Ordonnance contre les assemblées de religionnaires
Informé de la tenue de ces assemblées illégales, M. de Jaillaiz publia, le 16 septembre 1735, une ordonnance dans laquelle il disait : « Nous faisons très expresses inhibitions et deffenses à « tous particuliers de quelque état, qualité et condition qu'ils « puissent être, d'assister auxdites assemblées, d'y envoyer les « enfants et domestiques, et de les favoriser en aucune manière. « Leur défendons pareillement de découcher de leurs maisons sans <( une permission, par écrit, des consuls du lieu de leur domicile, c< qui ne pourront la donner qu'en connaissance de cause, le tout « aux peines portées par les ordonnances et règlements de Sa c( Majesté. En conséquence, ordonnons auxdits consuls et autres « officiers des villes et paroisses dud. pays de Foix où il y a des « nouveaux convertis, de faire des patrouilles la nuit dans lesd. « villes et lieux, d'arrêter prisonniers ceux qu'ils trouveront « attroupés au nombre de trois et au dessus, de visiter leurs mai-
ce sons pour reconnaître ceux qui seront absents et de les arrêter « prisonniers à leur retour, dont ils dresseront le procès- verbal ^ ».
(Arch. de l'Ariège : F. Religionnaires.)
4. — Assemblées des religionnaires surveillées par la maréchaussée.
Environ quatre mois avant de rendre la présente ordonnance, l'Intendant de la Généralité de Montauban avait établi une brigade de maréchaussée dans le diocèse de Rienx, afin d'y surveiller les réunions des religionnaires. A cette occasion, il dressa le Mémoire instructif four h chef de la brigade de maréchaussée établie au Mas-d'Azil. Voici le texte de ce document, daté du 22 juin 1735 :
La raison de l'établissement de la brigade de maréchaussée au Mas-d'Azil étant fondée sur le recensement des religionnaires qui sont notamment audit lieu, à Las Bordes et à Sabarat, il convient, pour arrêter les progrès qu'ils pourraient faire, de pratiquer ce qui suit :
1. — Le chef de la maréchaussée communiquera à tous les habitans, et notamment aux hôtes et cabaretiers desdits lieux, l'ordonnance de M"" Siret, subdélégué à. Foix, et s'il est averti qu'il est arrivé quelque étranger chez quelque habitant, il se transportera chez lui pour lui demander qui il est, d'où il vient et où il va, et s'il trouve qu'il soit suspect au repos public, il l'arrêtera sur les lieux et en donnera avis à M. Siret sur copie du procès-verbal qu'il dressera dans ce cas.
2. — Lorsqu'il verra ou saura, pendant le jour ou de nuit, des assemblées particulières en public ou chez quelque particulier, des gens de la religion, il se transportera parmi eux pour les séparer, en les avertissant que si à l'avenir ils sont surpris assemblés, ils seront arrêtés.
3. — Agissant de concert avec MM. les consuls, procureurs du Roy et principaux habitans catholiques, il observera et fera observer les mouvements desdits religionnaires et s'ils tendent à quelque assemblée générale, auquel cas il postera les cavaliers et les
' En outre, le 2 novembre 1735, M. de Jaillaiz prescrivit le désarmement de tous les religionnaires du pays de Foix. Des compagnies de gens d'armes furent envoyées à Mazères, Saverdun, les Bordes, le Caria. Quatre compagnies de grenadiers furent logées et nourries, aux frais des religionnaires, au Mas-d'Azil, aux Bordes, à Gabre (Arch. de l'Ariège : loc. cit.).
consuls et liabitans pour tâclier de découvrir où l'on s'assemblera.
4. — Si on vient à découvrir où on s'est assemblé, la brigade ira vers cette assemblée avec un nombre suffisant d'habitans que les consuls donneront, pour la dissiper ou arrêter les principaux qui alors seront conduits de suite dans la Tour ronde du château de Foix.
5. — Étant ordinaire que les assemblées des religionnaires se forment dans la nuit, il est du bien du service de faire faire une patrouille dans la ville, chaque nuit, composée d'un cavalier et de quatre habitants que les consuls fourniront selon les ordres qui leur ont été donnés.
Enfin, si comme il est arrivé pendant deux années de suite, quelque prédicant se présentait et qu'il pût être arrêté, à quoy la brigade donnera toute son attention conjoinctement avec les consuls et habitants catholiques, il sera conduit de suite dans la Tour ronde du château de Foix.
