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CHAPITRE IV

Le développement de Tindustrie minière dans un pays dépend d'abord et avant tout des richesses minérales que renferme le sol; mais il dépend en second lieu de la législation, qui peut stimuler ou entraver les travaux d'exploitation et de recherche, suivant qu'elle sera bonne ou mauvaise et suivant qu'elle sera plus ou moins bien appliquée.

On referait aujourd'hui la loi sur les mines, qu'on ne pourrait probablement la faire meilleure que la loi du 21 avril 1810. On n'y consacrerait certainement pas le temps et le travail que représente la loi de 1810. Il y aurait plutôt danger d'en faire une plus mauvaise, car si cette loi a soulevé quelques réclamations, c'est que depuis 1810 elle a été altérée par des décrets que l'on doit considérer comme illégaux lorsqu'ils sont opposés à sa lettre, ou par des interprétations qui sont en contradiction avec son esprit.

La solution la plus naturelle est^donc de ramener l'application de la loi du 21 avril 1810 à sa lettre et à

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son esprit; c'est ce qui a été fait en Belgique avec le plus grand succès.

Redevance proportionnelle.

Cette année, le Comité des houillères se borne à appeler la sollicitude de l'administration sur le mode d'établissement de la redevance proportionnelle et à en demander la modification.

Les articles relatifs à la redevance proportionnelle sont ainsi conçus :

Art. 32. L'exploitation des mines n'est pas considérée comme un commerce et n'est pas sujette à patente.

Art. 33. Les propriétaires de mines sont tenus de payer à TËtat une redevance fixe et une redevance proportionnée au produit de Texlraction.

Art. 34. La redevance fixe sera annuelle et réglée d'après l'étendue; elle sera de 16 francs par kilomètre carré. La redevance proportionnelle sera une contribution annuelle; à laquelle les tnines seront assujetties sur leurs produits.

Art. 35. La redevance proportionnelle sera réglée chaque àtmée par le budget de TEtat, comme les autres contributions publiques; toutefois elle ne pourra jamais s'élever au-dessus de 5 pour 100 du produit net. Il pourra être fait un abonnement pour ceux des propriétaires de mines qui le demanderont.

Art. 36. Il sera imposé en sus 1 décime pour franc, lequel formera un fonds de non^valeuf , à la disposition du ministre de Tintérieur, pour dégrèvement en faveur des propriétaires de mines qui éprouveront des pertes ou accidents.

Art. 37* La redevance proportionnelle sera imposée et perçue comme la contribution foncière* Les réclamations à fin de dégrèvement ou de rappel à Tégalité proportionnelle seront jugées par les conseils de préfecture. Le dégrèvement sera de droit quand l'exploitant justifiera que sa redevance excède 5 pour lOO du produit net de son exploitation.

LÉaiSLAflOK DES MmE8i 121

Ârti 38. Le gouverneitiefif acoorderdj s'il y a lieui pour los etploîtations qu'il en jugera susceptibles, et par ud article de raoie de concession ou par un décret spécial délibéré en conseil d'Ëtat pour les mines déjà concédées, la remise en tout ou partie du payement de la redevance proportionnelle, polit le témpà qui sefa jugé convenable, et Ce comme encouragement, eu tâisoti de la difficulté des travaux \ semblable remise pdtitf a attôsl être aeoofdée, comme dédommagement^ en cas d'acoident de force majeure ui surviendrait pendant rexploitatioil*

Art. 39i Le produit de la redevance fixe et de la redevance proportionnelle formera un fonds spécial dont il sera tenu un compte particulier au Trésor public, et qui sera appliqué aux dépenses de Tadministration des minés et à éelld dès recherches, d'ouvettufe et misé en activité de mlties ùoiivellesl Ott rétablissement de mines anciennes.

Comme on vient de le voî^^ le ohiffre de & çùnf 100 ne devrait être qu'un maximum ; il est devenu la règle générale.

