‹ Les Huguenots dans le diocèse de Rieux;Chapitre 21 sur 49 · Opposition des notaires · texte numérisé non relu

Opposition des notaires

Les notaires visés par M. de Foucault se pourvurent contre son ordonnance. Rousseloty, notaire des Bordes, exposait à l'intendant qu'il devait être maintenu en son ofiîce comme un des notaires réservés en conséquence de l'édit du mois d'avril 1664. Pierre Latapie déclarait qu'il avait été classé, en 1645, parmi les notaires

' Domicile du syndic du clergé fixé, pour cette signification d'ordonnance, chez maître Jean Bonnefous, curé des Bordes.

- Domicile fixé chez maître Rousselet, curé du Mas-d'Azil.

^ Domicile fixé chez maître Dominique Abolin, archiprêtre du Caria. — En 1617, l'archiprêtré et. villae muratae de Carlario » vaquait par résiguatiou de M** Jean Morel. Le 10 janvier de cette année, il fut conféré à Vital de Saint- Guudens, prêtre du diocèse de Rieux, qui n'en demeura pourvu que quelques mois : a Parrochialera ecclesiam archipresbj'teralem rauncupatam Sancti Joannis « du Caria... ad presens propter hondcklium quulificatum Vitalis de Saint- « Gaudens ultimi possessoris vacantem... » — Voy. Arch. des notaires de Toulouse : Livre des Tiltres de M. de Lézat [Bertrand de Bertier, abbé de Lézat], vicaire général de M. Vévesque de Rieux, ad ann.

■* Domicile pris chez M'"'' François Duclos de Gaspart, recteur de Saverdun.

réservés, tandis que son collèg-ue Pierre Dutil fut obligé de délaisser sa charge en ftiveur d'un catholique. Dans sa réclamation, Jean Dessombs, âgé de soixante-huit ans, représente « qu'il se « trouve un des deux notaires réservés dans la ville de Saverdun, « et son collègue est catholique, et ont tous deux payé la taxe de « l'hérédité pour en jouir héréditairement, et par arrest du conseil c( du dernier octobre 1665, quy vous est cogneu, il est ordonné « que les notaires, procureurs, huissiers et sergents qui font pro- « fession de la R. P. R., lesquels ont esté ou seront rettenus et c( réservés par VEstat de réduction arresté aud. conseil, feront c( l'exercice et fonction de leurs charges leur vie durant sans estre « tenus de prendre des Lettres de provision de S. M. dont elle les a « dispensés, et comme le suppliant fait profession de lad. R. P. R. « et qu'il se trouve dans le nombre des réservez pour lad. ville de « Saverdun, conioinctement avec M*^ Pierre Martin, qui fait profes- « sion de la religion catholique, apostolique, romaine, et que c( mesme du despuis un autre notaire catholique nommé M® Jac- « ques Faure a esté estably, etc. » Le notaire de Saverdun ajoute que depuis quarante ans il remplit sa charge « sans aucun repro- « che, avec la probation tant des catholiques que de la religion... » Traduit autrefois par le syndic du clergé devant le subdélégué de l'intendant, il fut confirmé dans son office avec menace de 500 liv. d'amende pour qui l'inquiéterait. Enfin il joint à son dossier les pièces justificatives de ses assertions.

(Arch. de la Haute-Garonne : Evêché de Rieux.)

1682. — 24 Avril.

Le temple du lieu des Bordes doit-il être démoli?

Curieuse enquête faite aux Bordes pour résoudre cette question, suivie du sentiment du commissaire royal à ce sujet. — Cf. n"* XVIII et XIX relatifs aux temples de Saverduu et de Sabarat.

L'an 1682 et le 24^ jour du mois d'avril, dans le lieu de Camarade, à une heure après midy de ce jour d'huy, au logis et maison de Jean Bazin, sois aud. lieu de Camarade, où estant, par-devant

nous Estienne de Malenfant de Gencien, conseiller du Roy en ses conseils, juge-mage, lieutenant général civil-né en la sénéchaussée de Pamiés, et commissaire en cette partie par arrêt du conseil d'Etat, du 2P février dernier précédant, 1682; à la requête de M"" le procureur général de Sa Majesté au parlement de Tolose, à rencontre de M*^ Jean Bonnefous, prebtre et curé du lieu des Bordes, Pierre Vieu, ministre de la religion prétendue réformée du temple dud. lieu, et Jean Baron, Fauroux et Pol Dumas, anciens du consistoire faisant pour tous les liabitans de la religion prétendue réformée du susd. lieu des Bordes.