Tout ce qui vient d'être dit ne regardant que la ville du Masd'Azil et étant encore nécessaire et du service de veiller sur la conduite des religionnaires des lieux des Bordes et Sabarat ^, la brigade fera une tournée chaque semaine auxdits lieux, d'où elle peut revenir le même jour, où étant, elle s'enquêtera à cet égard avec MM. les curés et consuls, et si lors de la tournée il se trouvait quelque assemblée formée, la brigade agira comme il a été dit à l'égard du Mas-d'Azil, et le brigadier informera, dès sou retour, M'^ Siret de ce qu'il aura fait dans sa tournée et de tout ce qui se passera au Mas-d'Azil.
Au surplus, le brigadier avertira MM. les curés et consuls des Bordes et Sabarat, s'ils venaient à découvrir qu'il s'est formé quelque assemblée ou quelque disposition pour cela, de l'en informer sur le champ par un exprès, auquel cas il marchera
' Des assemblées très nombreuses de religionnaires sont signalées à Gabre, le 11 septembre 1744 : le ministre qui jjrésidait la réunion venait des verreries de Pointis, où il avait logé quelque temps. Une assemblée également nombreuse eut lieu aux environs du Caria, le 12 septembre. Trois cents personnes étrangères au pays se rendirent au Caria, demandant un guide pour les conduire au lieu où l'assemblée devait se tenir. (Voy. Archives de l'Hérault, C 426.)
d'abord avec sa brigade pour la dissiper de la manière qu'il a été dit ci-dessus.
(Arch. de l'Ariège : F. Religionnaires.)
1698. — 1" AVRIL. L'ÉVÊQUE DE RiEUX ET LES C( NOUVEAUX RÉUNIS )).
Antoine-François de Bertier, évêqne de Rienx, propose à son neveu David-Nicolas de Bertier, premier évêque de Blois (1697-1719), les moyens propres, selon lui, à amener la conversion des protestants. Les idées qu'il expose dans l'intimité de sa correspondance sont un nouveau témoignage des controverses, des graves préoccupations du moment et des conséquences que produisait, dans le royaume, la révocation de l'édit de Nantes. D'ailleurs, l'évêque de Rieux, bien autorisé pour donner un avis en la matière, allait avoir peu après une occasion officielle de communiquer à la Cour les vues qu'il avait déjà manifestées à son neveu.
Lettre de l'évêque de Riedx a l'évêque de Blois.
A Rieux, le 1«'- avril 1698.
C'est, mon cher seigneur et neveu, après avoir demandé à Dieu qu'il préserve votre cœur de prendre des racines au pays où vous êtes et de le conserver tout dégagé pour celuy de votre établissement, que je vous souhaitte, dans cette fête, la même grâce par cette lettre. Tout semble vous promettre à Blois un grand succès pour l'œuvre de Dieu, mais vous trouvères que le ministère épiscopal est tout plain de mécomptes, car pour vous parler de celui qui me touche le plus à l'heure qu'il est, qui n'auroit pas creu que, la paix faite, nos églises seroiut remplies de nouveaux catholiques ? Cependant c'est tout le contraire, car il s'est répandu un bruit que le Roy, sur les instances de milord Portland ^ et par l'avis de quelques évoques, vos bons amis, et de quelques abbéz, entre autres de l'abbé Renodot ^, s'estoit déterminé à laisser les n[ouveaux] catholiques dans la liberté de vivre chez
' John-William Bettinck, comte de Portland, pair d'Angleterre et ambassadeur de France (1648-1709).
^ Eusèbe Renaudot (1648-1720), petit-fils du célèbre fondateur de la Gazette de France, Théophraste Renaudot.
eux à leur manière, pourveu que leurs enfans, jusques à l'aage de 14 ans, aillent à l'église et à l'école. Ce bruit confirmé par le silence de la Cour a rendeu les principaux de la secte si hardis qu'ils menacent le petit peuple qu'ils voient porté aux devoirs de la catholicité, avec cette insolence qn'ils se promènent devant l'église pour voir ceux qui entrent. Sur quoi il faut observer que les vieux piliers du consistoire sont devenus plus puissants par un effet tout contraire à l'intention du Roy lorsqu'il a accordé aux plus proches parentz les biens des réfugiés dans les païs étrangers. Car, comme ces réfugiés sont d'ordinaire des particuliers des familles qui primoient dans le consistoire, ceux qui restent, enrichis des biens des absens, ont eux seuls ce qui étoit divisé en plusieurs personnes, avec la disposition de marier des filles riches des réfugiez morts dont ils font le prix du faux zèle de quelque autre huguenot, car nous n'en voyons plus qui s'alient avec des catholiques.
