obéissance de ses supérieurs, et, en vertu de notre autorité, de faire et déclarer ce qu'en droit il faudra faire et déclarer dans toutes les choses sus-mentionnées et en chacune d'elles, pourvu que ladite exposante n'ait pas ratifié cette profession tacitement ou expressément et qu'au moment de sa réclamation il n'y ait pas eu cinq années écoulées à partir du jour de sa profession.

Donné à Rome, près S"^ Pierre sous l'anneau du pécheur, le 2 décembre 1711, la onzième année de notre Pontificat,

J,, Cardinal prodataire.

Claudine ouClaudie-Alexandrine Tancin. Bref de réclamation

en nullité de vœux.

Dubourg, n" 8272. De la Chausse.

Balthazar-Rolland Dubourg, Conseiller au Parlement, avocat au Conseil d'Etat, conseiller du roi, expéditionnaire en cour de Rome, demeurant à Paris rue Saint-Séverin, a pris soin d'expédier et de faire parvenir ce Bref.

Rolland Dubourg

Nous soussigné, avocat au Parlement, conseiller du roi, expéditionnaire en cour de Rome, demeurant à Paris certifions pour satisfaire à l'ordinaire que ledit Bref est original et véritable et qu'il a été bien et dûment expédié en la cour de Rome.

Fait à Paris, le sixième février mil sept cent douze.

Rolland Dubourg

Délégation donnée par le F. François le Compte, frère prêcheur, provincial de France, au F. Vuiron du même Ordre. (Arch. de l'Isère).

, « Nous soussigné, François le Compte, docteur en théologie de la Faculté de Paris et provincial de la province [de France de l'Ordre des frères prêcheurs, après avoir lu le Bref de Notre

Saint-Pèro le Pape Clément XI à nous adressé pour juger et examiner de la nullité des vœux de dame de Tancin, religieuse professe de notre Monastère de Montfleury, près de Grenoble, et après avoir lu la requête à nous présentée par ladite dame religieuse par laquelle elle nous prie conformément au Bref susnommé de nous transporter à Grenoble pourvoir les témoins de la violence qu'on lui a faite pour la forcer de prendre le party du monastère et tous les actes publics de protestation contre ses vœux qu'elle a faits chez les notaires.

Ne pouvant pas nous transporter par la multitude des affaires qui nous occupent et par l'obligation que nous impose notre charge de faire nos visites dans nos maisons du Poytou, nous avons députtéet députtons par ces présentes, le P. Vuiron docteur en théologie de la Faculté de Paris, de qui nous connaissons la capacité, la science et les lumières pour les affaires les plus importantes pour commissaire, lui donnons toute nostre authorité pour examiner, juger et décider avec M. lOfTicial de Grenoble de la valliditté ou nullité des vœux de dame de Tancin.

En fo}^ de quoy nous avons signé ces présentes et mis notre sceau.

De la Rochelle, ce 13 août 1712.

F. P'rançdis le Comte, provincial.

Mémoire pour Mme de Tcncin, religieuse à Montfleury {Arch. de l'Isère). ■

Sa première démarche fut d'aller trouver un banquier, qui n'étant retenu par aucun égard, obtint le deuxième décembre dernier, en faveur de la suppliante, un rescrit de cour de Rome qui vous est adressé, Messieurs, et par lequel notre S. P. le Pape vous a établis ses commissaires pour faire sur les plaintes delà suppliante, sous ces conditions :

P' Qu'elle ayt été déterminée à faire ses vœux par une crainte capable d'ébranler une personne de son sexe laquelle avait d'ailleurs delà constance.

2° Que la suppliante, depuis l'émission de ses vœux, ne les ayt point ratifiés.

3° Qu'elle ayt réclamé dans les cinq ans de sa profession.

La suppliante espère que vous trouverez des preuves complètes de ces trois conditions ; elle a réclamé plusieurs fois contre ses vœux dans les cinq ans de sa profession, et ses protestations continues justifient qu'elle a persisté dans le dessein de se pourvoir. Plusieurs personnes sont bien informées qu'elle n'avait pas la liberté ni les secours nécessaires pour réclamer votre justice, elle espèreen avoir des preuves même dans sa famille.

Les autheurs les mieux instruits et qui ont traité ces matières estiment que la crainte révérentielle peut être une cause suffisante pour restituer contre des vœux solennels et que cette crainte peut ébranler des personnes qui ont d'ailleurs de la résolution et de la fermeté, et qu'elle peut ne leur laisser pas toute la liberté que l'Eglise demande pour rendre ces sacrifices agréables à Dieu. (Citations de divers théologiens à ce sujet.)

Un grand nombre d'autres auteurs soutiennent ces mêmes sentiments fondés sur les mêmes principes.

Nous avons plusieurs exemples qui ne permettent pas de douter que ces maximes ne sont reçues et suivies dans le royaume. Celui de M. Claude Marin, fils de M. le président Marin est connu de toute la France. Après avoir porté les armes plusieurs années, il se retira aux Pères de l'Oratoire où après cinq ans de retraite, il fut promu aux ordres de sous-cliacre et de diacre et fit plusieurs fois les fonctions de ces ordres. Il obtint ensuite un rescript de cour de Rome pour s'en faire relever. La crainte révérentielle fut son motif principal (susccperat vi et metu reverentiali imperiosis). Ce rescript fut entériné par lofficial de Paris, suivant la règle de droit « Non creditur qui obsequitur imperio l^atris et Domini ». , Si la crainte révérentielle est un motif suffisant pour établir la dissolution des vœux conformément au sentiment des meilleurs autheurs et h l'usage du royaume, justifié par les arrêts, à plus forte raison la crainte qui est au-dessus de la révéren-

