‹ Les Huguenots dans le diocèse de Rieux;Chapitre 13 sur 49 · Nouvelle requête du syndic du clergé de Kieux · texte numérisé non relu

Nouvelle requête du syndic du clergé de Kieux

A Monseigneur de Foucault, chevalier, etc., intendant de justice, police et finances en la généralité de Montauba7i.

Supplie liuniblement le syndic du diocèse de Rieux disant que en conséquence de vostre ordonnance du 29'' juin dernier répondue sur la requeste du suppliant, denement signifiée aux consuls de la ville du Mas-d'Azil, lesd. consuls auroient fait assembler le conseil politique de lad. ville pour délibérer et pourvoir à faire un fonds de 150 liv. pour le payement des gages d'un régent catholique qui sera approuvé par le seigneur évesque de Rieux pour l'instruction et l'éducation des enfans tant catholiques que de la R. P. R., suivant les déclarations du Roy et arrests de son conseil, dans laquelle assemblée les voix auroient esté partagées en telle sorte qu'il n'auroit esté rien conclu à cause que ceux de la R. P. R., dont ladite assemblée estoit composée en partie, ne voudroieut pas qu'il y eût aucun régent catholique, ce qui cause un grand préjudice au public, d'autant que faute de régents la jeunesse de lad. ville croupit dans l'ignorance.

Ce considéré, plaise à vos grâces, M^"", vuider led. partage intervenu en lad. assemblée, et ce faisant... ordonner que, conformément auxd. déclarations et arrests, il sera estably dans lad. ville du Mas-d'Azil un régent catholique, qui sera approuvé par M^"" l'evesque de Rieux, pour instruire la jeunesse tant catholique que de la R. P. R., conformément aux édits du Roy, auquel sera donné pour ses gages, chaque année, la somme de 150 liv. payable de trois en trois mois, à l'advance, qui sera imposée sur tous les contribuables de la communauté, et ferés justice.

Suit une ordonnance conforme à la requête, signée par M. de Foucault : Rieux, le 20 mai 1678. — Cette ordonnance fut signifiée le 10 août suivant par Jean Frons, « baille de la ville du Mas d'Azils pour M^"" l'abbé dnd. lieu ^ », aux consuls du Mas représentés par le « s"" Langlois, un d'iccux. »

(Arch. de la Haute-Garonne : Evêché de Rieux.

' Le syndic du clergé de Rieux était censé avoir élu domicile légal, pour cette signification d'ordonnance, dans la maison du recteur du Mas-d'Azil, dont le vicaire, en 1678, se nommait Jean Fortané.

4. — Autre reqdête du syndic du clergé de Rieux (1679-80). A M^^ Foucault, conseiller du Roij, etc.

Supplie humblement le scindic du clergé du diocèze de Rieux disant que le Roy auroit, en l'année 1661, commis M. de Besous, intendant en la province de Languedoc, pour juger les contraventions à redit de Nantes, coniointement avec le s'' de Peyremales, non seulement dans lad. province de Languedoc, mais encore dans le pays de Foix, où ilz auroient rendu diverses ordonnances sur les matières en question, et despuis Sa Majesté auroit accordé une pareillie commission et juridiction à M'' d'Aguesseau, à présent intendant dans lad. province, qui l'exerce journellement, ayant mesme subdélégué le s'' Astorg, advocat en Parlement, pour cette nature d'aftaires dans led. pays, néantmoins les habitans de la R. P. R. de la ville du Mas d'Azil, qui est dans le diocèze de Rieux et pays de Foix, ayant despuis longtemps empêché qu'on n'impozât dans le lieu le salaire nécessaire pour l'entretien d'un régent catholique, cela auroit causé un grand préjudice à l'Esglise et aux habitans catholiques dud. lieu.