A compareu M*^ Guilhaume Destoup, procureur du Roy en la sénéchaussée de Pamiés, substitut de M"" le procureur général de Sa Majesté au parlement de Tolose, nous a dict que par arrest du conseil d'Estat du 2P février dernier, enregistré au Parlement le 2^ mars suivant, il a esté ordonné qu'à la dilligence du s^' procureur général aud. Parlement, il seroit par nous procédé, comme lieutenant général, en présence des curés des paroisses et des ministres de la religion prétendue réformée et anciens des consistoires des temples de ceux de la R. P. R.,au mesurage et vérification pour sçavoir si les temples de lad. R. P. R. sont dans la distance de cent pas des églises paroissielles, et s'ils se trouvent dans la distance de cent pas qu'il soit par nous procédé et nommé un lieu et endroict où les temples doivent estre rebattis et construits, et donner nostre advis du temps qu'il faudra donner à ceux de la R. P. R. pour rebattir de nouveau leur temple dans le lieu qu'il sera par nous désigné, pour icelluy veu et rapporté à la cour de parlement aud. Tolose estre ordonné ce que de raison, lequel arrest led. s^'' procureur général luy auroit envoyé pour l'exécution d'icelluy. Et de tant que le temple de la relligion prétendue réformée du lieu des Bordes, scitué dans le distroict de nostre sénéchaussée, est dans le cas de la démolition portée par led. arrest du conseil d'Estat...

Nous auroict requis faisant pour et au nom dud. seigneur procureur général de vouloir accepter la présente commission et nous transporter au lieu des Bordes pour l'exécution dud. arrest, auquel efifect M^ Jean Bonnafous, prebtre et curé dud. lieu, le ministre et anciens du consistoire du temple de la relligion prétendue réfor-

mée dud. lieu des Bordes soient assignés pour comparoir par devant nous pour estre procédé à l'exécution d'icelluy, offrant de faire signifier led. arrest à toutes les parties.

Sur quoy, nous, dit commissaire, après avoir veu et leu led. arrest du conseil d'Estat du 2P février dernier, et trouvé que nous estions commis pour l'exécution d'icelluy comme lieutenant général civil-nay en la sénéchaussée de Pamiés, avons donné acte aud. M"" Destoup aud, nom de sa présente comparution, dire et réquisitionner, et y feisant droict avons receu et accepté lad. commission avec honneur et respect et offert procéder à l'exécution dud. arrest, ce faisant nous transporter tout présantement, ce jour d'huy 24*^ du présent mois d'avril, à 2 heures après midy, au lieu des Bordes, auquel effect, à la dilligence du s^' procureur général, led. arrest du conseil d'Estat, commission et arrest de l'enregistrement aud. parlement de Tolose sera signiffié aud. M® Bonnefoux, curé dud. lieu des Bordes, au ministre et anciens du consistoire du temple de la R,. P. R. dud. lieu des Bordes, et assignation leur sera donnée par devant nous à comparoître à mesme jour, lieu et heure que dessus, en la maison et logis de Pierre Dupias Brugies, scise aud. lieu, pour voir procéder à l'exécution du susd. arrest et conformément à icelluy, sinon qu'il sera passé outre tant en absence que présence ainsy qu'il appartiendra. . .