Si la piété du Roy ne détruit l'autorité de cette cabale qui roule dans chaque lieu sur trois ou quatre têtes, elle aura le déplaisir de voir reculer la grande œuvre de la conversion de ses sujets huguenotz, pour laquelle on présume qu'elle a fait le sacrifice de tant de places que ses ennemis n'étoient pas en état de luy enlever en vingt ans de guerre.
Car, n'en déplaise à nos confrères i^lus éclairés en bien de choses, mais qui n'ont pas l'expérience des évêques du Languedoc, ce qui reste de l'huguenotisme n'est plus une affaire de dogme et Calvin n'est plus celuy qu'il faut combattre : il ne s'agit que d'une cabale fomentée par les lettres des ennemis de l'Etat et soutenue par l'usure et l'impureté, vices ordinaires parmi les gens qu'on appelle n[ouveaux] catholiques. Les moyens de détruire ces mistères d'iniquité sont infaillibles pourveu qu'on n'attende j^as à s'en servir :
P Révoquer l'édit qui donne les biens des réfugiez absents ou morts dans les pays étrangers aux plus proches parens, hors qu'ils soient anciens catholiques, et que le Roy les donne à temps, à vie, ou pour toujours, aux ofiiciers et soldatz qui se sont signalez dans la dernière guerre. C'est ce que pratiqua S* Louis contre les hérétiques albigeois et qu'on appella des assises. C'est ce que l'on fait
eu Irlande contre les catholiques, et un moyen infaillible d'affaiblir les chefs de la secte, de fortifier le nombre et la force des véritables catholiques dans les petits lieux, et de retenir dans le royaume un grand nombre de bonnes gens que la misère fait passer dans les pays étrangers ou se porter à des extrémitez, jusques à voler sur les grands chemins, car nous ne voyons autre chose.
2^ moyen. — Reléguer deux ou trois chefs de la cabale en des diocèses où il n'y a pas eu [de] huguenotz et dans les lieux où révoque diocésain marquera qu'il y a de meilleurs curez, et les reléguer un peu loin. Par exemple, les diocèses de Narbonne, Carcassonne, Saint-Papoul, Alet, Pamiès, Comenge, Couserans, peuvent servir pour des chefs de parti de Provence, Dauphiné et Basse-Guienne, et on peut trouver en Normandie et dans la frontière de Flandres où loger nos discales^, et enfin, s'il y a quelque diacre ou qui fasse maitier de dogmatiser, l'envoyer dans la Nouvelle France.
3*^ moyen. — Depuis l'abjuration générale on s'est relâché de la deffance aux huguenotz d'exercer les fonctions de médecin, apotiquaire ou chirurgien, et nous éprouvons que ces gens là, à la faveur de leur emploi, ayant l'entrée et l'accès libre auprès des malades, sont ceux qui les détournent d'écouter le curé et les fortifient dans leur obstination jusque là qu'on tient fort probablement que la plus part ont été faits diacres par les ministres qui ont rodé incognito tout le royaume pendant la guerre. 11 importe donc de renouveler cette première deffance à l'égard des n[ouveaux] catholiques sur des plus grièves peines, hors qu'ils portent tous les ans à l'intendant de la province ou à leurs subdélégués des certificats des évêques qu'ils vivent en bons catholiques, fréquentans les sacremens de l'Eglise.
Si à ces trois moyens on ajoute une déclaration du Roy par laquelle Sa Majesté témoigne que son intention est qu'on punisse par des amendes tant les anciens que les n[ouveaux] catholiques qui n'iront pas touttes les fêtes et dimanches entendre la messe, (supposé qu'on veuille radoucir l'injonction en la rendant générale), le Roy aura la consolation, que je crois la plus sensible qu'il
^ Réfractaires.
puisse avoir, que l'huguenotisme sera fini en France avant de trois ans.
