‹ Les Guérin de Tencin, 1520-1758Chapitre 221 sur 241 · Acte d'Association financière entre Mme de Teacin et j)iusieurs de ses · texte numérisé non relu

Acte d'Association financière entre Mme de Teacin et j)iusieurs de ses

parents et amis.

(Extrait de Notes pour servir à l'histoire de Mme de Tencin, par A. Prudhomme).

"Nous soussignés Dame Angélique de Fériol, Dame Alexandrine de Teiicin, Messire François de Tencin président au Parlement de Grenoble, M"" Charles, abbé de Mongontier, iW^ Antoine de La Mésangère, M'" LoUis Camus Destouches, maréchal de camp des avinées du Roy, M'" N. de La Colombière, conseiller au Parlement de Grenoble, M'^ C. J. François Hénaull, président au Parlement de Paris, M''^ François Duché, escuyer, seigneur de La Motte, M'^ Louis de Grangemont, Monsieur Jean- Baptiste de Chabert, bourgeois de Paris, Monsieur Du Pin, secrétaire de Monsieur le Garde des Sceaux, sommes convenus d'establir de concert, dans ce jour la société en commandite cy-après, pour partager les profits ou pertes entre la société ainsy qu'il sera expliqué.

Scavoir :

1° Que l'un desdits sieurs associez ne pourra engager l'autre que par sa propre signature au delà de l'intérêt qu'il aura pris et fourn}'^ dans ladite commandite et par conséquent qu'il ne mettra en risque dans cette société que le fonds qu'il aura déboursé, dont luy sera fourny receu au bas de l'ampliation de l'acte de la présente société par le sieur Chabert, l'un desdits sieurs intéressez que la Compagnie a choisis pour estre chargés de la caisse de ladite commandite.

2° Lesdits sieurs intéressés pour employer à ladite commandite font un fond de Trois millions trois cens cinquante six mil huit cens quatre vingt douze livres.

l'll':CES JUSTIFICATIVKS 407

Scavoir :

Mmes de Fériol 208 220 I. \

de ïencia 091 879 1.

iMM. Le président de Tencin 337 205 1.

L"abbé de Mongontier 88 000 1.

De la Mcsangére 023 348 1.

Des Touches 300 000 1.

De la Colorabière 121440 1.

Le président HénauU 200 000 1.

Duché 400 000 1.

Grangemonl lOUOOO I.

Chabert 00 000 I.

Du Pin 220 800 1. /

Lesquels fonds faisant ensemble la somme susdite de Irois millions trois cens cinquante-six mil huit cens quatre-vingts douze livres, estant fournis et remis entre les mains de mondit sieur Chabert en billets de banque, ils seront employés au proftitdc ladite commandite en effets courants de la place ainsy qu'il sera jugé à propos par mondit sieur Duché, l'un de nous ; lesquels effets nous luy permettrons de faire achepter et vendre toutes et quantes fois qu'il le jugera aussy à propos pour le compte et risque de ladite société, approuvant tous en général toutes les ventes et achats qu'il fera faire du montant du fond de ladite commandite, même achepter ou vendre à prime aussy pour le compte et risque de ladite société les sommes qu'il jugera à propos ; approuvant pareillement les engagemens qu'il fera pour les primes en vente ou en achapts, pourveu toutesfois qu'ils ne surpassassent pas les fonds de trois millions trois cens cinquante six mil huit cens quatre vingts douze livres. Et pour cet effet aux conditions cy-dessus, mondit sieur Chabert, chargé de la caisse, sera obhgé d'exécuter les engagements que mondit sieur Duché fera faire avec tels négocians qu'il jugera à propos, en toutes sortes d'effets ayant cours sur la place. Ne pourra ledit sieur Chabert en faire de son chef sans en avoir l'avis de mondit sieur Duché, estant les intentions expresses de la société en général.

3*^ Lesdits sieurs associés seront obligés de remettre leurs

4US LES GUEKIN DK TENCIX

fonds, ce jour vingt huitième courant, à quatre Iieures précises pour tout délay, entre les mains de mondit sieur Chabert sur son reçu au bas d'une des ampliations qui sera signée par lesdits sieurs intéressés, lesquels fonds seront employés ce même jour, autant que faire se pourra de la manière et aux conditions expliquées cy devant.