Le chiffre total de Timpôt devait servir ëimplement à nôlder les dépenses de Tadministraticm des mih&É et à fonrilir des subventions et des encouragements aux entreprises minières^

Aujourd'hui oti perçoit sur les mines le triple de ce que coûte l'administration spéciale ^ bien que cette administration ait été étendue à d'autres services*

Quant aux subventions et aux encouragements qui devaient être donnés aux exploitants, il serait^ Aous le croyons du moins^ assez difficile d'en trouver des traces .

Ce n'est pas tout : un mode de Calcul tout à fait en dehors de ceux qui servent aux entreprises à détermi-* ner leurs produits ou bénéfices a été imaginé de ma* nière à porter l'impôt non plus à 5 pour 100^ mais à

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8 et quelquefois à 10 pour 100 des bénéfices réels et disponibles de la mine.

Cela vient de ce que l'administration s'est attribué le droit de ne pas admettre certaines dépenses, non pas qu'elle en conteste la réalité, mais parce qu'elle ne les considère pas comme nécessaires à l'extraction.

L^administration , nous devons le reconnaître, a, sous ce rapport, modifié dans ces derniers temps les exigences qui donnaient lieu aux réclamations que les exploitants ont portées devant elles; elle est ainsi entrée dans une voie dont ils doivent lui savoir gré, et qui leur permet d'espérer des réformes nouvelles.

Aujourd'hui que, pour la plupart, les grandes exploitations sont des sociétés anonymes qui publient leurs comptes, on peut constater l'anomalie qui existe entre la pratique et la loi.

Le bénéfice n'est-il pas la somme disponible et distribuée aux actionnaires , qui sont ici les véritables propriétaires imposés ? Cela nous paraît évident, mais n'est point admis par l'administration, dont les calculs arrivent toujours à un produit net toujours plus fort que ce que nous appelons le bénéfice.

Ce système d'impôt donne lieu chaque année à des réclamations multipliées, de telle sorte que, pour un produit qui est insignifiant au budget, il s*est établi tm état de lutte permanent entre les exploitants et l'administration.

Le gouvernement a voulu mettre fin à ces discussions en rétablissant l'abonnement, et déjà le décret qui avait établi les bases du droit à l'abonnement a été annulé par un autre, uniquement parce que l'admînîs-

tration a trouvé que dans quelques cas rabonnement avait été à l'avantage des mines*

Nous avons dit que les mines en Angleterre n'étaient soumises à aucun impôt, et Ton nous a objecté que les houillères anglaises payaient le royalty, équivalent à nos redevances proportionnelles,

11 y a ici confusion, et nous le démontrerons en peu de mots : les nobles lords qui possèdent de puissantes houillères payent-ils des droits de royalty? Non; pas plus que tout propriétaire de mine qui exploite luimême.

Le royalty, c'est le droit d'amodiation^ parce que le plus grand nombre des houillères anglaises est en effet exploité par des fermiers. Ce droit existe également en France lorsque, ce qui est rare, une houillère est amodiée à des entrepreneurs.

Ainsi, en Angleterre, lorsqu'un propriétaire de houil* 1ère ne veut pas exploiter lui-même, il livre sa mine^ avec ses puits, ses travaux souterrains, ses chemins et souvent même avec un matériel plus ou moins complet, à des entrepreneurs qui lui payent une redevance dite royalty par tonne de houille extraite.

Cette redevance, qui est en général de 60 à 75 centimes par tonne, représente chez nous l'intérêt du capital engagé dans les concessions, et ne peut être assimilée à nos redevances proportionnelles payées à l'État.

La loi, en Angleterre, a toujours évité d'entraver par des impôts la production des matières premières ; nous voudrions qu'il en fût de même en France, et que si l'on ne supprime pas la redevance proportionnelle, elle

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fidt, du moins dans l'application , affranchie des diffl-? cultes qui étaient bien loin de la pensée du législatéuif.

