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riaux, de décisions ministérielles. On prenait directement aux communes, on leur prenait indirectement; on grevait leurs budgets d'une foule d'articles parasites, tels que Tentretien des hôpitaux et bâtiments militaires, les dépenses du culte, même Tameublement des palais épiscopaux. Le décret du 20 mars 1843 consomma la spoliation : il cédait à la caisse d'amortissement tous les immeubles des communes, sauf ceux affectés à un service public, comme les églises et les casernes. Les désastres de 1814 suspendirent son accomplissement définitif, mais déjà plusieurs communes se trouvaient dépouillées et ruinées. Il n'y avait plus de communes, il n*y avait plus que de la poussière communale.
En 1814, les provinces belges ayant été réunies à la Hollande, on chercha à renouer la chaîne des traditions , en répudiant les importations révolutionnaires : plus d'uniformité dans l'organisation communale, mais la renaissance des anciennes municipalités, avec leurs bigarrures et leurs incohérences. D'ailleurs les demi-libertés dont on les dotait, n'existaient qu'en apparence, et le roi de Hollande disposait d'elles comme de tout le reste. La révolution belge de 1830 se montra virilement pratique, dégagea les libertés de la liberté, et créa la commune moderne, fondée dorénavant sur un double principe : elle est soumise à la direction de l'État, organe et régulateur des intérêts généraux; mais l'action de celui-ci reste limitée par son objet même; il doit laisser dans chaque localité la portion de pouvoir qui peut y rester, et ne lui enlever que la portion indispensable au maintien de la société générale pour la porter au centre, et l'y constituer sous forme de gouvernement central. Aussi la commune belge existe comme pouvoir distinct et indépendant des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire; pour tout ce qui concerne les intérêts purement locaux, elle conserve une large autonomie. Elle se manifeste à la fois comme asso-
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ciation particulière et comtne fraclioii de la grunde unité natioaale.
Il y a, dans chacune des â,5t( communes belges, un bourgmestre, des échevios, un conseil; le bourgmestre est nommé par le roi, qui peut, avec l'avis conforme de la députalion permanente, le choisir hors du conseil Mes échevins •ont nommés par le roi, mais toujours dans le sein du conseil ; les conseillers, par le collège électoral qui lui-m6me représente l'universalité des habitants de ta commune. Voilà les acteurs: itiidions leurs rdles et la manière dont ils le remplissent.
Le conseil délibère, le collège échevinal exécute et délibère, le bourgmestre exécute et agit aussi en vertu d'un pouvoir propre. I^es réunions du conseil ne sont pas périodiques, il s'assemble toutes les fois que l'exigent les alTaires comprises dans ses attributions ; les séances sont publiques, à l'instar de celles dos chambres législatives et des conseils provinciaux. Toiilerois la publicité demeure prohibée lorsqu'il s'agit de questions de personnes; elle aurait eu pour elTet d'étouffer en mainte circonstance la liberté des votes, ou d'engager les conseillers à flatter les passions du dehors plutôt qu'à s'éclairer avec impartialilë sur les affaires soumises à leur examen; aussi est-elle tantAt obligatoire, tantôt facultative, tantôt interdite. Le conseil peut être envisagé sous un triple point de vue; comme représentant des intérêts civils, comme dépositaire du pouvoir communal, comme auxiliaire et agent du gouvernement. En premier lieu, il administre le patrimoine de la commune, délibère sur les acquisitions, aliénations, emprunts, baux, procès à soutenirou à intenter, etc., ses résolutions constituent l'expression de la volonté de tous ; il fait les règlements de police, fixe la grande voirie, les plans généraux d'alignement, règle le budget et les tarifs relatifs aux places dans les halles, foires marchés, abattoirs, prononce sur l'établissement, le changement, la suppression des laxes, révoque les fonctionnaires et
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•Oiployés au service de la commune, tels que le secrétaire, le receveur, les gardes champêtres. Enfin il intervient dans la répartition des contributions directes, élit les membres des commissions hospitalières, vérifie, approuve leurs budgets, émet son avis sur les acquisitions, donations ou legs qu^elles se proposent de faire; il crée, organise les écoles primaires, présenta des candidats pour la formation du bureaux des athénées et des écoles moyennes, etc.