[Le 24*^ avril] a compareu M*^ Guilhaume Destoup, procureur du Roy, [qui requiert exécution de lad. commission, et aussitôt se présente M^ Jean Bonnafous, curé de Bordes, qui déclare :] que tout ce qu'il a à dire pour le changement du temple de ceux de la R. P. R. n'est que par provision et en attendant qu'il ayt pieu au Roy faire juger le partage pendant en son conseil pour les droits d'exercice de ladite R. P. R., aud. lieu des Bordes, et soubs cette protestation et réservation expresse, il nous auroit encore dict que le temple de lad. R. P. R. dud. lieu n'est pas esloigné de cinquante six pas de l'église parroissielle, qui est à l'enceinte et à l'extrémité dud. lieu, du costé du midy, comme il se vériflfiera par le mesurage qui en sera faict, ainsy estant dans le cas de l'arrest du conseil que nous exécutons il doit estre démoly, et en cas il seroit permis ausd. religionnaires de le rebastir pour y faire leurs

exercices jusques à ce qu'autrement ayt esté ordonné, cella doit estre faict à l'eudroict qu'il leur sera marqué où ils ne puissent pas scandaliser les catholiques, ny incommoder l'exercice de leur religion, ny le service divin, offices, et ses fonctions curiales. Et partant nous a requis le mesurage de l'église qui est à l'enceinte et à l'extrémité dud. lieu jusques au temple de lad, R. P. R.

Ont compareu Pierre Vieu, ministre de la religion prétendue réformée, Pol Dumas, marchand, Jean Baron, Fauroux, anciens du Consistoire du lieu des Bordes, faisant pour tous ceux de la R. P. R. dud. lieu, lesquels... nous ont dict qu'ils sont justement opposans à la réquisition et indiquation que M"" de Bonnafous, prebtre et curé des Bordes, nous a faict de vouloir procéder au mesurage de la distance qui est du temple avec l'église paroissielle desd. Bordes, ayant indiqué pour l'église paroissielle les masures d'une chapelle qui est aux masures du château, laquelle n'est pas l'église paroissielle; au contraire, la véritable église paroissialle desd. Bordes a esté toujours et est à présent l'église Saint-Jacques, patron dud. lieu, qui est au bout du pont dud. des Bordes, et le temple se trouve à l'endroit dict La porte 2)Ciichère, d'une extrémité de ville à l'autre, dans laquelle église le s'" curé fait le service et fonctions curiales actuellement, à l'entour de laquelle église est le cimetière des catholiques. Ceux de la R. P. R. ont esté dépossédés de laquelle portion dud, cimetière, par arrest du conseil, depuis 1669. Mais comme led. s'' curé a veu que l'église parroissielle et le temple de lad. R. P. R. ne sont pas dans le cas porté par l'arrest que nous exécutons et qu'il y a plus de cinq cents pas de distance, n'estant pas au veu l'un de l'autre, la ville estant au milieu, il a requis de faire led, mesurage aux masures de lad. chapelle du château, auquel ils sont très justement opposans, et vouloir faire procéder au cannage et mesurage à prendre de lad. église parroissielle Saint- Jacques jusques au temple, suivant led. arrest, laquelle est la véritable église paroissielle.

Et ne sert de rien d'alléguer que led, temple desd. Bordes a esté basty depuis Tédit de Nantes, attendeu que pour led, temple et maintenue d'exercice de la religion P. R. messieurs de Bezons et de Peyramalles, com''®^ exécuteurs dud. édit de Nantes, ont fait

partage, lequel pend à juger au conseil, et que la réquisition qui nous a esté faicte est fort inutile n"estant pas un faict de nostre commission. Et quant à la demande de la cloche, icelle appartient en particulier à ceux de lad. religion P. R. qui l'ont faict faire à leurs frais et dépans depuis environ vingt ans, et n'est pas posée sur aucune tour ni muraille de la ville estan à un patteu [pâtus] d'un particulier, comme aussy il n'est pas parlé dans led, arrest du conseil d'aucune cloche; nous requérant n'avoir aucun esgard aux réquisitions dud. s'" curé.

