‹ Les hérétiques d'Italie (volume 2)Chapitre 3 sur 29 · CONFUTS DE JURIDICTION. — POLITIQUE CATHOLIQUE · texte numérisé non relu

CONFUTS DE JURIDICTION. — POLITIQUE CATHOLIQUE

ments de constitutions et de lettres, soit royales, soit pontificales, qui étaient auparavant en vigueur, et à les formuler comme des lois. Pie IV nomma une congrégation pour les corriger, en rétablissant les passages mutilés, en dégageant le vrai texte de ce qui était apocryphe, et en rétablissant la chronologie. L'autorité pontificale fit justice des fausses Décrétales; elle en fut mieux affermie, parce qu'elle était plus mesurée, et elle régénéra le droit ecclésiastique, dont la collection put être publiée sous Grégoire XIII.

L'entraînement d*un récent triomphe ou le besoin de dissimuler une défaite se montrèrent dans les efforts faits pour ressusciter au milieu d'un siècle de doute et de négation les prétentions qu'à une époque organique avaient émises publiquement Grégoire VII et Innocent 111; on vit affirmer de nouveau la prépondérance illimitée de l'Église sur l'État, la supériorité du pape sur toute juridiction, et la déchéance du souverain qui sortait du giron de l'Église catholique. L'acte où sont formulées nettement ces doctrines est la bulle dite in Coma Domini^ parce qu'on en faisait une lecture solennelle le jeudi saint de chaque année. Elle est ancienne et a été plusieurs fois augmentée ; c'est Paul V qui y mit la dernière main : on la cite d'ordinaire comme le comble des prétentions papales. Laissons de côté les points d'une moindre importance, et dépouillons cette bulle de la phraséologie du temps et de la cour de Rome; en vingt-quatre paragraphes, elle excommunie les hérétiques quel que soit leur nom, ceux qui les défendent, ou lisent leurs livres, ou en détiennent, ou en impriment, ou les répandent.

Ceux qui appellent du pape au concile, ou des ordonnances du pape ou de ses commissaires aux tribunaux laïques ;

Les pirates et les corsaires de la Méditerranée, et quiconque pille dans quelque mer que ce soit des navires naufragés que montaient des chrétiens ;

Ceux qui imposent aux peuples de nouveaux impôts ou taxes, ou péages, ou augmentent les anciens ;

Ceux qui fournissent aux Turcs des chevaux, des armes, des métaux, ou autres munitions de guerre, ou leur donnent des conseils ; ceux qui ofTensent dans leur personne les cardinaux, patriarches, évéques, nonces, ou les chassent des terres qui leur appartiennent; ceux qui insultent les juges ou les procureurs commissionnés pour les causes ecclésiastiques , ou interdisent la publication des lettres apostoliques ou des monitoires;

Ceux qui amènent les causes et les personnes ecclésiastiques devant le for séculier, et font des Jois contre^ la liberté ecclésiastique, ou troublent les évoques dans l'exercice de leur juridiction, ou mettent la main sur les revenus de TÉglise et sur les bénéfices, ou qui lèvent des taxes sur le clergé ;

Ceux qui troublent les pèlerins en roule vers Rome , ou qui y demeurent, ou qui en reviennent ;

Ceux qui occupent ou ravagent une portion de territoire appartenant à l'Église, y compris la Sicile, la Corse et la Sardaigne ; et aussi les Marches, l'Ombrie, la principauté de Bénévent, Avignon , le comtat Venaissin , et en somme tout ce qui appartient de fait à l'Église. L'excommunication est étendue à ceux qui mettent la main sur les vases d'or et d'argent, les habillements sacerdotaux, le mobilier, sur les papiers et les biens dépendant du palais apostolique. L'absolution ne sera accordée qu'à ceux qui préalablement auront cessé les voies de fait, ou qui auront annulé les actes contraires à la liberté ecclé-

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siastique , en les faisant disparaître des archives et des livres : il n'est aucun privilège ou grâce quelconque qui puisse mériter au coupable Tabsolution, excepté à Fai*ticle de la mort, et dans ce cas même on doit exiger de lui des garanties de repentir et des satisfactions. La condamnation frappe aussi quiconque empêche de publier ou d'exécuter la bulle.