Aux attributions du conseil se rattache la question des finances communales : la constitution belge pose en principe « qu'aucune imposition communale ne peut-être établie que du con- •nntement du conseil. La loi détermine les exceptions dont Tei^érience démontrera la nécessité. » La loi, en effet, oblige le conseil h porter annuellement au budget un certain nombre de dépenses, telles que les contributions assises sur les biens communaux, les dettes liquides et exigibles résultant de jugements, les secours aux fabriques d'églises et aux consistoires, les frais d'établissement des écoles primaires et l'assistance publique; cette dernière se trouve communalùée j et chaque commune supporte l'entretien des indigents qui ont leur domimicile de secours sur son territoire. Le conseil est tenu de porter au budget, en les spécifiant, toutes les recettes dont les principales sont : les fermages, revenus et rentes des biens immobiliers et des capitaux, les amendes de simple police, de grande voirie, de milice, les centimes additionnels , la quotepart dans le produit de certains impôts généraux. On a voulu remplacer ainsi les droits d'octroi, supprimés en 1791, rétablisen l'an YllI, définitivement abolis en 1860. Pour compenser la perte qui en résulte, le législateur a accordé une part de 400/0 dans le produit brut du service des postes, de 75 0/0 dans le produit du droit d'entrée sur le café, et de 34 0/0 dans le produit des droits d'accise sur les vins et eaux-de-vie provenant de l'étranger, les bières, les vinaigres et les sucres. Il faut le dire, la mesure
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i n*a donné que de tristes résultaU économiques ; elle devient la •ource d'une flagrante injustice puisqu'elle oblige les habitants àea campagnes à participer aux dépenses dei; villes, ot des gommes considérables (4 millions par an) sont détournées
' de l'intérOt ^néral pour subvenir h dus besoins spéciaux. D'autre pari on n'a pas satisrail les villes en prenant un peu du budget national pour les dédommager. Lorsque leurs dépenses augmentent, les impAt» généraux ne leur fournissent pas des suppléments ik volonté ; l'octroi hu contraire leur permettait de
I subvenir à des besoins nouveaux.
I Les communes tirent i-nfln d'imporlanl» revenus des taxes communales ; la Cour de cassation belge avait toujours décidé que le droit de les établir demeure illimité quant aux objets imposables, mais cette opinion rencontrait de nombreux adversaires. D'après M. Giron, lo droit, même borné au territoire d'une commune, n'est pas purement local ; il peut préjudicier h des intér&ts d'un ordre plus élevé et placés sous la sauvegarda du législateur ; autrement on arrive à ressusciler les abus d'un régime antérieur à 1789 ; cbaquc seigneur, se considérant comme souverain dans ses domaines, les grevait d'imp6ts locaux Taisant double emploi avec les impôts généraux ; dËs lors la législation était devenue un labyrintbe, un dédale inextricable, et l'exception détruisait constamment la rtgle. 11 tant combiner toutes les parties d'un régime financier, laisser intact le capital national, ménageries sources de la production. Une loi de 1863 vint conRimer la docirine de M. Giron : le conseil prononce désormais sur l'établissement des taxes avec l'approbation du roi et de la députation ; l'avis de celle dernière suffit lorsqu'il s'agit de centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle, du droit de patenle, à moins que le nombre des centimes imposés ne dépasse vingt. A cOté du conseil, le collège échevinal et le bourgmestre; ^L ils Tout leménagequotidieu delà commune; ils ont gardé leurs ^Ê
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anciens noms; leurs attributions amoindries conservent au fond le môme caractère. Le collège des échevins doit avoir des réunions périodiques, présidées par le bourgmestre ; il forme une autorité mixle ; il est à la fois Tagent de la loi, du gouvernement, des autorités provinciales, et le dépositaire d*une por« tion de pouvoir communal. En cette dernière qualité, il a Tadministration des établissements, des propriétés communales, la direction des alignements, delà grande et de la petite voirie, des actions judiciaires, la surveillance des hospices, bureaux do bienfaisance et monts-de-piété, la police des spectacles, des maisons de prostitution, etc..
