G LES HUGUENOTS
l'exemple des empereurs, beaucoup de grands et pieux princes n'aient étendu ces peines au delà de la vie des criminels, et ordonné, avec beaucoup plus de sévérité que n'a fait la déclaration de Sa Majesté, du 29 avril 1686, dont on a parlé, de faire le procès à leur mémoire ^
Si plus de septante constitutions sur cette matière, depuis Constantin le Grand, dans l'intervalle de cent neuf ans, sous neuf empereurs orthodoxes, et ce qu'ont pratiqué les rois goths contre les Ariens, Cliarlemagne contre les Saxons, et saint Louis contre les Albigeois, sont des préjugés qui justifient la douceur de ce que le Roy a statué à l'égard des prétendus réformés, il n'y a qu'à lire les conciles, les épîtres des papes et les ouvrages des saints pères contemporains pour voir que ce sont leurs sermons qui ont donné lieu à ces loyx, et qu'après que l'Église a eu condamné les hérésies, elle a excité le zèle des princes orthodoxes pour les abolir. L'on trouve ces loyx dans les actes des conciles où l'on a applaudi et loué les princes qui en étaient les autheurs, on voit dans ceux d'Afrique, qu'on a prié par lettres et par députés les empereurs d'en renouveler l'usage parce qu'on avait discontinué de les faire observer. Les anciens papes s'en sont servis, comme saint Prosper dit du pape Bonifiice qu'il se servoit, contre les Pélagiens, non seulement des édits apostoliques, mais aussi des royaux, et si l'on examine le droit canonique- depuis sept cents ans, l'on trouvera que l'on est allé bien plus avant, et qu'on estoit bien éloigné de désapprouver que la puissance séculière obligeât, par les peines les plus sévères dont nous avons parlé, les chrétiens qui appartiennent à l'Eglise par le baptême à y rentrer, ce qui comprend, comme j'ay déjà observé, par une conséquence nécessaire, tous les devoirs de la catholicité. Je sçai qu'on oppose d'ordinaire à ce que je viens de dire en faveur des loyx et des peines contre les hérétiques, le scrupule de saint Augustin écrivant à Donat, proconsul
' « Calviu ayant fait brûler Servet à Genève, l'an 1553, publia un livre pour « justifier sou procédé, où il fait voir que les princes et magistrats avoient droit « de puuir de mort les hérétiques. Il dit dans le titre: lure yladii evertendos esse « hœreticos. » — Note de M. de Bertier suivie de plusieurs citations empruntées aux Novelles.
- M. J. Lemoine écrit dans Mémoires des Evéques de France, p. 169, droit catholiq^ue.
d'Afrique, sur ce qu'il avait fait, mourir les donatistes, parce que cette punitiou avait été attirée par la délation des ecclésiastiques, et le reg-ret de saint Martin d'avoir reconnu pour légitime le concile de Trêves, où l'on avait rétabli dans la communion ecclésiastique Itacius, qui avoit poursuivi la condamnation à mort de l'hérétique Priscillien ; mais outre qu'il s'agit dans ce Mémoire de donner sou avis à un prince auquel Dieu a mis le glaive en main, l'on voit d'abord que le fondement du juste scrupule de ces deux grand saints fut qu'il s'agissait, dans l'un et dans l'autre cas, de ]a mort des hérétiques, punition que les personnes ecclésiastiques ne doivent jamais poursuivre, et jusques où l'on ne croit pas qu'il faille pousser l'autorité, ce qui répond à la deuxième question de ce Mémoire.
Les peines qu'on proposera parmi les moyens de convertir les hérétiques sont bien éloignées de cette sévérité; on désire, au contraire, comme disait saint Augustin, que les crimes soient châtiés de manière^ que les criminels puissent se repentir, et l'on croit avec ce saint docteur qu'il ne faut employer que des tribulations salutaires et médicinales, et qu'elles suffiront pour parvenir à la fin que la piété du Roy désire avec tant d'ardeur^.
Au reste, on ne croit pas qu'il faille craindre que les faux
' Ces sept mots ne figurent pas dans l'ouvrage cité : Mémoires des évêques de France^ p. 169.
