‹ Les Huguenots dans le diocèse de Rieux;Chapitre 20 sur 49 · Requête du syndic · texte numérisé non relu

Requête du syndic

A 3/^'' de Foucault, conseiller du Roij en ses conseils, etc.

Supplie humblement le scindic du clergé de Rieux et vous remontre que quoyque par les Ordonnances, édits et déclarations du Roy ceux qui font profession de la R. P. R. ne puissent estre pourveus d'aucuns offices de judicature ou de notaire, s'il n'y a clause expresse dans les provisions que non obstant leur religion ils y seroient admis, néantmoins dans les lieux du Mas d'Azil, Saverdun, le Caria, Lasbordes, Sabarath et Camarade, diocèze de Rieux et pays de Foix, la plus part de ceux qui font la fonction de notaires sont de la R. P. R., sans qu'ils ayent des provisions de Sa Majesté, ou si aucuns en ont obtenu ils ont dissimulé la religion dont ils font profession, et d'autant qu'il est très préjudiciable à la religion catholique que les notaires, singulièrement dans les petits lieux, soient de la R. P. R. parce qu'ils suppriment les actes concernant les droits des ecclésiastiques, et dans les testaments des catholiques illitérés les marques de leur religion comme l'intercession de la glorieuse Vierge et des saints, le [s] détournent de faire legs pieux et n'en donnent aucune connoissance aux esglises en faveur desquelles ils sont faits, et que d'ailleurs S. M. n'entend pas que une fonction aussi importante que celle de notaire soit exercée esd. lieux par ceux de la R. P. R., puisqu'elle vient de les exclure, par divers arrêts, des consulats et entrée au conseil de ville, et qu'il est notoire que par le dernier règlement pour a[f]fermes, ceux de lad. R. P. R. sont pareillement exclus de toutes leurs fonctions de directeur, commis ou arreutiers en icelles ce qui est bien moins considérable que le

notariat, et qu'enfin les catholiques des susd. lieux sont hors d'estat de trouver un notaire lorsqu'il s'agit des iuthérest de la religion, à quoy il seroit nécessaire de pourvoir.

A ces cauzes il vous plaira, Monseigueur, d'ordonner que tous les soy disant notaires desd. lieux du M:»s d'Azil, Lasbordes, Sabarath, Le Caria et Camarade et autres de nostre département aud. diocèse, faisant profession de la R. P. R. remettront dans huitaine par devers vous leurs provisions et actes de réception, pour ceux qui n'y auront pas la clause de religion estre déclarés interdits de leur fonction dès à présent, et à l'esgard des autres ez provisions desquels il sera fait mention de leur religion, estre par vous prescrit un brief dellay dans lequel ils traiteront de leurs offices et pratique en faveur des catholiques, et fairés bien.

Suit une ordonnance conforme à cette requête, donnée par M. de Foucault, à Montauban, le 7 juillet 1680. Par les soins du syndic du clergé de Rieux, la décision de l'intendant fut signifiée, le 24 juillet, à Hugues Rousseloty et Jean Despias, notaires des Bordes \ à Paul Anglade et Gédéon Douraeng, notaires du ]\Ias-d'Azil-; le 25 juillet, à Michel Dutil et Pierre Latapie, notaires du Caria •"', enfin à Jean Dessombs, notaire de Saverdun ■*.

(Arch. de la Haute-Garonne : Evêché de Rieux.)

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