Les exploitants des houillères françaises ne demandent pas d'ailleurs que l'impôt soit réduit ; ils réclament que le mode d'évaluation , qui présente tant d'inconvénients, soit modifié.

Avant le décret relatif aux abonnements, une commission avait été nommée pour entendre les exploitants. Il avait été établi devant elle qu'un impôt de 1 centimes par tonne extraite suffirait pour couvrir le Trésor de la somme qu'il perçoit, et même pour dégrever les mines'en perte ou sans bénéfices, conformément au vœu de la loi.

En adoptant la base de l'extraction, toutes les difficultés disparaîtraient. Les ingénieurs de l'État, cessant d'être des agents du fisc, seraient rendus à la mission de conseils éclairés qui pourrait rendre aux mines de ai utiles services.

L'administration des mines et le conseil d'État seraient débarrassés des plaintes et des réclamations incessantes que soulève actuellement un mode d'évaluation arbitraire, et l'industrie minière ne serait plus détournée des entreprises laborieuses qu'elle est appelée à développer. L'idée est simple et pratique, nous espérons qu'elle finira par être adoptée.

Le Comité des houillères maintient ses réclamations contre certaines altérations de l'esprit [et de la lettre de la loi, qui d'ailleurs n'ont pas été sanctionnées par le pouvoir législatif ; par exemple, en ce qui concerne le décret qui défend la réunion ou l'association des mines.

LÉGISLATION DË8 MINES. . 125

Ces mesuregi tomberont forcément en désuétude dans tous les cas où l'équité et Tintérôt public l'exigeront. Plusieurs projets de loi présentés au Corps législatif doivent s'appliquer aux mines; ce sont les projets re'latifs aux livrets d'ouvriers, au travail des enfants, aux conseils de prud'hommes; nous les examinerons auO'* pessivement.

Le Comité des houillères considère le projet de la suppression des livrets obligatoires comme mauvais au point de vue des ouvriers mineurs, plus encore qu'au point de vue des exploitants.

On désire en effet, à juste titre, relever la profession de l'ouvrier, l'associer autant que possible aux produits des exploitations par des avantages spéciaux dont nous avons signalé Timportance. Mais, pour que ces institutions favorables puissent fonctionner utilement et sû*rement, il faut que les ouvriers, de leur côté, comprennent qu'il existe des devoirs à côté des 4i'oits. Il faut que l'exploitant qui donne sache qu'il a devant lui un véritable ouvrier.

Le livret n'est point onéreux à l'ouvrier; loin de là, c'est un titre auquel tiennent justement ceux qui sont pénétrés de leurs devoirs et laborieux.

Si l'on venait à supprimer le livret obligatoire, on gepait obligé de le remplacer par le livret facultatif; ïuaia ^lorpi ou serait exposé au3ç défiances qu'iuspireut les certificats officieuî^ ,

Le titre qui constate les droits et l'honorabilité de l'ouvrier doit être un titre légal.

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On se demande par quels motifs on a pu être amené à proposer la suppression des livrets, contre lesquels les populations laborieuses n'ont jamais réclamé. Certes, le livret, dans les conditions où il subsiste aujourd'hui, ne gêne personne. Le patron y constate le temps pendant lequel l'ouvrier est resté chez lui, et si par hasard cette mention peut présenter quelque inconvénient, l'ouvrier laissera ce livret de côté et ira en demander un autre dans n'importe quelle commune.

Mais le jour oîi l'ouvrier trouvera avantage à constater légalement son travail régulier et assidu, le livret lui devient indispensable. Vis-à-vis de l'établissement oîi il travaille, l'ouvrier comprend que le dépôt de son livret est une sorte d'engagement moral qui l'empêche de partir du jour au lendemain et sans prévenir. Il a donc moins de tendance aux habitudes nomades; le désir d'être connu et apprécié en est la conséquence •

Ainsi donc, pourquoi supprimer une législation avantageuse pour tous?