Tandis que le collège échevinal n-a pas d'institution analogue €n Fiance, notre maire est représenté chez nos voisins par le bourgmestre. Celui-ci dirige exclusivement la police locale ; il est officier de l'état civil, officier de police judiciaire, préside les réunions des commissions hospitalières et exécute les lois.
Telles sont la composition^ les fonctions du corps communal ; elles peuvciU se résumer en deux mots : initiative et responsabilité. Mais l'intérêt communal peut se trouver en conflit avec Tintérêt général ; de là le contrôle. L'administration supérieure intervient de trois manières : parfois elle approuve, parfois elle annule les actes des autorités locales, ou sub3titueson action à la leur. Les actes sujets à approbation doivent être ratifiés, tantôt par le roi, tantôt par la députation provinciale, dont une loi de 18G5 a étendu la compétence. L'homologation devient nécessaire lorsqu'il s'agit d'aliénations, de taxes, de donations, de grande voirie, etc. L'annulation est prononcée parle roi lorsque l'intérêt public l'exige, lorsque le conseil sort de ses attributions. Les délibérations des corps municipaux sont, en général, exécutoires par elles-mêmes. Enfin l'autorité supérieure supplée d'office à leur inaction, lorsqu'ils refusent de délibérer et de prendre des mesures sur les intérêts exclusivement locaux dont la loi leur confie la gestion.
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Ed résumé, la commune belge conslituu un quatrième pouvoir de l'État : son conseil s'assemble lorsqu'il le juge convenable, su compétence est bien plus étendue qu'ea France ; ce n'est pas à dire cependant que le syslëme demeure à l'abri de tout reproche: en effet l'égalité entre les grandes et les petites communes devient la source d'une véritable inégalité ; dans beaucoup de celles-ci, on ne peut exécuter la loi qui exige que le corps électoral se compose d'au moins vingt-cinq électeui-s ; si la commune est la miniature de iu société civile, celles-là sont des réductions, des embryons de miniature. Vous avez un pouvoir communal dérisoire; la maison commonaleest une chambre d'auberge qui sert en même temps à d'autres usages domestiques ; le mariage civil a lieu au cabaret ; chacun, le bonnet sur la tête, la pipe à la bouche, boit, parle, discute ses inlérfls ; le maUre d'école est à la fois sacristain, instituteur, secrétaire, etc. Ainsi du reste. Est-ce là le moyen de relever l'autorité civile, de lui conserver son prestige? Peut-on trouver dans de tels centres des administrateurs capables, des hommes instruits en nombre suffisant? L'esprit public peut-il s'y former, s'y développer? Et ce n'est pas une nécessité matérielle, géograpbique et en quelque sorte pbysique, que l'établissement de ces diminutifs de communes lilliputiennes; car, dans l'espace d'une lieue carrée, on en renconti'e souvent plusieurs dont les clocbors, à quelque distance, semblent unis les uns aux autres. En émiettant ainsi le pouvoir, on arrive à parodier les plus belles institutions. On pourrait remédiera cet inconvénient, parla réunion de toutes les communes dont la population n'aurait pas 50U habitants, et dont le territoire ne s'étendrait pas au moins sur
I 500 hectares. Chacune conserverait d'ailleurs ses biens propres,
^ et la jouissance exclusive de ses revenus.