Vous voyés bien que mon intention est aussy éloignée que ma pratique l'a toujours été, d'obliger des indignes à recevoir les sacremens. Vous savés, mon cher neveu, quelle horreur j'avois de ces profanations publiques des divins mistères et que ce diocèse en a été exempt; mais je raisonne bien différemment des autres devoirs extérieurs de la catholicité à l'égard des gens qui ont fait et signé une abjuration, bien que peut-être plusieurs ne l'ayent pas fait sans quelque contrainte. Et je raisonne sur les préjugés des conciles, des papes et des pères rapportés par Gratian, c. 23, qq. 4 et 6, et singulièrement de ce qui se passa du temps de Sisebulis ', roy des Visigots au commencement du septième siècle oii le 4*^ concile de Tolède [ayant] pesé la différence à peu près semblable à l'hipotèse des nouveaux catholiques, dit : Oportet utjidem quam etiam vi et necessitate susceperant, tenere cogantur, ne nomen Domini blasphemetur etfides quam susceperunt vilis et contemptibilis habeatur.
Le concile de Sévile tient le même langage. S*^ Augustin rapporté au même lieu, c. 23, q. 4, c. 37, nous apprend que l'origine des peines pécuniaires contre les hérétiques vient de Constantin, c'est-à-dire qu'elles ont commencé aussy tost que l'Eglise a esté libre dans l'exercice du culte de Jésus-Christ, et on voit dans le code Théodosien que la peine était d'une livre d'or, et c'est à ces peines que S' Augustin attribue la conversion de sa ville : c. 23.
Si l'on veut descendre au temps des conciles de Latran, sous Alexandre III, can. 27 -, qui cite S^ Léon, et des papes et autheurs qui ont suivy, il y a de quoy répondre à ceux qui appliquent au fait présent les défances des anciens canonistes de célébrer les divins mistères devant les hérétiques et tout ce qui se pratiquoit à l'égard des cathécumènes.
' Sisebut. — Voy. pour rexplication de ce passage, le Mémoire de l'évêque de Kieux, ci-après, n" xxxii.
- II faut lire ici canon 27 et non Van 27 sous peine de n'y rien comprendre. Voy. : Bulletin de la Société ai-iégeoise, t. III, p. 293, où la Lettre de l'évêque de Rieux a été publiée par M. Barrière-Flavy.
Nous ne vivons plus sous ces loix, témoin la procession générale du S* Sacrement et la manière dont ou le porte journellement aux malades. Et s'il y eut jamais d'occasion où l'épiscopat extérieur, dont Constantin se disoit le ministre, doive être appliqué, c'est dans cette rencontre où l'autorité du Roy semble s'être rendue garante envers Dieu de l'abjuration de ses sujets.
Je souhaite de tout mon cœur pour la gloire de ce grand prince, de qui notre fumille vient de recevoir de si grandes grâces en votre personne, de pouvoir changer dans l'inscription que j'ay mise sous son buste à la porte de cette ville : Post extinctam calvinianam haeresim, au lieu de domitam ^ — Il me semble cependant, mon cher seigneur et neveu, que je vous écris cette fois bien long tout ce qui me vient en pensée ; mais ma lettre tombe en main amie et charitable pour le bon oncle qui est toujours tout à vous.
Antoine-François, évêque de Rieux.
(Arch. de la Haute-Garonne : Évéché de Rieux.)
' Voici, en entier, l'inscription dont M. de Bertier cite quelques mots : Post
DOMITAM CaLVINI HAERESIM KT PACIS LEGES ARMIS VICTRICIBUS DATAS HiSPANIS,
Anglis, Batavis, Totivsque Germanici Coetvs conivratis cum Caesare PRiNciPiBDS, Antonivs Franciscvs Berterivs, Rivorvm Episcopvs, conspieantibus civivm votis posuit anno domini 1698. — (Voyez Foixet Comminges, par M. Ernest Roschach.)