La Belgique a une tendance à suivre la même voie. Un projet similaire de celui que nous considérons comme mauvais a été également présenté, et les exploitants du bassin de Mons ont adressé à la Chambre des représentants des objections que nous croyons utile de reproduire ; elles font ressortir l'unanimité d'opinion des houillères de la France et de la Belgique.

Les soussignés, représentants des divers charbonnages du Couchant de Mons, après avoir pris connaissance du projet de loi sur les livrets d'ouvriers, déposé à la Chambre des représentants par M. le ministre de Tintérieur dans la séance du 29 janvier dernier, viennent respectueusement vous soumettre leurs observations sur les conséquences qui résulteraient de Tadoption de ce projet.

. Lorsqu^en 1840, dans des réunions provoquées par M. le gouverneur de la province de Hainaut à Teffet d'amener les sociétés charbonnières du Couchant de Mons à s'associer, dans un but d'humanité et de moralisation , à une caisse de prévoyance à fonder en faveur des ouvriers mineurs, les exploitants adhérèrent à cette œuvre si utile, ce fut à la condition que le gouvernement ferait cesser l'espèce d'anarchie qui régnait alors chez les ouvriers et qu'à cette fin il rétablirait la loi sur les livrets, tombée depuis trop longtemps en désuétude.

Il y eut un engagement formel à cet égard de la part du gouvernement. Les livrets furent rétablis, et depuis lors Touvrier comme le patron ^ l'ordre public comme le bien-être général obtiennent de cette mesure tous les avantages que Ton en avait espéré.

L'arrêté du 10 novembre 1845 n'a abrogé aucunement celui da 9 frimaire an XII; il suffit de les lire, de les étudier^ de les cor* roborer pour se convaincre que le premier n*a fait que compléter le second dans ses dispositions principales.

Si des plaintes se sont produites contre le maintien des livrets à titre obligatoire, elles ne sont pas parvenues à la connaissance des soussignés ; elles ne peuvent toutefois être que l'expression de penseurs ou meneurs isolés, de mécontents quand même ou d'ouvriers endoctrinés de maximes incompatibles avec l'esprit d'ordre, de discipline, d'économie et de vraie morale. Pour le bon ouvrier, le livret est une garantie précieuse de son attachement, de sa fidélité aux sociétés oh il est occupé; c'est pour lui un gage de probité et de bonne conduite, et il sait apprécier tous les avantages qu'il en retire dans les différentes circonstances de sa vie laborieuse, alors surtout que, par suite de revers, de blés* sures ou de maladies, il se trouve dans la détresse.

Si des grèves partielles ou générales se sont produites de 1840 à 1869, c'est-à-dire sur une période de trente années, jamais elles n'ont eu pour motif réel le maintien obligatoire des livrets : elles ont été, comme antérieurement, l'effet de causes complètement étrangères, souvent bien connues, et l'on peut déclarer à priori que rendre le livret facultatif, c'est exposer le pays à un élat permanent de grèves.

128 l'industrie houillère en 1869.

Quelle sera la position da Touvrier charbonnier san^ livret? quelle fera oelle du patron?

Le projet de loi, en rendant le livret faoultatif pour l'ouvrier, anéantit en pratique l'institution du livret. Les mauvaises paslions ont malheureusement tant d'influence sur Touvrier; il se laisse si facilement embaucher par des meneurs; enfin telle est la erainte même que savent inspirer à leurs confrères les mécontents naturels ou eioités par les provocalions de prétendus réforma* teurs, que l'ouvrier porteur d'un livret sera l'eiception. Uexoeption remplacera ainsi la règle générale, reconnue si salutaire par une eipérience de trente ans.