Nous adressons au législateur de 1831 une autre critique qui B'applique aussi au système général de la Constitution : il n'a
\ pas assuré les droits de l'intelligence, il les a sacrifiés à ceux
XC mBODUCTION
de la fortune; qu'on admette les gens aisés à élire les conseillers municipaux, provinciaux, les députés, les sénateur*, rien de plus légitime et de plus naturel ; mais qu'un docteur en droit, un savant demeure exclu du collège municipal faute de payer 5â francs 3â centimes de contributions, cela se conçoit moins bien. Et puis, quelle étrange anomalie I Vous habitai un village de cent habitants, vous êtes électeur, en payant 45 francs d'impôts. Vous transférez votre domicile dans une commune de â, 000 habitants, vous deves donner davantage, sous peine de perdre votre droit. Ne voilà4-il pas une présomption de capacité bien établie? C'est, comme on l'a dit, une absurdité de faire dériver l'inégalité du cens, non d'un titre scientifique, ou d'une fonction sacerdotale, judiciaire, administrative, mais du fait seul d'une résidence, et, chose remarquable, d'une résidence où les moyens d'instruction et d'éducation politique manquent bien autrement que dans tous les centres populeux. « On a peine à comprendre un système d'après lequel l'habitant d'un petit village du Luxembourg et de la province de Namur a quatre fois plus d'intelligence politique que l'habitant d'Anvers, de Gand ou de Bruxelles. »
L'État. — L'Assemblée constituante de 1789 se hâta de reconnaître la séparation, l'indépendance des pouvoirs, en circonscrivant par des formules générales la sphère dans laquelle Ils devaient se mouvoir; mais la ligne de démarcation que l'on avait tracée sur le papier ne laissa guère d'empreinte dans la législation. On craignit de retrouver les parlements dans les tribunaux, le spectre des parlements se dressa devant la Constituante, la vieille magistrature lui apparut comme un débris de la féodalité. Et pourtant, celle-ci avait été, en quelque sorte la presse de l'ancien régime, comme les prophètes en Judée, comme les philosophes h Rome avaient été la presse d'alors. En 1789, on ne songea qu'aux besoins et aux alarmes de la
nmieDCCTi«i( x(u
politique ; on cummença par jusurer l'indépendance de l'adminiâlralion cunlre les invasions du pouvoir judiciaire. L<i Conventioa se mëfin de la justice et la remplaça par les tribunaux militaires et par les commissions extraordinaires. Sous It; premier Empire, la juiitice devint un rouage administratif; le juge, un simple Tonctionnuire. Pour s'escuser de ses usurpulions multiples, le Premier Consul répondit à Lafayette, c|ui lui reprucbait d'avoir démesurément agrandi le rAle de l'exécutif: « Vous savez que Sieyès n'avait mis parloiil que des ombres : ombre de pouvoir législatif, ombre de pouvoir judiciaire, ombre de gouvernement ; il fallait bien de la substance quelque part; ma foi, je l'ai mise là. » QueSieybs fût un esprit faus, nous l'accordons volontiers; noua ne défendrons pas ce savant surfait, cet idéologue, qui, dansiîa folie math émati que, demandait qu'on désignât les départements et les villes par des numéros comme les régiments; il n'aurait plus resté qu'à faire de mâme pour les individus. Toutefois sa Constitution de Tau Vlll était une utopie relativement libérale, et Bonaparte en ûl une réalité absolument despotique. Il ressuscita l'État- Providence et vampiixj ; l'organe d^ sa volonté devint l'administration ; on n'était plus jugé, on était administré; le conteutieux devint presque tout le droit. Pour ne citer qu'un exemple entre mille, un sénalus-consultc du 28 août 181.S remit en jugement des agents municipaux d'Anvers acquittés par le jury de Bruxelles.
' A de pareils empiétements de l'exécutif, un érainent écrivain assignait, en 1823, une double raison : c'est d'abord la situation violente oii sa sont trouvés en 17{I0 jusqu'il nos jours tous les gouvernements qui se sont emparés de la France, situatiiui
I qui les a contraints d'user de tous les moyens, pour soustraire leurs actes, du quelque nature qu'ils fussent, aux regards du
I public et aux procédés réguliers de la justice. C'est ensuite
I celte propriété qu'ont les mauvaises doctrines inventées à mau- $ dessein de survivre aux circonstances qui les ont fait et vu
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naître, de telle sorle qu'un sophisme, étant une fois mis en avant pour masquer quelque acte de fraude ou de violence, le sophisme devient principe, fait son chemin et ne tarde pas h trouver son application dans une foule de cas tout à fait indif* férents en eux-mêmes. Le gouvernement impérial, trouvant les usurpations en bon train, et la brèche tout ouverte, ne s'est appliqué qu*à Télargir et à la rendre praticable. Alors, ajoutait le duc de Broglie, « ou vit éclater sous mille formes bizarres, ce grand fait que nous avons indiqué, à savoir la métamorphose des expédients en principes, la généralisation indéfinie des exceptions. Déjà nous regorgions, nous crevions de règlements. La juridiction de l'administration, menaçait d'engloutir tout le droit civil, comme au moyen âge avait failli y réussir la juridiction ecclésiastique. Les grandes usurpations furent solennellement sanctionnées par la loi. » Hâtons-nous de le reconnaître, la juridiction de Tadministration française a été ramenée de nos jours à de justes limites; on lui a successivement enlevé ses prérogatives les plus exorbitantes, et, si c'était ici le lieu, nous essayerions de prouver que, contenue dans une sphère convenable, elle présente d'incontestables avantages, et rend de précieux services.