Or, c'est ce qui auroit obligé le suppliant de présenter requête devant vous, par laquelle il demandoit qu'il feut enjoint aux cousulz de lad. ville d'assembler la communauté pour délibérer sur l'imposition du fondz nécessaire pour l'entretien d'un régent catholique, sur laquelle vous auriez ordonné que les consulz feroient assembler la communauté pour délibérer sur les fins de lad. requeste, en exécution de laquelle ordonnance la communauté ayant esté assemblée le 22 aoust 1677, les habitans auroient esté partagez, et ce partage ayant esté porté devant vous. Monseigneur, vous l'auriez vuidé en faveur des catholiques, le 20 may 1678, et ordonné qu'il seroit imposé annuellement sur tous les contribuables de lad. ville, en la manière accoutumée, jusques à la somme de 150 livres, pour l'entretien d'un régent catholique qui seroit approuvé par M"" l'Évesque de Rieux pour enseigner les enfans des habitans catholiques et de la R. P. R. de lad. ville, suivant et ainsi qu'est porté par les édits et déclarations du Roy, laquelle somme seroit ])ayée aud. régent de trois en trois mois, en exécution de laquelle les habitans de lad. R. P. R. n'auroieut pas

rendu l'obéissance qui luy est deue, et an contraire, mettant tout en usage pour embarrasser cest affaire, ilz anroient présenté requeste devant vous et devant le s'^ baron de Villemade, commissaire député par^S. M. pour l'exécution de l'édit de Nantes dans la province de Guienue tant seulement, et qui par conséquent n'a aucune sorte de juridiction dans le pays de Foix, et par cette requeste remplie de plusieurs faits faux et contraires à la vérité, ilz demandent rétractement des deux ordonnances par vous rendues, et ce faizant d'estre deschargez de l'imposition ordonnée pour l'entretènement d'un régent, et non contents encore de cela ilz auroient vouleu joindre à cette demande la prétention du curé de lad. ville du Mas d'Azil concernant la maison presbitérale, qui n'a aucune connexité avec celle-cy, et d'autant que les contraventions à l'édit de Nantes, dans le pays de Foix, ne peuvent estre jugées que par ceux à qui S. M. en a accordé la commission, ce que le suppliant est nécessité de mettre en avant par ce qu'il ne dépend pas des particuliers de proroger la juridiction au préjudice de ceux auxquelz S. M. l'a accordée, et que c'est la seule raison pour laquelle les suppliantz recourent devant vous que pour pouvoir faire impozer le sallaire d'un régent, d'autant qu'il ne peut estre fait dans le pays de Foix aucune imposition sans vos ordres et que le suppliant a raison d'espérer de vostre justice, Monseigneur, qu'il y a lieu de confirmer vos précédentes ordonnances et d'ordonner, conformément à icelles, que le salaire dud. régent sera imposé annuellement en la mesme forme que les autres impositions qui se font dans le lieu, parce qu'il est certain que dans toutes les villes il y doit avoir un régent pour enseigner d'escripre et lire les enfans et qu'il faut que le régent soit entretenu aux despens de la communauté, et comme par la volonté du Roy contenue dans ces édits et déclarations toutes les communautez sont réputées de la religion du prince et par conséquent catholiques, il faut nécessairement que le régent entretenu par la communauté soit catholique, ce que S. M. a ordonné par sa déclaration de 1666 quy ne demeure point expressément révoquée, pour ce regard, par la déclaration de 1669, laquelle au contraire présuppose en l'article 18 qu'il y doit avoir dans les communautés des précepteurs catholiques, puisqu'il est dit dans cet article qu'en

cas ceux de la R. P. R. auroient des preuves que les précepteurs catholiques voudroient contraindre leurs enfans à changer de religion, les pères, mères, parens et tuteurs pourroient s'en plaindre au magistrat, ce qui ne peut estre entendu que des précepteurs entretenus aux despens du peublic et non pas des précepteurs particuliers que ceux de la R. P. R. pourroient avoir dans leurs maisons contre lesquels il seroit inutille de se plaindre au magistrat, parce qu'ilz se pourroient faire justice eux-mêmes en les congédiant de leurs maisons.

A ces causes, M. de Fourcault est sujjplié de confirmer ses précédentes ordonnances, ce qu'il fit à Montauban, le 27 février 1679.

Le 31 décembre suivant, les consuls du Mas-d'Azil reçurent, en la personne de l'un d'entre eux. M"" de Falentin, notification de la décision de M"" de Foucault, et le 22 janvier 1680, par le ministère de Pierre Dutilh, tailleur d'habits, leur syndic, ils en appelèrent de M"" de Foucault au Roi et à son Conseil. Les particularités de cet appel se trouvent relevées dans une lettre que M. de Foucault reçut quelques jours après.

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