En rendant le livret facultatif ou, pour être dans le vrai, en supprimant le livret, le projet de loi crée pour les ouvriers charbonniers une position qui leur est fort désavantageuse. En effet, à tout moment, ils se trouvent exposés à être privés d'un travail régulier^ par suite des caprices, de la mauvaise volonté, de V&n^ tétement déraisonné ou du désir du désordre manifesté par un petit nombre de leurs collègues. Un seul exemple suffit pour oon« vaincre tout le monde de eette remarque pratique.

L^industrie minière n'est à comparer avec aucune autre indus-> trie sous le rapport de son ensemble dans la production. Toutes les catégories de travaux y sont intimement liées entre elles. Quand Tune fait défaut, les autres s'en ressentent, l'absence de quelques ouvriers d'une certaine classe entratne le chômage du chantier et prive ainsi de travail le restant du personnel y attaché. 11 suffit de dix tratneurs ou scloneurs abandonnant la mine pour priver soixante et dix personnes de leur travail, d'ofi l'on déduit qu^un seul homme peut en faire chômer sept.

C'est là ce qui arriverait trop souvent par la suppression du livret; celui-ci existant d'une manière obligatoire, l'ouvrier ne peut quitter rétablissement sans avoir rempli ses engagements, sans avertissement réglementaire ; il ne pourrait obtenir ailleurs du travail sans avoir satisfait h ces conditions et sans être porteur de son livret.

La suppression du livret annihile les moyens d'identité de l'ouvrier, la faculté de reconnatlre son état de service aux sociétés affiliées à la caisse de prévoyance et lui fait perdre ainsi

LÉGISLATION DË8 MINES. 139

les avantages eensaevés par cette institution, pa? le 3*^ de Par* ticle 27 de ses statuts qui lui accorde une pension viagère.

La position de l'exploitant qui devrait employer des ouvriers sans livret serait eitrémenaent diffleile, par la faculté qu'auraient les ouvriers de quitter, quand bon leur seoiblerait, les fosses oii ils sont attachés. Tous les travaux d^ensemble de Texploitation se* raient h chaque instant compromis ou désorganisés, la productioii serait très-variable et constamment sujette aux seules volontés des ouvriers. Les engagements que Texploitant doit contracter envers les consommateurs ne pourraient être régulièrement tenus, et de là résulterait dans la marche de ses opérations et de celle d'autres industries si nombreuses qui en dépendent une perturbation profonde et continue. D'un autre eôté, il n'aurait plus à sa dis* position les moyens de constater l'identité de ses ouvriers, de tenir un contrftle exact et régulier du personnel et de solder en toute assurance les feuilles de salaire.

Au point de vue de la sécurité des travaux, l-exploitant aurait tout à craindre d'ouvriers étrangers et inconnus venant, dans un but que l'on ne peut qualifier, compromettre l'état des travaux, voire même la vie des ouvriers, et qui aurait au mains pour résultat un chômage compromettant pour les intérêts généraux.

Quels sont aujourd'hui, au Couchant de Mons, les rapports entre les exploitants et les ouvriers?

Les travaux miniers au Couchant de Mons se font de trois manières : à l'entreprise, h U tâcbÇ! et à h journée,

A part les entreprises non terminées et qui ne constituent qu'ui^e faible partie de Tensemble des travaux, les ouvriers sont libres de quitter l'établissement, après un avertissement préalable de huit jours. De son eêté, l'exploitant doit prévenir l'ouvrier de la même manière, sHl arrête ses travaux oi| sUl y apporte des modiflcfttiQns, EsUpe Ik i|PQ eQtravQ à Is^ liberté de l'ouvrier, que cMt§ CQnditipR ii'ftyerti§sefflent préalable! et réciprqque? C'e3t ]jpe sorte de contrat ^f^rantissant l'intérêt de l'ouvrier autant '<|ue celui du patron, c'est même uqe nécessité imposée par la liaison intime qui existe dans l'organisation des travaux des mines et qui a pour conséquence principale d'empêcher oq de restreindre les

chômages partiels ou généraux, dont les ouvriers sont les premières victimes.