L'indépendance du pouvoir judiciaire ne fut guère mieux assurée en Belgique sous le gouvernement des Pays-Bas. En 1830, les Belges virent dans la justice le palladium, l'égide de la liberté individuelle et politique; aussi ont-ils fait le pouvoir judiciaire très-fort, et supprimé le contentieux comme incompatible avec leur régime constitutionnel. Ces attributions embrassent tout ce qui concerne l'état civil et politique des personnes, que les contestations s'élèvent dans l'arène judiciaire ou bien qu'elles surviennent à l'occasion d'actes administratifs. Toutefois le droit de juger demeura aussi exclusif du droit d'administrer que celui-ci est exclusif du droit de juger. L*État est à la fois une personne civile et une personne politique, c'est
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iù Jaaus des anciens, au double visage. Considéré, soit daus su totalité, soit dans ses subdivisions (les provinces, les communes), il a ses champs, ses maisons, ses bois, ses rentes, il devient créancier, débiteur et s'incarne dans l'administration: sous cet aspect, celle-ci reste judiciabic des cours et tribunaux, elle n'agit pas comme pouvoir souverain, mais comme personne morale privée, et traite d'égal à égal avec les citoyens. L'État nous apparaît sous une autre face toute différente; son action revêt un caracl&re plus auguste ; c'est le pouvoir exécutif pur; dès lors, il ne relève plus des tribunaux, il devient le pouvoir réglementaire appelé il féconder les actes de la puissance législative, a imprimer aux lois le mouvement et la vie. Par exemple, le principe de l'expropriation pour cause d'utilité publique se trouve posé dans la Constitution : le législateur détermine les cas et les formes dans lesquels elle peut avoir lieu, l'administration en fait l'application aux propriétés privées ; de môme pour les impûts, le service militaire, etc. Ici elle se présente h litro de substitut, de suppléant, d'auxiliaire de la loi ; ses actes sont de quasi-lois. Dans les États fédératifs, tels que les États- Unis, la Suisse, la législature décrète les points les plus généraux de l'ordre politique ou social; les difHcultés locales sont réglées par la législature de chacun de ces États ; dans un pays ' monarchique, les choses devaient se passer autrement, la loi 1 ne pouvait tout prévoir ; elle a délégué à l'autorité royale, pro- [ Tînciale, le droit de procéder par voie de règlements, n Le légis- T lateur doit remplir sa mission dans les limites de ses forces, f partout où il voit clair, partout où il peut mesurer la portée et I les conséquences de ses injonctions, il doit statuer lui-même. iU oii sa vue se trouble, où les détails se pressent, oii il risque F d'agir au hasard, il doit s'arrClcr pour poser les points fonda- [ mentaux, régler les précautions à prendre, indiquer les procé- [ dés à suivre, et cela lait, déléguer le surplus de ses pouvoirs. ' Partout, même dans les pays constitutionnels, où l'on com-
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prend toute Timpoilance qu'il y a d'étendre autant que possible le domaine du pouvoir législatif, où il n'appartient qu*à ce dernier de constituer des droits, d'imposer des obligations, d'établir des peines, ce pouvoir, qui s'exerce à grande distance des personnes et des choses, s'est vu forcé de se démettre d'une partie de ses fonctions, de s'en décharger sur des auxiliaires, achevant l'œuvre commencée par lui, opérant en sous-œuvre la répartition de certains droits, do certaines charges, faisant œuvre des prescriptions, des défenses, et les sanctionnant par des peines. Dans différents pays, selon la nature des différents gouvernements, le domaine du législateur en titre, et celui du législateur en second ordre, empiètent plus ou moins l'un sur l'autre. » En Belgique, on a su éviter ces extrêmes : le Gouvernement y est sous-législateur, en ce sens que ses ordonnances ne peuvent être annulées, modifiées par le pouvoir judiciaire. Deux sortes de garanties font obstacle aux abus qui pourraient résulter de cette prérogative ; la première existe