Les réactions vont toujours aux excès , et dans une préieaiions lutte avec ou sans armes la meilleure défense c'est tteuScr. Tattaque. Les princes qui d*abord avaient résisté au concile de Trente , et qui en l'acceptant avaient fait des réserves pour les coutumes et les lois de leurs Ëtats^ n'étaient rien moins que disposés à faire des concessions : chacun d'eux ne pensa plus qu'à briser les barrières qu'opposaient au pouvoir absolu les immunités du clergé et à miner peu à peu la juridiction ecclésiastique. Les rois se figuraient que pour être vraiment indépendants ils ne devaient .laisser aucune ingérence à d'autres dans leur propre pays, et ne reconnaître chez eux aucune autorité en dehors de leur centralisation. Les princes les plus catholiques eux-mêmes, aveuglés par ces prétentions, effrayèrent parfois les papes en les menaçant de délaisser la messe pour la cène et pour le prêche : avec ces épouvantails ils les amenèrent à leurs fins. D'autres, sans aller aussi loin et reniant la logique , s'efforçaient de dépendre le moins possible de Rome, chatouillaient les ambitions nationalçs, et sous prétexte d'indépendance tendaient à isoler les ecclésiastiques de leurs États d'avec ceux des autres, et à empêcher les communications directes avec le chef spirituel , en formant des Églises spéciales, nécessairement dociles au pouvoir local par le bon plaisir duquel elles existaient;, et qu'un

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auteur moderne a surnommées les avortons du protestan* tisme * .

La supériorité des CMciles sur le pape, thèse soutenue dans les assera)>lées de Constance et de Bâle, fut maintenue par les Allemands ; les Français en firent la base des libertés gallicanes, et reconnurent Tinfaillibilité du pape alors seulement qu'il est d'accord avec l'assemblée de l'Église '• Dans FÉglise gallicane elle-même, on ne discutait pas sur la liberté individuelle, mais bien sur la distinction des deux pouvoirs et sur leur indépendance réciproque ; on n'y faisait pas allusion à la liberté de conscience. Or, admettre une opposition , ce n'est pas renier ceux qui disputent ; lors même qu'on ne parvient pas à les accorder, l'Église et TËtat existent, puisqu'ils sont en lutte. L*exéquatur. Pour cnlcvcr tout prétexte aux déclamations contre l'avidité des prélats, on avait décidé que leurs parents n'hériteraient point de leur fortune, mais bien l'Église romaine; aussi le pape envoyait-il dans le monde entier des collecteurs. De là dérivèrent des controverses et des disputes inextricables entre les héritiers et les ■ • administrations ecclésiastiques, des troubles de possession, surtout sous les papes très-sévères comme Pie V. En alléguant leur devoir de veiller à l'exécution des legs pieux , les évoques réclamaient le droit de voir les testaments; il en résultait que les secrets de famille étaient dévoilés, et qu'on exploitait de prétendues fraudes,

(1) A. ViNET, Essai sur la manifestation des opinions religieuses; Paris, 1842.

(2) Dumoulin disait que les décrets du concile de Trente « ne peuvent - le moins du monde être reçus sans violer la majesté royale et sa justice,

sans fouler aux pieds Tautorité des trois états qui existent en France, l'autorité de la cour, celle du Parlement et la liberté du peuple chrétien ». Conseil sur le fait du Concile.

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comme le tirent plus tard les gouvernemeiits modernes. La prohibition du concubinage entraînait comme conséquence le recours à la force pour rompre des unions temporaires, et les tribunaux ecclésiastiques voulaient dans ce but avoir leurs sbires et leurs prisons. Toutes ces prétentions parurent aux gouvernements des actes d'usurpation, et l'opposition fut telle, que, affectant de considérer le pape comme un étranger qui prétendrait envahir avec sa juridiction universelle la j uridiction particulière du prince, ils soumirent ses actes et ses décrets à l'examen préalable, aux formules d'exéquatur et de placet (B.), qui n'étaient accordées qu'après vérification pour reconnaître si « les droits de l'État n'étaient lésés en rien >.

La bulle in Cœna Domini fut repoussée en beaucoup d'endroits, et acceptée ailleurs sous la réserve qu'on la modifierait dans son application. Venise, en dépit des insistances du nonce, la rejeta; Albuquerque, gouverneur de Milan, lui refusa Yexequaiur ; à Lucques , les décrets promulgués par les agents pontificaux n'étaient considérés comme obligatoires que moyennant l'approbation du magistrat ; les ducs de Savoie conféraient des bénéfices réservés au pape : les évèqucs de la Toscane laissaient adoucir dans leur application ces rigoureuses mesures. Mais les moines rivalisaient de zèle peur que la bulle fût admise crans toute sa rigueur : malheur à ceux qui parlaient de taxes sur les biens ecclésiastiques ! Le clergé, ayant refusé l'absolution à des magistrats , fut la cause de tumultes à Arezzo, à Massa sur mer, à Montepulciano etàXortone. On prodiguait l'épithète d'hérétiques, car on considérait comme tel quiconque désobéissait à un ordre émané du pape.

A Gênes, il était défendu de tenir des réunions chez les Conaus

i2 DISCOURS I.

de Jésuites^ sous le prétexte qu*on y fomentait des intrigues èGfines, électorales; l'Inquisition y fut toujours contenue dans de

■ à Milan ,

à Napies justes limites, et après 1669 elle fut soumise à la junte de

Bt en Sicile. ' » r «»

juridiction ecclésiastique. L*archeyèque Etienne Durazzo, martyr de la peste de 1556, eut à soutenir d'interminables discussions avec le doge sur la place qui lui était due dans le chœur, ainsi que sur le titre d'éminence; et faute d'avoir reçu satisfaction , il refusa de couronner le doge ; la lutte se prolongea môme après la démission de Tarchevègue.