Le livret obligatoire est le seul moyen d'obtenir ce résultat ; c'est un élément puissant d'ordre et de discipline, il constitue la seule garantie que Fexploitant puisse obtenir. D'un autre côté, le livret obligatoire n est-il pas aussi nécessaire à Tordre public pour faciliter les recherches de la police lors de la constatation des délits ou contraventions? N'est-il pas aussi indispensable pour les constatations diverses que Fadministration des mines est appelée à faire pour son contrôle, et surtout dans les cas où elle a à constater les accidents ?

S'il entre dans les vues du gouvernement d'apporter des modifications à la législation sur les livrets, en ce qui concerne les contraventions et pénalités; si ces modifications peuvent, selon lui, améliorer la situation des ouvriers, les soussignés n'ont aucune objection à présenter. Ils s'en rapportent aux lumières et à la sagesse des législateurs, représentants du pays.

Ils expriment ici leur confiance que le gouvernement, modifiant son projet de loi et d'accord avec les Chambres, maintiendra le livret obligatoire, dans Tintérêt des ouvriers et de l'exploitant, seul moyen de maintenir l'ordre public, d'arrêter les effets désastreux des grèves, d'éviter le retour à l'espèce d'anarchie qui régnait avant 1840 et qui aujourd'hui prendrait inévitablement des proportions bien plus grandes.

liot sur le traTall de» enfant».

Le travail des enfants dans les mines est déjà réglementé et surveillé, mais il a été question d'ajouter aux conditions qui existent des conditions nouvelles.

Le Comité des houillères a lui-même fait une enquête à ce sujet, enquête dont il a publié les éléments. Il est inutile de reproduire ici ces éléments, maïs nous croyons devoir en rappeler les conclusions, qui sont :

Que toute réglementation nouvelle au sujet du tra-

LÉGISLATION DES MINES. !3f

vaîl des enfants dans les mines n*est motivée par aucun abus, par aucun inconvénient réel, et ne pourrait, par conséquent, présenter aucune utilité ;

Que cette réglementation pourrait être nuisible aux enfants, et serait regrettable au point de vue des familles d'ouvriers ;

Qu*au point de vue des mines, elle nuirait au recrutement et à l'apprentissage des ouvriers, et serait une atteinte portée au travail, sans aucune compensation •

L'industrie des mines a créé en France, d'une manière générale, les institutions les plus utiles et les plus protectrices en faveur des enfants : salles d'asile, soins médicaux, écoles primaires, éducation religieuse, cours d'adultes et éducation professionnelle.

Tout a été mis en œuvre pour la bonne éducation des enfants et pour les amener à l'état de bons ouvriers gagnant le maximum des salaires. Ces institutions peuvent sans doute être encore perfectionnées, mais tout ce qui viendra entraver l'initiative des exploitants sera nuisible aux enfants et aux familles des ouvriers.

Le Comité des houillères demande, en conséquence , que les mines soient maintenues, pour le travail des enfants, dans les conditions actuelles de surveillance administrative.

JTiirldictloii des prad^taoïniiies.

Un projet était à Tétude au ministère des travaux publics, afin de comprendre les mines parmi les industries soumises à la juridiction des prud'hommes.

Les exploitants de houille sont vis-à-vis des ouvriers dans des conditions telles, que la juridiction des prud'-

132 L'iNDlJfitttlÉ HOClLLÈËfi EN 1869.

homme* ne peut leur être utilement appliquée, le droit commun étant bien préférable. Il n'y a, en effet, aucun dissentiment entre le patron èi l'ouvrier qui ne puisse être apprécié par les juges du droit eômmun. Ce iônt des travaux d abatage et de remblai comparables au^ travaux de terrassement, aucune question difficile à juger, relative aux fkçons ou marchandages, et 11 est, par conséquent, bien inutile d'appeler le jugement dé patrons ou ouvriers, fabricants ou manufacturiers, qui, bien au contraire, seront exposés à mal juger*

Le doute jeté sur la compétence des juges serait un encouragement donné aux procès et une atteinte portée à la bonne harmonie qui est nécessaire dans le travail des mines.