Une intéressante allusion aux discordes qui agitaient le diocèse de Rieux en 1676 se lit dans l'épître dédicatoire des Conimentaria loannis Maioreti, antecessoris tolosani, in lihros quatuor institutionum iiiris canonici loannis-Pauli Lmiceloti, perusini, anUcessoris meritissimi, ouvrage imprimé à Toulouse, en 1676, chez la veuve d'Arnaud Colomiez. Jean Majoret parle ainsi à Antoine- François de Bertier : Tua Diœcesis... portât adhuc contumaces avenus mixtas frumento^ populum inquam habet divisum, haereticum scilicet et fidelem, sed ita verbo et exemplo utrique praesides, ut te totum unicuique impendere videaris, ambulantes in luce priinus et antesignamus, ut alter Moyses ducis ad patriam, sedentibus in tenebris opportune et importuné instas, increpas et monstras viam. Gestat quidem etiam nunc et in imo sinu colluctantes sentit Jacob et Esa'ù Ecclesia Rivensis, sed Rebecca fœl/cior tua pietate et vigilantia laboranti, ut ita dicam, obstetricantibtis, brevi utrumque Deo parturiet; haec de te sperare jubet indefessa illa soUiciiudo, qua evicisti, ut nemo amplius in illo Reipublicae Christianae tractu pereat, nisi qui prudens et sciens, quod pro monstro est, sponte se obcaecaverit.
1698. — 6 août.
MÉMOIRE DE l'ÉVÊQUE DE RiEUX SUR LES (( NOUVEAUX REUNIS ».
En 1698, Louis XI Y, fort embarrassé des conséquences qu'avait produites la révocation de l'édit de Nantes (oct. 1 685), consulta divers intendants de provinces et plusieurs évêques, soit du nord, soit du midi de la France, sur la conduite à tenir à l'égard des huguenots qui après avoir abjuré l'hérésie étaient retombés dans le calvinisme'. Les Mémoires dressés à cette occasion, sur lettre du cardinal de Noailles, archevêque de Paris, remplissent un volume édité récemment-. A notre point de vue spécial, nous remarquons dans ce recueil le Mémoire de l'évêque de Rieux, Antoine-François de Bertier, dont le diocèse comptait alors, au dire de M. de Bâville, 4.115 nouveaux réunis. Nous transcrivons ici cette pièce telle qu'on la lit aux archives de l'évêché de Rieux. En trois ou quatre endroits notre version diffère, légèrement il est vrai, de celle que ^L Jean Lemoine a publiée pour les « Archives de « l'histoire religieuse de la France »; mais elle offre cet avantage, qui
' On les appelait nouveaux réunis, mal convertis, nouveaux convertis, nouveaux mal convertis.
* Voyez Mémoires des évêques de France sur la conduite à tenir à V égard des réformés, publiés par M. Jean Lemoine. (Paris, Alph. Picard, 1902 ; 1 vol., in-8°, XLViii-412.)
« Monseigneur, — avait écrit le cardinal de Noailles, — sur ce que j'ai « représenté au Roi qu'il est nécessaire que les évêques soient consultés sur le « dessein que Sa Majesté a de régler et de rendre uniforme la conduite qu'on « doit garder présentement à l'égard de ce qu'on appelle réunis, elle m'a ordonné « de vous en écrire de sa part pour vous demander votre sentiment sur la « manière qu'on doit prendre avec eux. Envoyez-moi donc, s'il vous plaît, le plus « tôt que vous pourrez, un mémoire où vous marquerez en détail toutes les « choses que vous croirez utiles pour les convertir ou du moins pour les retenir a dans leur devoir. Tout le monde est d'accord qu'il faut employer l'autorité « pour empêcher les assemblées et tout ce qui leur est déjà defîendu par les édits, « mais point tous pour les faire approcher des sacrements. Ainsi, la difficulté se « réduit principalement à savoir s'il faut les forcer d'aller à la messe et aux (( instructions et jusqu'à quel point il faut pousser l'autorité sur cela. Tous les « bons évêques qui sont ici ne peuvent approuver qu'on les contraigne d'aller à « la messe, parce que c'est une chose contraire aux règles de l'Église. Ce serait « un scandale pour les bons catholiques, par les irrévérances que les faux réunis « commettraient infailliblement dans nos églises et un nouveau crime pour eux, « capable d'éloigner encore la grâce de leur conversion. Il ne paraît pas de (i difficulté à les faire venir aux instructions. Il n'y en peut avoir que sur la « manière. Mais je vous en dis trop, vos lumières et votre zèle vous en feront « connaître plus qu'à moi. J'attends donc avec impatience ce que vous nous « apprendrez sur cela et je vous prie, etc.. Louis-Ant., arch. de Paris. »
Une note de M. de Bertier nous donne la date de la réception de cette missive et de la réponse qu'elle provoqua : Cette lettre estoit sans datte et on la receut le 28 juillet. [^Mémoire'] envoyé le 6 août 1696.
lui est particulier, de donner, soit en marge, soit au bas des feuillets, les réflexions et remarques que ]\L de Bertier ajouta au texte, au lendemain de sa réponse officielle à la demande du Roi.