Led. M'' Bonnafous réi:)liquant... jormc, que ceux de la R. P. R. ne peuvent pas nier que depuis l'année 1625 que le lieu des Bordes fut pris de force par M*' le mareschal de Thémines, commandant l'armée du Roy, ils n'ont point eu de temple jusques l'année 1642 qu'ils commencèrent de bastir celluy dont est question, à cinquante six pas de l'église, qu'ils appellent masures et où pourtant on a toujours faict le service divin et parrochial depuis l'année 1629. — Secundo^ que ce qu'on a hasty hors la ville n'est proprement qu'une chappelle qui n'a jamais esté consacrée, joignant le cimetière, où on fait le service depuis peu par provision jusqu'à ce que l'on ayt entièrement rebasty l'église dont la meilleure partie des murailles est en estât, après quoy cette chapelle ne servira que pour déposer les corps morts avant de les mettre au cimetière qui est fort esloigné de l'église, et le chemin très rude lorsqu'il fait mauvais temps. — Tertio, que comme c'est l'arrest du conseil du 24*^ janvier 1642 qui sert de fondement à celluy que nous exécutons présentement, et que les religionnaires ne peuvent nier qu'ils ont commencé la bâtisse de leurs temples environ le 20*^ juillet de mesme année, ainsy qu'il ])aroist par l'acte de protestation faict contre lad. entreprise par M"" de Guillem lors curé dud. lieu.

Il est évident qu'ils méritent châtiments pour avoir entrepris, sans aucune permission, de bastir un temple dans un lieu d'où leurs rebellions les avoient chassés, mais encore de l'avoir basty si proche de l'église où s'estoit fait de tout temps et se faisoit actuellement le service divin et parrochial, contre les nouvelles defïances du susd. arrest du 23^^ janvier, qu'il n'ignorent pas, et la protestation susdite retenue par de Villa, n^'** de Montesquieu.

C'est pourquoy nous a requis de charger nostre présent procèsverbal de ce dessus et de la remonstrance qu'ils nous a fait qu'il n'est pas juste, et seroit même honteux à la religion catholique, que le temple des religionnaires reste dans l'endroict le plus érainant de la ville et que l'église de la religion du Roy et de l'Estat soit bannie hors de la ville et au delà de la rivière... Nous requérant... que le mesurage soit faict depuis la murailhe de l'église paroissielle, qui est à l'enceinte et à l'extrémité dud. lieu, jusques à celle dud. temple de lad. R. P. R.

Led. M^ Destoup faisant pour et an nom dud. seigneur procureur général, répliquant, nous a dict qu'il n'est point présentement question si la cloche près du temple de la R. P. R. et de laquelle les relligionnaires se servent appartient aux catholiques ou si eux l'ont fait faire, et comme l'arrêt que nous exécutons du 2P février dernier ne dit rien de tout cela, c'est bien mal à propos et inutilement qu'ils allèguent des choses dont led. arrest ne fait aucune mention et dont nous n'avons pris, ny n'entendons prendre, quant à présent, pour ce regard, aucune connaissance. Et quant au mesurage que nous devons faire, nous ne sçaurions nous dispenser qu'il ne soit fait depuis l'église scituée dans la ville jusques au temple de la R. P. R. par plusieurs considérations et que nous prenons des raisons des parties : Primo^ c'est l'endroict de l'église dud. lieu que les relligionnaires ont abbatue et démolie. — Secundo, les masures et les murailles paroissent avec uue petite église qui feut réédiffiée, où les fonctions curiales se sont toujours faites jusques depuis peu de temps que le curé et les catholiques ont esté contraintz de l'abandonuer n'estant point en sûreté, et les religionnaires estant en grand nombre, comme ils sont encore, les troubloient incessamment dans l'exercice de leur religion. — Tertio, la persécution des religionnaires fut si grande en ce tempslà qu'après qu'ils eurent osté au curé tous les moyens de faire les fonctions curiales, l'avoir chassé de cette église, ils l'empeschèrent de trouver un autre endroit dans la ville pour y en bastir une autre, si bien que les catholiques et le curé firent bastir provisionnellement une chappelle à l'escart au delà de la rivière où il n'y a aucune maison aux environs, exposée dans un lieu champêtre,