tielle doit être regardée comme un motif décisif et incontestable. Dans l'exemple proposé, il s'agit d'un homme déjà avancé en âge qui avait bien connu le monde ; ici, il s'agit d'une fille âgée de lo ans, abandonnée à elle-même ; elle n'est pas seulement déterminée par la contrainte de déplaire à ses parents qui n'avaient fait que témoigner leur désir et leur volonté, mais on la menace, on l'intimide ; sur le point de prendre l'habit, elle demande qu'on la précipite ; novice elle veut quitter le voile blanc ; on lui déclare qu'on l'enfermera entre quatre murailles ; sous les yeux de sa famille, elle n'a pas la force de ne pas prononcer ses vœux, mais en même temps elle proteste contre. Les moyens lui manquent pour se pourvoir en justice ; elle renouvelle de temps en temps ses protestations. L'occasion de se pourvoir arrive, le banquier gagné la trompe. . . La suppliante espère que vous jugerez, messieurs, etc.

Veyret, docteur.

Dépùsition de l'un des témoins devant V officialité . (Arch. de l'Isère).

j)Qprjeiie ;\iarie Bayet, épouse de Monsieur Thomas Pélisson, con'-'' du Roy, lieutenant royal de la ville de Vienne, native de la Goste S' André, habitante ladite Vienne, âgée d'environ trente et un ans.

Assignée par l'exploit du li^ du présent, fait par La Bartie huissier, ainsy qu'il nous a aparu par sa copie qu'il nous a exhibée et à l'instant et en suite du serment par elle cy devant preste, averty de l'ordonnance contre les faux témoins portant peine de mort.

Enquise sur les noms et prénoms a dit qu'elle se nomme Marie Bayet épouse de M"" Thomas Pélisson con'" du Roy, lieutenant à la judicature royale de Vienne, habitant native de la Goste S' André, âgée d'environ trente et un ans, et qu'elle n'est parente, alliée, ny créancière et débitrice ny autrement suspecte aux parties que nous luy avons donné à entendre. Enquise sur les faits contenus dans notre commission et de la requête à nous présentée lecture faite et donnée et entendue, dépose,

moyennant son dit serment qu'il y a environ 14 ans qu'elle était pensionnaire dans le dit couvent de Montfleury et qu'elle estait d'une liaison intime avec ladite dame de Guérin de Tencin, et qu'en cette qualité, elle n'avait rien de réservé pour elle, luy faisant part de toutes ses peines et que pareilles confidences ont souvent attiré ses larmes, à elle qui dépose ayant souvent ouy dire à ladite dame Guérin de Tencin qu'elle estait bien malheureuse de se trouver la cadette de sa famille, ce qui estait cause qu'on l'avait forcée d'entrer dans ledit couvent et d'y prendre le voile blanc, et que ce ne serait jamais de son gré qu'elle ferait profession ; dépose de plus qu'un jour entr autres ladite dame de Guérin de Tencin parut plus triste qu'à l'ordinaire, elle qui dépose sut que cela provenait d'une lettre qu'elle avait reçue de son père, par laquelle il luy écrivait, que si elle quittait le voile blanc, ainsy qu'elle l'avait fait entendre le vouloirfaire il la ferait fermer entre quatre murailles et que c'était le sujet de sa tristesse; a ouy dire de plus ladite déposante à ladite dame que si on la forçait de faire profession, elle réclamerait de ses vœux le lendemain de sa profession ; scait très bien que ladite dame se croyait si peu engagée à aucun règlement du couvent qu'elle ne disait que très peu d'office et que souvent il luy est arrivé d'apporter à l'office d'autre livre que son bréviaire, n'ayant jamais marqué aucun zelle ni exactitude pourles exercices réguliers, ny pour les règlements du couvent, témoignant au contraire un grand éloignement et répugnance.

Qu'est tout ce qu'elle a dit savoir. Lecture faite à la déposante de sa déposition ; elle a persisté ny voulant adjoutcr ny diminuer et n'a voulu taxe et a signé.

Bayet Pélisson. Vuiroa oflicial-Allard. Ainsy procédé ledit jour. Vuiron off. AUard. Scellé du sceau archiépiscopal. Allard.

JLTrEM[-:XT DE L'OFFICIAUTÉ

Ennemond Dumolard, prêtre, docteur en Tliéologie, chanoine de l'église cathédrale de Grenoble, archiprctre du Viennois, officiai général du diocèse de Grenoble — et frère Louis Vuiron prêtre, docteur en théologie de la Faculté de Paris, religieux de l'Ordre des Frères Prêcheurs, juges et commissaires apostohques en cette partie, à tous ceux qui ces présentes verront^ salut.

Savoir faisons que sur la requête à nous présentée par sœur Claudine-Alexandrine de Guérin deTencin religieuse de l'ordre de Saint Dominique

Nous, juges et commissaires susdits jugeant sur les actes, pièces et procédures par devers nous remises, après avoir invoqué le Saint-Esprit et pris avis de personnes doctes que nous avons consultées à cet effet, entérinant le Bref dont s'agit et la requête de l'impétrante, avons déclaré la profession et les vœux solennels par elle faits nuls et non valables, et, en conséquence, l'avons mise au même état qu'elle était avant l'émission d'iceux, à elle permis de rentrer dans le siècle et de disposer de sa personne ainsy qu'elle avisera; ordonnons que le présent jugement ensemble toutes les pièces mentionnées en icelluv seront enregistrées en notre greffe aux formes ordinaires.

Fait et jugé à Grenoble, dans l'auditoire de l'officialité, ce S'^ de novembre 1712.

DuMOLARD, off. g*' et corn''*,

F. VUIRON.

B. Jacobin com'"^.

Far mesdits Sindics les com"^ Marchand, greffier.

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