Les compagnies houillères ont donné en France la plus grande extension à toutes les institutions qui sont propres à assurer l'harmonie entre les ouvriers et les patrons. Cités ouvrières, soins municipaux et médi^ eaux, caisses de secours et de prévoyance, pensions de retraite, ont déjà produit d'excellents résultats; nous craignons toute mesure qui pourrait les compromettre.

Une expérience a été faite sur la juridiction des prud'hommes ; un décret du 30 janvier 1860 avait com-> posé ainsi qu'il suit le conseil des prud'hommes di Douai :

Dix-huit membres : neuf patrons et neuf ouvriers. Six catégories.

La sixième calégorio, formée d^un prud'homme patron et d'un prud'homme ouvrier, s'applique aux industries de la verrerie et des mines de houille réunies.

Cette application de la juridiction des prud'hoUimes aux mines de rarrondissement de Douai a ôU des résultats défavorables, en ce sens qu^elld a provoqué de la part des ûuvrisrs uns fouis de

LÉQISIAtiON DBB MlNfiS» 13^

réclamations contre les patroâs qui ne se produisaient pas^ otl que très-rarement, devant la justice ordinaire, liëdiffétddds etilfe OU* Triers et patrons s'airangeant eiitrd eut mniablemeûti

Nous ne Gonnaissons pas un seul exemple de téelamation pointée devant les prud'hommes pai* les pattons contre les ôuvriets dei^ mines.

Quelques eKploitatiôûs houillèfes, en présence des résultats con^ statés, se sont demandé alofs si les pfud'hommes étaient compétents pour juger des différends entre elles et leufs ouvriers.

Elles se sont assurées que, dans aucun district miniel* de {"rance autre que celui de Douai, les mines de houilles n'étaient soumises à la juridiction des prud'hommes.

Elles ont consulté dlvefs jurisconsultes, qui tous but été d^accord pour déclàfer l'incompétence de cette juridiction à Tégard des mines de houille.

Un jugement du 8 janvier 1869, du tribunal de Douai^ sur Rappel de la Compagnie de TËscarpelle, a résolu la question posée parles sociétés houillères et a déclaré le conseil des prud'hommes de Douai incompétent pour connaître de difficultés survenues entre des ouvriers de la compagnie de TËscarpélle et cette société houillère.

L'etploitation des mines dans le Nord et le Pas-de-Calais ne se fait que par de grandes sociétés employant mille, deux milles trois mille et même un plus grand nombre d^ouvriers.

Les ouvriers mineurs d'une localité ne se déplacent quô rarement et restent en général attachés à la môme société, eux et leur famille, indéfiniment.

Il résulte de cet état de choses une organisation toute particulière et des relations entre patrons et ouvriers qui ne donnent lieu qu'à de très*rares différends^

Les compagnies ne renvoient jamais d'ouvriers^ al oe n'est dans le cas d'insubordination, de mauvaise conduite notoire, eto« Si le travail de l'extraction se ralentit, la compagnie conserve son personnel tout entier; elle l'occupe autant que possible à des travaux préparatoires, et si elle est obligée de réduire le travail, elle ap« plique cette réduction indistinctement & tout son personnel.

Chaque société a diverses institutions en fareur de ses ouvriers :

134 l'industrie houillère en 1869.

caisse de secours mutuels, caisse d'épargne, écoles gratuites, logements à bas prix, etc.

Ce système d'organisation du travail des mines constitue de la part des sociétés envers leurs ouvriers une espèce de patronage qui évite généralement toutes difficultés entre elles et eux.