Mémoire en réponse de la lettre écrite de la part du Roy, par Monsieur r Archevêque de Paris, à Mons^ PEvêque de Rieux ^
C'est aux docteurs à découvrir et à combattre les hérésies, c'est aux évêques à les condamner et aux princes chrétiens à les abolir ^. Il y a un siècle et demi que les docteurs catholiques ont fait connaître la fausseté des dogmes de Calvin avec tant d'évidence que tout homme qui cherche la vérité ne peut la méconnaître. L'autorité de l'Eglise les a condamnés dans un concile général, tous nos rois, depuis ce temps-là, ont agi pour détruire cette secte autant que l'état de leurs affaires le leur a permis. La piété du Roi y a travaillé avec plus de succès, et, désirant employer les moyens les plus efficaces pour l'abolir entièrement dans ses Etats, il fait l'honneur à ses évêques de les consulter dans cette conjoncture où la gloire de ses victoires affermit également la paix avec ses ennemis et la soumission de ses sujets. Rien n'est plus saint que le dessein du Roi, rien n'est plus dans l'ordre que sa déférence pour les ministres de Jésus-Christ, et jamais conjoncture ne feut plus favorable que celle-cy.
L'on propose sur cela trois questions auxquelles on répondra dans ce mémoire :
P S'il faut obliger les nouveaux réunis d'aller à la messe ;
' « Depuis cet écrit composé et envoyé, j'ay reçu VHistoire de V Inquisition et « son origine, imprimée à Cologne, en 1693, où touttes les matières suivantes (( sont traitées. » — Note de M. de Bertier.
^ « La connaissance du droit en matière d'hérésie appartient aux deux dépo- « sitaires de la foy, mais comme ce droit ne consiste pas au simple examen d'un « dogme en thèse ; mais en l'examen du dogme tel qu'il est enseigné par un tel, « cette connoissance comprend les ouvrages et la personne qui enseigne. Ainsi « les apôtres qui ont veu élever tant d'hérésies de leur temps, les ont sans doute « combattues et condamnées en la personne de leurs autheurs, comme saint «; Jean dans son Apocalypse les Nicolaïtes, et à leur exemple les conciles qui « ont condamné les hérésies soubs le nom de leurs autheurs. Au reste ce n'est « pas seulement aux évêques assemblés qu'il appartient de condamner les héré- « sies et les hérétiques ; il paroît par la condamnation que fit Théophile, patriar- « che d'Alexandrie, de la doctrine d'Origène, dans la seconde Epître paschale, (c et son jugement feut confirmé par le cinquième concile général tenu à « Constantinople soubs Justinien premier. » — Note de M. de Bertier.
2° Jusqu'à quel point il faut pousser l'autorité sur cela;
3° Moyens qu'on croit utiles pour les convertir ou du moins pour les retenir clans leur devoir.
Je ne dois pas oublier que M. l'archevêque de Paris marque dans sa lettre que de saints évêques qui sont à Paris ne peuvent approuver qu'on contraigne les nouveaux réunis d'aller à la messe : 1° parce que c'est chose contraire aux règles de l'Église; 2° que ce serait un scandale pour les bons catholiques par les irrévérences que les faux réunis commettront infailliblement dans nos églises, et un nouveau crime capable d'éloigner la grâce de leur conversion.
Mais ces grands prélats me permettront que, sans prétendre balancer leurs lumières avec celles des évêques de Languedoc, lesquels, ayant examiné cette question pendant les derniers Etats, furent tous (à deux près) d'un autre sentiment, ils me permettront, dis-je, qu'après l'exemple de saint Augustin, lequel avoue que, surmonté par l'expérience de sa propre ville et d'un grand nombre d'autres converties par la crainte des lois, il quitta son premier sentiment (le même que ces prélats tiennent aujourd'huy), j'espère que leur condescendance écoutera l'expérience de dix-neuf évêques qui ont plus de cent mille nouveaux réunis dans leurs diocèses, et les raisons sur lesquelles ils croient qu'il importe d'obliger les nouveaux réunis d'aller à la messe, dont voicy les trois principales.