dans la responsabilité qui plane sur tous les actes de l'administration : les fonctionnaires coupables d'un abus d'autorité contre les particuliers, ou contre la chose publique, en répondent civilement et pénalement devant les tribunaux. Les attentats à la Hberté individuelle, à la Constitution, les violences contre les personnes, la partiahté, la concussion, la violation du secret des lettres, du domicile ( pauvre homme dans sa cabane était roi, dit une charte de 1198), sont punis de la même manière qne les actes des autres citoyens. Les ministres eux-mêmes répoiident de leurs mesures devant l'opinion publique par ta voie de la presse, devant les Chambres, ou le cas échéant, devant 1» Cour de cassation. Celles-là les accusent, celle-ci les juge «i peut les condamner à la peine de la réclusion. La second» garantie réside dans l'article i07 de la Constitution qui a poor objet « de renfermer et de contenir les organes de Tadmini»' tration à ses trois degrés, dans le cercle qui tour est tracé pmt
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les lois. » Les cours et tribunaux ne doiveul appliquer les nctos de l'ad min ist ration générale, provinciale, communnlo, qu'itutaiil qu'ils sont conformes à la Ini ; s'ils ou Ire -passent celle-ci, les tribunaux s'abstiennent d'y prêter leur concours. Il y a là quelque chose d'analogue à ce qui ne passe aux États-Unis, où le juge peut .se refuser de conTormer sa décision h une loi ([ui lui parait incongtitutionneUf. Le gouvernement puise dans ces reTus de salutaires aTertissemeots qui préviennent les perturbations et même les révolutions. D'ailleurs les tribunaux ne sauraient connaître sponlanémont de ta légalité de l'acte; il faut que celui-ci vienne en quelque sorte A eux, car ils ne peuvent l'évoquer, il faut qu'on l'invoque devant eux, ils n'ont pas le dniil d'eu prononcer l'annulation, ni d'y apporter aucune niodiiication. Ils se contentent de le délaisser, de lui opposer une force d'inertie : ils deviennent des arbitres de l'administration, non pour apprécier l'opportunité ou la valeur intrinsèque de ses actes, mais pour en examiner ta valeur extrinsétgue, l'autorité constitution nelte ou légale.
Le peuple belge a adopté la monarchie constitutionnelle représentative et héréditaire; c'est avec r.\ngleterre, le pays où les faits correspondent le mieux avec l'idée, le fond avec ta forme, les principes avec leur application. Autrefois te pouvoir, c'était un homme ou une famille, aujourd'hui, c'est un mécanisme; il n'a plus te caractère d'un fait extérieur â la société, il ue cunsUtue pas une sorte d'État dans l'État, de nation dans la nation, de caste ; il n'a plus rien de providentiel ; il ne réalise plus en quelque sorte sur la terre le r&ve de la philosophie hin- , doue, l'absorption de tous les êtres dans un être unique, le Nir- ' vana, t'anéantisscnient de l'humanité dans le seinde Vischnon. Le pouvoir se fait humain, de ctivin qu'il était; it vit de notre ; l'utilité devient de plus en plus sa raison d'être et sa justi- I flcation. Les Belges vivent sous le régime de la royauté, mais ' non sous celui de la monarchie; leur royauté est une grande
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magistrature, qui partage Texercice de la souveraineté, qui réunit comme en un faisceau tous les pouvoirs, et qui en modère Taction au double point de vue du maintien de Tordre et du bien-être social. Le cbcf du cabinet propose en sa qualité de député ou sénateur, les mesures qu'il croit utiles, sans que le nom et le désir du souverain soient jamais invoqués devant les Chambres. Là où se trouve la responsabilité, là est Faction; les ministres forment le trait d'union entre le Parlement et le roi; ils complètent ce dernier, le garantissent, lui servent de paratonnerre contre la foudre de Topinion publique, qu*ils détournent contre fiux-mômes. Aussi les arrêtés royaux restent soumis à la nécessité du contre-seing ministériel; aucun acte ne peut avoir d'effet s'il n'est contre-signe par un ministre, qui dès lors, s'en rend seul responsable.