cependant que ceux de lad. R. P. E. ont leur temple sçitué dans les déppandances de l'église dont ils ont basty une grande partie de leur temple de la démolition d'icelle. — Quarto, ne pouvant estre contesté que ce ne soit encore l'église matrice dud. lieu, il n'y a point de doubte que ce mesurage ne se doive faire depuis lad, église réédiffiée sur les démolitions de l'ancienne église jusqnes au temple de lad. R. P. R. — Quinto, le nombre des fidèles augmentant tous les jours, le curé et les fruits prenans se trouvent en obligation de délaisser lad. église provisionnelle laquelle est maintenant fort petite pour contenir les catholiques et de faire continuer au même lieu et mesme endroict la bâtisse de l'autre église scituée eu lad. ville, et comme il est constamment vray que l'église doit rentrer dans tous ses droicts qu'elle n'a pu perdre pendant les hostilités, troubles et mouvemens des guerres civilles excitées par ceux de la R. P. R. et qu'il est important de sçavoir plus tost si led. temple doit estre desmoly, auquel cas la continuation de la bâtisse de lad. église se pourroit faire, ce qui ne se peut mieux justiffier que par le mesurage et distance qu'il y aura de lad. église au temple, autrement si on venoit à continuer la bâtisse de lad. église et que led. temple subsistât à l'endroit où il est, lad. église resteroit inutile aux catholiques par ce que lesd. religionnaires interromproient l'exercice de leur religion et ce seroit encore un scandale pour eux et pour le curé qui seroit empêché à tout moment de faire avec tranquillité le service divin, offices et fonctions curiales en lad. église; si bien que led. mesurage y doit estre fait quoique led. Vieu et anciens du concistoire ayent ozé dire que l'autre église au delà de la rivière est la seule paroisse, qui est une pure allégation, parce que c'est une église bastie par accident et depuis peu, dans lequel endroict ou ne peut point montrer preuve ny vériffier qu'il y ayt eu auparavant aucune église, chapelle, ny oratoire, ny construite sur le fondement d'aucune église ny austre bastiment, par conséquent l'indication qui nous est faite par led. M*^ Bonnefous, curé, du mesurage de lad. église au temple est juste, et l'opposition desd. religionnaires inutille, d'autant plus, Sexto, qu'il n'empêche point, sans faire aucun préjudice au droict desd. parties, icy présentes, que autre mesurage ne soit pareilhement fait de l'autre église scituée au

delà (le la rivière jusques au snsd. temple de lad. R. P. R., ce qu'il uous auroit aussi requis en exécution du susd. arrest et qu'il soit passé outre au fait de nostre commission...

(Sur quoi le commissaire procède à la mensuration :) Et tout incontinant, nous d. commisaire, estant sorty du logis et maison dud. Dupias Brugies suivy desd. parties, accompaigné des consuls et de grand nombre d'iiabitans dud. lieu des Bordes, après que led. M*^ Bonnafous nous a eu indiqué Téglise sise dans lad. ville, où il y a de vieilles murailles et une petite chappelle où le service divin ne si fait point, et les habitans de lad. ville uous ayant aussy indiqué en l'absence desd. Vieu, Dumas et Baron, lesquels s'estoient retirés, le lieu et endroict où le temple de lad. R. P. R. est situé, aurions publiquement et en présence dud. M" Destoup aud. nom, et dud. Bonnafous, curé, et d'une infinité de peuble dud. lieu, fait mesurer avec une perche ou demy canne de longueur de quatre pans, depuis la murailhe de l'église ou chappelle jusques à la muraille du temple de lad. R. P. R. et trouvé y avoir de distance de lad. église au temple 56 demy cannes deux pans, faisant 56 pas et un demy pas, chaque pas de 4 pans, et pour nous mieux esclaircir aurions nous mesme mesuré la distance de lad. église ou chapelle jusques aud. temple, à pas communs et non géométriques, et trouvé n'y avoir de distance que 56 pas et 2 pans d'un lieu à un autre.

Et à l'instant, nous d. commissaire, après que led. M® Bonnafous s'est retiré sans avoir vouleu nous indiquer l'église scituée au delà de la rivière dud. lieu, les consuls et habitans qui estoient avec nous l'ayant indiquée, aurions publiquement, en présence dud, M'' Destoup, Vieu, Dumas, Baron et des habitans de lad. ville, fait mesurer avec la mesme perche ou demy canne, de longueur de quatre pams, avec laquelle nous venions de faire faire le mesurage de l'autre église aud. temple, sçavoir depuis la muraille de l'église située au delà de lad. rivière où nous aurions fait commencer led. mesurage et continué jusques à l'entrée du pont, et à suite tout le long du pont et la grand rue montant toujours par la ville, et fait continuer et tourner led. mesurage du costé gauche, et par une autre rue jusques à la murailhe dud. temple de lad. R. P. R., et trouvé y avoir de distance de lad. église aud. temple deux cens