Les gouverneurs de Milan opposaient aux réformes de Charles Borromée les droits de la couronne, et le sénat les privilèges de TÉglise milanaise : aussi Pie V en écrivant aux magistrats de la cité leur rappelait-il que nulla re magis sœcularis potesias stabilitur et augetur, quant amplificatione et auctoritate ecclesiaslicx ditionis; quidquid ad spirituale patrimonium firmamenti et virium accedit, eo iemporalis status maxime communitur; nam observantia et pietas principum et magistratuum in ecclesiarum antistites , populos ipsis adeo prxbet obedienteSy ut fatendum sit regnorum ac statuum incolumitatem uno illo ecclesiastici juris prxsidio tanquam fundamento contineriy quod utinam contrariis ad multorum exitium exemplis non pateret.

Nous avons déjà parlé de saint Charles. Son cousin et successeur, Frédéric Borromée, dut aller deux fois à Rome à propos de ces disputes; il menaça des censures ecclésiastiques quiconque trafiquerait avec les Suisses et les Grisons hérétiques, et excommunia le gouverneur, parce que, en interdisant les risières dans les environs de Milan il s'était arrogé un droit de juridiction sur les propriétés du clergé ^

(1) Quelques ecclésiastiques empêchaient Técoulement des eaux à

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La situation du royaume de Naples était plus complexe, à cause de sa dépendance féodale vis-à-vis du saint-siége. Philippe II, roi d'Espagne, admit avec quelques restrictions les décrets du concile de Trente ; il ordonna, le 2 juillet 1564, au vice-roi de Naples de les publier, pour les faire observer aussi dans ce pays , protestant néanmoins contre toute clause qui dérogerait aux privilèges régaliens, au patronage royal , ou aux autres droits de la souveraineté. Le régent, après un examen attentif des canons de Trente, y trouva plusieurs points qui préjudiciaient à ces droits. Par exemple le concile inflige l'excommunication et une amende à quiconque imprime des livres traitant de matières sacrées sans la licence de révfrque ; or, disait-on, si la censure appartient à l'Église, il appartient au prince de consentir ou non à l'impression. Dans certains cas on accorde aux évèques le pouvoir de procéder contre des ecclésiastiques et des séculiers , non-seulement par voie d'excommunication, mais encore par l'exil ou par d'autres peines pécuniaires et même corporelles; or l'exécution doit être réservée au roi. Les évèques ont aussi été investis par le concile du droit d'approuver les maîtres et les professeurs, droit qui attaque l'autorité du prince et celle des universités. Pour fonder de nouvelles paroisses ou des séminaires, l'évêque a la faculté d'imposer au peuple des décimes , des oblations, des collectes; tandis que ce droit est de son es-

travers leurs propriétés; partant, ils gênaient la liberté des aqueducs, consacrée par un des plus utiles et des plus anciens statuts du Milanais, et qui est la cause 'de sa grande prospérité agricole. Saint Charles, considérant hac in re non de Ecclesiœ ejusque minisirorum damno, sed de uHlitaie evidenti agi, ordonna de cesser cette opposition. (Édit du 21 août 1572.)

senoe inhérente la souveraineté, et complètement étranger à la puissance ecclésiastique. De même la visite et l*administration de tous les établissements de charité, des hôpitaux et des confréries, la révision de leur comptabilité, le droit de commutation de volonté en matière de testament , celui d'infliger des peines aux laïques et aux patrons qui se rendent coupables de malversation dans l'administration des revenus d'église , ou de falsification dans leur comptabilité, le fait de soustraire aux tribunaux séculiers les clercs tonsurés, tous ces divers actes sont autant d'empiétements sur la juridiction civile. Dans le royaume de Naples , une antique coutume autorisait à annuler et à révoquer les censures injustes, ce que le concile défendait absolument; il frappait aussi d'excommunication et allait même jusqu'à priver de leur droit de souveraineté les princes qui permettaient le duel; quant aux duellistes et à leurs témoins, outre la censure, il leur infligeait la confiscation des J)iens et les décrétait d'infamie perpétuelle.

Malgré ces réclamations on laissa publier les canons du concile dans le royaume, mais sans aucune promulgation officielle, et on les regarda comme non avenus toutes les fois qu'ils semblaient porter atteinte à la régale. Aucune bulle ou aucun rescrit venant de Rome n'était valable sans Vexequaiur regium, et comme le pape s'offusquait de ce procédé, Philippe II, dans une lettre lui recommanda de ne pas s'exposer volontairement à faire l'expérience de ce que pourrait tenter un puissant monarque poussé aux extrémités.

La bulle in Cœna Domini fut l'occasion de nouveaux conflits : le vice-roi duc d*Alcala s'y opposa résolument jusqu'à menacer d'arrestation les libraires qui l'imprimeraient;

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