Première raison, qu'en se départant à l'égard des nouveaux réunis de les obliger d'aller à la messe, c'est se dédire et révoquer tout d'un coup ce que le Roi a fait dans le temps de leur réunion, et leur donner lieu de publier, comme ils font avec hardiesse, que le Roi n'entend pas que ses édits subsistent (adresse ordinaire aux hérétiques, qui fit que saint Augustin, écrivant à Donat, proconsul d'Afrique, le priait de faire bien connaître aux douatistes que les édits des empereurs contre eux subsistaient dans toute leur force, parce qu'ils publiaient, comme font présentement les nôtres des édits de Sa Majesté, qu'ils étaient annulés). En effet, si parmi un grand nombre d'édits et de déclarations l'on compare seulement avec ce qu'on propose la déclaration du 29 avril 1686, qui porte que si aucuns de ceux qui auront fait abjuration de la R. P. R. venant à tomber malades, refusent de recevoir les sacrements de
l'Église, et déclarent qu'ils veulent persister et mourir dans la R. P. R., an cas que lesd. malades viennent à recouvrer la santé, qu'ils soient condamnés, à l'égard des hommes, à faire amende honorable et aux galères perpétuelles avec confiscation des biens, et à l'égard des femmes et filles, de faire amende honorable, et être enfermées, avec confiscation de leurs biens, et quant aux malades qui auront fait abjuration et qui auront refusé les sacrements de l'Eglise et déclaré qu'ils veulent persister et mourir dans la R. P. R., et seront morts dans cette malheureuse disposition, le procès sera fait aux cadavres ou à leur mémoire, en la manière et ainsi qu'il est porté par les articles du titre XXII de l'ordonnance du mois d'août 1670 sur les matières criminelles, et qu'ils soient traînés sur la claie et jetés à la voirie, et leurs biens confisqués. Si l'on compare, dis-je, le dispositif de cette déclaration qui porte engagement, sous des peines, aux nouveaux réunis de recevoir les sacremens, avec la liberté où l'on propose de les laisser, ne paraîtra-t-il pas que c'est passer d'une extrémité à l'autre \ d'une manière, si j'ose penser ce qu'on dirait à l'avenir, qui n'est pas assez suivie pour porter le nom auguste d'un si grand législateur, et ne serait-ce pas autoriser dans le royaume, par cette tolérance, un corps de gens sans religion, pires devant Dieu et devant les hommes que dans le temps où ils avaient des ministres, des temples et une figure de culte chrétien ? Peut-on attendre un succès solide d'une résolution si opposée à une règle
' « Si la sagesse de ceux qui... [laissé en blanc'], et le zèle de mon cœur pour « la gloire du Koy ne me servoient de caution, je n'ozerois écrire ce que je crois « infaillible : que les ennemis de la gloire du Roy et les protestans ne manque- « ront pas de se servir de ce nouvel édit pour démentir tant d'éloges, de haran- « gués et tout ce que l'on a mis dans les inscriptions publiques à l'honneur du « Koy pour avoir éteint le calvinisme, et compareront cet affaiblissement de « sévérité avec les inscriptions de Néron et de Dioclétien où ils se faisoient « honneur d'avoir éteint le christianisme, ce qui estoit faux. » Après un renvoi à Baronius (Ann.), l'évêque ajoute : « Les inscriptions susdites dévoient estre « en tout plein d'endroits de l'Empire romain ; mais les seules qui restent, qu'on « sache, sont en Espagne :
fc Neroni... ob provinciam latronibus et his qui novam generi humano
ce SUPERSTITIONEM INCULCANT, PURGATAM. — DiOCLETIANO... AMPLIFICATO PER <( OriENTEM et OCCIDENTEM IMPERIO ROMAND ET NOMINE CHRISTIANORUM DELETO « QUI REMPUBLICAM EVERTEBANT. — DiOCLETIANO... SUPERSTITIONE ChRISTI
a UBiQUE DELETA, CULTU Deorum propagato. » — (Note de M. de Bertier.)
si solennellement établie, et enfin les nouveaux réunis se tiendront-ils pour dit qu'ils doivent devenir bons catholiques, qu'ils n'ont plus de changement à attendre de leur première religion si, dans le temps de la paix où l'autorité du Roi est la plus absolue, ils voient qu'on mollit, ou du moins qu'on tient une conduite si flottante, et n'est-ce pas discréditer tout ce que le Roi a fait et fera désormais à leur égard ?