Le Parlement se divise naturellement en deux Chambres : la Chambre des députés et le Sénat. Au point de vue de la métaphysique politique, il ne peut exister que deux moyens de diviser le pouvoir législatif; en certains cas, il y a là un principe d'organisation sociale, fondé sur l'inégalité des conditions; d'autres pays voient dans un Sénat une règle d'organisation purement politique, un moyen de donner à la discussion plus de maturité, plus de garantie. La pairie anglaise est une réalisation du premier système, le sénat américain, le sénat belge représentent le second. En Belgique, pour être éligible au Sénat, il faut : être Belge de naissance, résider sur le territoire de la province, jouir des droits civils et politiques, avoir quarante ans révolus et payer au moins 1,000 florins, ou 2,116 francs 40 centimes d'impositions directes, patentes comprises. Ces deux dernières conditions constituent des différences avec les députés, auxquels l'âge de vingt-cinq ans sufût, et que la loi ne soumet à aucun cens d'élection. Le système offre prise à la critique, mais tout est bien qui fonctionne bien, et les Belges n'ont pas à se plaindre de leur mécanisme constitutionnel. Les Chambres
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t le droit d'initiative; dans toutes les questions graves, elk's peuvent faire échec à la volonté du rai ; en refusant les budgets, oiles empêchent de déclarer la guerre, font do leur assentiment une condition sine i/ua non aux mesures du pouvoir exéculif.
P Biles jouent le même rftie qu'eu Angleterre et en Amérique, Ainsi la royauté belge est une série de sous-cntcndus ; tout se passe au nom du roi, dont les pouvoirs sont exercés par les ministres, qui (Ii^pendent cux-mf^mcs des deux Chambres. Cela forme en queligue sorte la trilogie de Hegel, thèse, antithèse, et synthèse; le roi, voilà la thèse, les ministres, voici l'antithèse ; l'une et l'autre viennent se fondre dans la synthèse, dans le ParlemenL
A cùté des garanties générales, la constitution belge a placé les garanties particulières, leurs accessoires et corollaires. Le Congrès national de 1831 pritpour mot d'ordre cett? généreuse devise : Liberté en tout et /lour tous. 11 consacra de la manière la |>lus nette et lu plus audacieuse ces quatre libertés rardinalet •^i n'esistenl chez aucun peuple européen h un degré aussi lllimilé : liberté de la presse, liberté des cultes, liberté de l'en- -wigncment, liberté d'association. C'est Ift le côlé le plus origi- Atl, le plus extraordinaire do cette constitution de 1831, votée '4ans un pays en voie de formation, au lendemain d'une révo- Intion, et qui subsiste depuis bientôt cinquante ans : grand es- ^co, même dans la vie d'une nation! <> En Belgique, le droit ;d'association est absolu : on peut se réunir en n'importe quel ,4ndroit, pour n'importe quel but, en n'importe quel nombre «^associer d'une manière permanente, se cotiser, former un tedget, convoquer la foule, la haranguer, lui prêcher l'opposition au gouvernement , couvrir te pays de clubs ou de couvents, Ùsembler des meetings, et répandre partout l'agitation ou le nécontement; tant qu'il n'y a pas révolte ouverte et voie de ;&ît, le texte formel de la Conglitulion arrête toute intervention 4e la justice ou de l'adininislralion. m Chacun peut tout dire.
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