La fosse où travaille Touvrier est placée sous les ordres d'un ou plusieurs surveillants, qui relèvent d'un porion; celui-ci, à son tour, est sous les ordres d'un chef porion • Enfin un sousingénieur, un ingénieur,, un directeur ou administrateur dirigent et le travail et le personnel tout entier.

Si une difficulté s'élève entre un ouvrier et un surveillant, soit au sujet du travail, soit au sujet du prix payé, la difficulté est soumise au porion, puis au maître porion, aux ingénieurs, enfin à Tadministrateur, et il est excessivement rare que Ja difficulté ne s'aplanisse et ne se résolve amiablement et beaucoup plus facilement que si elle était portée devant un conseil de prud'hommes, dont les membres ne connaissent nullement les travaux de mines et comprennent même difficilement les explications données en termes généralement techniques.

Ainsi qu'on l'a vu pour ce qui s'est passé dans l'arrondissement de Douai, dans ces dernières années, l'application aux mines de la juridiction des prud'hommes n'aurait pour résultat que de multiplier les contestations entre les ouvriers et les patrons, le plus souvent de les envenimer et peut-être d'altérer les bons rapports qui existent entre eux.

Nous tenons ces observations de l'ingénieur qui a représenté pendant plusieurs années l'industrie des mines dans le conseil des prud'hommes de Douai, et son témoignage nous paraît justifier nos appréhensions.

Le tribunal de Douai a donc sagement jugé en déclarant que les conseils de prud'hommes, institués pour les fabricants, manufacturiers et marchands, n'étaient pas compétents pour apprécier les affaires des mines. Nous sommes convaincu que les contestations qui peuvent naître dans ces travaux, assimilables aux tra-

vaux de terrassement, sont beaucoup mieux appréciées « par des juges légistes.

Plus d'une fois, en parcourant les houillères de l'Angleterre, nous avons été frappé de la supériorité qui leur est acquise, non-seulement par les conditions spéciales de la richesse des bassins houillers, mais par les aptitudes et la discipline de leur population ouvrière.

Nous avons cherché de même à assurer le développement de nos houillères par toutes les institutions, toutes les mesures qui peuvent attacher le mineur à sa profession, et nous avons la conviction que nous sommes, sous ce rapport, plus près du succès que les industries manufacturières.

Nous désirons donc conserver pour les mineurs et leurs patrons les avantages du droit commun.

iQ

M. Vuillemin s'est appliqué, depuis plusieurs années, à réunir les chiffres qui peuvent préciser les conditions de la production houillère dans les principaux bassins. Il a dressé plusieurs tableaux qui résument ces conditions.

Ces tableaux ne sont pas tous complets; nous avons tenu à les publier d'abord tels qu'ils ont été faits par M. Vuillemin. Nous chercherons ensuite à les compléter de notre mieux, et pour cela nous faisons appel à tous ceux qui voudront bien nous transmettre de nouveaux documents.

l'industrie houillère en 1869.

SALAIRE ET PRODUCTION ANiNUELS

DE l'ouvrier mineur DANS LES DIFFÉRENTS BASSINS HOUILLERS

ANNÉES

PRODUC- TION.

Ouvriers

du fond

et du jour.

SALAIRES

Pro-

duction

oavriKf

par

par

do fond

totaux.

ou-

et da

vrier.

tonne.

Jour.

Bassin da Nord.

YALEUR

totale.

par tonne.

Moyennes.

tonnes.

francs.

francs.

francs

tonnes.

francs.

francs.

Bassin da Pas-de-Calais.

Moyennes.

Bassin da IWord et du Pas-de-Calais.

Moyennes.

Bassin de nions*

Moyennes.

no

ANNÉES

PRODUC- TION.

Ouvriers

du fond

et du jour

SALAIBES

Production par

ouvrier

par

par

dafond

totaux.

ou-

et du

Trier.

tonne.

Jour»

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