quarante demy cannes de quatre pans chacune, faisant 240 pas communs et ordinaires, et pour vérifier encore lad. distance aurions nous mesme mesuré la distance de la susd. église aud. temple à pas communs et non géométriques, depuis la murailhe de lad. église à celle du temple, et trouvé y avoir de distance d'un lieu à autre 240 pas tant seulement.

Le même jour, à quatre heures de l'après midi, M^ Destoup, au nom du procureur général du parlement de Toulouse, requiert le commissaire de désigner Tendroit « où le temple de la R. P. R. « doit estre rebatty ». M^ Bonnefous parle dans le même sens; mais les ministre et anciens du consistoire font opposition, assurant que leur temple n'est pas dans les conditions voulues pour être démoli, M*^ Destoup soutient la thèse contraire par les arguments et preuves déjà énoncés et il conclut en ces termes : « C'est parce que l'église des catholiques feust ruynée et démolie par les relligionnaires, où, sur les mêmes ruines, on y auroit basty une petite église qui est sur pied dont ceux de la R. P. R. trouvèrent moyen de chasser les catholiques et priver le curé de faire aucune de ses fonctions, ny de pouvoir faire bastir dans lad. ville aucune autre église ny oratoire parce que presque tous les habitans dud. lieu estoient tombés dans l'hérésie et changé de religion par deslibération prise en corps de communauté, ce qui obligea le curé et les catholiques de transporter par provision une église au delà de la rivière ; mais aujourd'huy que le nombre des fidelles augmente et que l'église où se font provisionellement les offices se trouve petite pour y contenir les catholiques, il est juste, dans cette occasion, que la religion et le culte soient rétablis dans l'endroict où l'église est scituée, dans l'enceinte de lad. ville, lieu espacieux et propre pour l'agrandissement d'une grande et belle église.. . »

Le commissaire quitte alors le logis du s'' Dupias Brugiès, et, quoique les ministre et anciens du consistoire se refusent à le suivre, se met en quête d'un lieu convenable pour l'édification d'un nouveau temple. Accompagné des s''* Destoup et Bonnefous et d'un grand nombre d'habitants, il examine plusieurs endroits, et, tout considéré, il déclare :

Nous aurions trouvé à propos qu'il n'y avoit aucun lieu et endroict au dehors dud. lieu qui convienne mieux, et pour la

scituation, à ceux de la R. P. R. pour rebâtir et construire de nouveau leur temple, qu'un pred appartenant à Jean Hiot, de contenance de trois mesures, pred scis au terroir appelé le fons del camp del Soleilhac, confrontant led. pred, orient, couchant et septentrion, terres du s'^ Dngabe ; midy, les communaux de la Debèze; ny un endroict aussy plus propre et commode pour les catholiques que le susd. lieu... parce que Fendroict et le lieu où nous l'avons désigné ne peut donner aucun trouble, uy causer aucun escandalle à leur religion, estant esloigné de leurs maisons et grands chemins où le curé et ses vicaires peuvent porter le viatique, faire les processions et les fonctions curialles sans empêchement aucun de ceux de la R. P. R. ..

Et à mesme temps, nous susd. commissaire..., ayant meurement considéré que le temple de lad. R. P. R. dud. lieu des Bordes, qui est présentement sur pied, est de petite estendue et les murailles d'iceluy sans sculpture, ornement, ny embelissement, nostre advis seroit donner trois mois aux anciens du consistoire et habitans de la R. P. R. dud. lieu des Bordes pour rebattir et construire leur nouveau temple au lieu et endroict que nous leur avons désigné...

Signé : Destoup, procureur du Roy ; de Malenfant, commissaire,

Collationné par nous conseiller secrétaire du Roy, maison et couronne de France, audiancier en la chancellerie de Languedoc.

De Panebeuf.

(Arch. de la Haute-Garonne : Évéché de Rieux.)

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