4° Messieurs les intéressés ayant estably leur bureau dans la maison de M. Péra, riie Quincampois, mondit sieur Chabert sera obligé d'y avoir une caisse bien fermée à double serrure pour y serrer tous les fonds et effets appartenans à ladite commandite ; sera obligé de coucher dans ce bureau pour plus grande sûreté de la conservation de tous les effets qui appartiendront à ladite commandite. Sera obligé pareillement mondit sieur Chabert d'avoir le bureau ouvert à l'ouverture de la place jusqu'à six heures du soir, suivant le règlement de la police. Passé sept heures, ne pourra plus y laisser entrer qui que ce soit pour faire des négociations.

5° La Compagnie entend aussy que toutes les négociations qui se feront dans ce bureau pour le compte des particuliers il en sera fait payer un droit sur l'argent, tant en acheptant qu'en vendant, à raison dun quart pour cent, lequel droit sera au profit de ladite commandite, porté exactement sur les livres de commerce qui seront tenus par mondit sieur de Grangemont, l'un de nous, tant pour cet effet que pour toutes les négociations qui seront faites pour ladicte société, dont chaque nature de papier aura un compte ouvert en parties simples.

6° Mondit sieur Chabert sera tenu de tenir un compte exacte de toutes ses négociations et gestions ; lequel journal il vérifiera sur les livres de mondit sieur de Grangemont pour relever les erreurs au cas qu'il s'en rencontre. Sera pareillement tenu de rendre compte à ladite société, toutes et quantes fois qu'il en sera requis par lesdits sieurs intéressés, tant du principal que du bénéfice en effets ou en billets de banque.

7" Ladite société durera, sans pouvoir estre dissolue jusqu'au jour dernier de février mil sept cent vingt qu'il sera permis auxdits sieurs intéressés de faire arrêter le compte général et de

IMECKS JUSTIFICATIVES 40'.)

partap;cr, au inarc la livre chacun à proportion do son intôrèl, les billets de banque ou effets du produit de cette commandite. Bien entendu toutefois que les frais de commission, bureau, courtage et autre nécessaires seront payes par préférence avec les eng-agemens qui pourront rester à payer et qui auront este faits de l'avis de mondit sieur Duché pour le compte et risque de ladite société, ainsy qu'il (ist expliqué cy-devant.

8" L'original de la présente société estant porté sur un livre, il restera, signé de tous les intéressez, entre les mains de madame de Teiicin, l'une de nous, sur lequel livre les délibérations nouvelles, que la Compagnie jugera à propos de faire, seront portées et suivies exactement; lesquelles délibérations, estant faites par les deux tiers de la société, seront approuvées de tout le reste, tant pour la résiliation ou continuation de ladite société après le temps cy-dessus expiré.

9° La Compagnie, pour les peines et soins de mesdits sieurs de Grangemont et Chabert, outre et par dessus leurs intérêts de ladite société, leur accorde cinq cents livres par mois à chacun de gratilication pendant le temps que ladite société durera, à commencer de ce jour vingt huit novembre courant, jusqu'à l'expiration ; lesquelles gratifications ils pourront prendre tous les mois sur les fonds de ladite société, promettant à mondit sieur Chabert de luy allouer avec les autres dépenses extraordinaires que mondit sieur Duché jugera à propos de faire faire, lesquelles dépenses seront paraphées journellement par mondit sieur Duché.

Fait à Paris.

Copié sur l'original pour estre dellivrée à chacun desdits sieurs intéressés en particulier, le vingt huit novembre mil sept cens dix neuf.

La Compagnie dans linstant a délibéré en considération du compte dont M. Chabert est chargé pour celuy de la société, qu'au lieu de cinq cens livres par mois d luy en sera alloué mil, et au sieur de Grangemont la somme de six cenls livres par mois. Fait à Paris et aux susdits.

J'ai reçu de Monsieur labbé de Mongontier la somme de

quatre vingt huit mille livres. A Paris ce vingt huit novembre 1719.

Signé : Chabert*.

On voit par quelques-unes des stipulations de cet acte que les associés étaient pressés de commencer leurs opérations. C'est que jamais plus qu'à cette époque l'adage anglais « Le temps est de l'argent » ne fut plus vrai. La société ne devait durer que trois mois. Au jour fixé pour sa liquidation le 28 février 1720, le « Système « était déjà bien malade,

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