La deuxième raison, c'est qu'on ne peut espérer aucun fruit de l'obligation qu'on prétend imposer aux enfants d'aller à la messe et aux instructions jusques à un certain âge, si on exempte les parents de les y conduire et de leur donner l'exemple d'assiduité, car qui ne sait que les enfants sont les singes de leurs parents, qu'ils sont censés être de la religion de leurs pères, et qui ne voit que si les parents sont obligés d'envoyer leurs enfants à la messe, sans y aller eux-mêmes, ils leur formeront une idée d'aversion pour nos divins mistères, qu'ils leur proposeront tous les jours dans le secret de leur famille, comme un bonheur, l'aage qui doit finir la nécessité qu'on leur impose ? Quel remède à ce poison domestique dont les parents auront nourry leurs enfants ? Au lieu que si les parents sont obligés d'assister à la messe avec leurs enfants, ils ne pourront plus blâmer ce qu'ils auront pratiqué journellement en leur présence. L'expérience nous fait connaître que depuis quelques années ^ qu'on s'est contenté d'obliger les enfants de venir à l'église et à l'école, l'on voit que le terme de l'aage marqué par les ordonnances des intendants des provinces ^ est aussi le terme de la catholicité de ces enfants, et si l'on me répond qu'on exceptera de cette tolérance les enfants qui seront élevés dans les exercices de la religion catholique, je conviens qu'on ne peut s'en dispenser par plusieurs raisons et suivant le préjugé du quatrième concile de Tolède ^, composé de soixantedeux évêques, qui statua que les juifz que l'autorité du roi Sisebut avait contraints d'embrasser le christianisme, ayant été baptisés et [ayant] participé aux sacremens, seroient forcés d'y rester, mais je demande : pourquoi ne pas commencer à le faire par ceux qui
^ « Par l'édit de janvier 1685. » — (Note de M. de Bertier.)
^ « Jusques à seize ans. » — (Note de M. de Bertier.)
^ a. Conc. Toletanum, tenu l'an 57 ». — (Note de M. de Bertier.)
sont dans le même cas, je veux dire les enfants qui, n'ayant jamais profané la sainteté de leur baptême par la communion huguenote, feurent reçeus sans faire abjuration, l'an 1685, que se fit la générale, et qui ont vécu dans la participation des sacrements de l'Eglise, jusques à ce que l'aage les a mis dans la malheureuse liberté de ne plus vivre en catholiques ? Cependant, les enfants dont je parle ont présentement environ vingt-sept ans, ils font le plus grand nombre des nouveaux réunis et sont eux-mêmes pères de famille. Faut-il donc entrer dans un triage sans exemple pour abandonner à leur perte des gens d'un aage plus avancé qui seront, comme nous venons de remarquer, les corrupteurs domestiques des bonnes dispositions de leurs enfants, et sont d'autant plus dignes de compassion qu'il leur reste moins de temps pour se convertir ?
Troisièmement, quoyque ce Mémoire ne soit pas un lieu à rapporter en détail les Constitutions des premiers empereurs, depuis Constantin, et des autres princes chrétiens, contre les hérétiques, et les peines dont ils se sont servis pour réduire par la crainte à l'unité catholique (ce qui en comprend tous les devoirs) ceux qu'on ne pouvait pas ramener par la raison, il est nécessaire de remarquer que les peines ont été différentes suivant l'impiété des hérésies, les conjonctures des temps, l'obstination des sectaires et qu'ils étaient turbulans; les plus légères et les plus communes estoient les pécuniaires, par exemple l'amende de dix livres d'or, la rélégation et la confiscation des biens \ Il y a aussi des loyx qui ont condamné des hérétiques à une perpétuelle infamie, qui les ont déclarés inhabiles de recevoir des dons et des successions, de disposer de leurs biens, d'être receus en témoignage, et qui les privoient généralement de tous les droits que les loyx ou la coutume donnent aux hommes. L'on voit, dans d'autres loyx, la peine de la déportation (particulière aux romains), mais on ne peut nier que les empereurs n'aient ordonné très souvent des peines corporelles et capitalles contre les hérétiques, et qu'à
' A ce passage M. de Bertier cite, à la marge, plusieurs textes des Novelles : \naeresis\, écrit-il, erat piiblicum crimen quia quod in religionem divinam committitur, in omnium fertur injuria. — Ideo quiliiet admittitur ad accusandum usque ad quinquennium, etc.