^ (( On peut ajouter ù la fin de la huitième jxige : Après cela je conviens que « ce n'est pas par la violence que les évêques doivent travailler personnellement c( à ressusciter la foy éteinte de leurs diocésains et que ce moyen, de même que « l'application du bâton d'Elisée sur l'enfant mort de la Sunamite, ne convient c( pas à la douceur de leur ministère, et que leur ])artage doit être de se pencher (( par la compassion sur ces enfans mortz par l'infidélité, à mettre la bouche sur « leur bouche, en les instruisant charitablement, tête à tête, à mettre les « yeux sur leurs yeux et les mains sur leurs mains, en observant les routes dans (( lesquelles ils s'égarent et entrant dans tous leurs besoins spirituels, et que (( c'est ainsi que les évêques doivent travailler à rendre la vie à ces enfans de a leur sollicitude pastorale, et que le grand nombre qui partage leurs soins ne « doit pas affoihlir leur charité en particulier, comme Joseph : Flevit super « singulos eorum, singulis manus impionens. Mais comme nous venons de dire, il c( ne s'agit pas icy de donner conseil à des évêques, mais au plus grand des (( Roys qui sent qu'il est comptable à Jésus-Christ de la puissance qu'il luj' a (( donnée, et de ne pas souffrir qu'on blasphème dans ses Estats contre les plus « saints mystères qu'il a institués sur la terre... Les évêques successeurs des « apostres pescheurs des hommes, en aj^ant fait une grande pêche de plusieurs «c milliers dans la mer de l'hérésie, c'est à luy [au roi], comme au chef des
réunis commettent des irrévérences dans nos églises, parce que la crainte des peines, assez puissante pour les ramener à l'Église, les y contiendra à plus forte raison dans le respect. Nous les y avons veus accoutumés, et il ne faut pour s'en asseurer sinon qu'il plaise au Roy de donner ses ordres aux magistrats, qui ont la police dans les paroisses, de punir par amendes et par prison leurs immodesties, et aux Intendants de ces provinces plus sévèrement, suivant l'exigence des cas, pour être asseurés qu'ils n'y en commettront pas, et on ne peut pas dire que la nécessité qui les mènera à l'église les rende moins criminels, de même que lorsque les confessions et communions pascales sont sacrilèges, le j)éclié n'en est pas moindre parce qu'elles sont commandées, et que l'homme de la parabole du festin de l'Evangile, surpris sans avoir sa robe nuptiale, ne fut pas moins sévèrement puni pour avoir été forcé d'y entrer. Mais comme on ne doit pas obmettre ce qu'on a allégué que la contrainte d'aller à la messe est contraire aux règles de l'Eglise, il serait à souhaiter qu'on eût marqué précisément quelles sont ces règles de l'Eglise, pour s'y rendre avec plaisir, si elles le sont en effet, ou pour répondre à la difficulté, mais ces règles ne nous paroissant pas, on se contentera de dire que si l'on entend par les règles de l'Église l'usage de la primitive qui défendoit de célébrer les divins mystères en présence des infidelles et des catéchumènes, il est certain que cette rigidité, qui a diminué à mesure que le culte de la religion chrétienne a été plus étendu et plus affermi, que cette rigidité, dis-je, est totalement changée depuis l'entière destruction des restes du paganisme, que ce « mystère de notre foi », appelé ainsi par excellence, n'est
« chasseurs des bêtes farouches, intraitables, et qu'on ne peut apprivoiser, de les « poursuivre...
« On me reprochera la parole de Julien l'Apostat (épist. 43). où il se vante « qu'il traite les Galiléens avec tant d'humanité et de clémence qu'on ne fait (( violence à qui que ce soit. On n'entraîne personne dans les temples et nul n'a (( sujet de se plaindre d'avoir reyeu malgré luy aucune injure ou aucun mauvais « traitement ; mais... [en blanc]
(( Les petites peines dont on use, [sont] semblables à l'incommodité de la « famine qui fit rentrer en luy même l'enfant prodigue. — (Luc, xv.)
(( C'est conforme à la loy de l'Église d'oster les enfans aux parens mécréans « pour les élever au christianisme : Can. Judaeorum, c. 28, q. 1 du IV Conc. de <L Tolède. » — (Notes de M. de Bertier.)
plus un secret qu'on n'explique qu'aux initiés, et que cet heureux changement, qu'on peut appeler le triomphe du christianisme paroît par la liberté qu'on laisse d'entrer dans nos églises et d'assister à la messe sans s'enquérir de la religion de ceux qui y viennent, et i)ar la cérémonie de porter publiquement l'Eucharistie aux malades et en procession à découvert dans les lieux où la religion catholique est la dominante, bien qu'on soit asseuré que tous ceux qui la voient n'y croient pas.
Si l'on entend })ar règles de l'Eglise les canons qui désiroient que ceux qui assistoient aux divins mystères y participassent, d'où les nouveaux convertis concluent que c'est choquer l'ancienne discipline de l'Eglise que de les obliger d'assister à la célébration d'un mystère sur la vérité duquel, leur foi n'étant pas affermie, ils n'y doivent pas participer, l'auteur de ce Mémoire, pour ne pas le charger davantage, n'entre pas dans la dispute, plus curieuse qu'utile, si les canons ont jamais été parfaitement en vigueur, ni à faire voir que l'assistance à la célébration des saints mystères et la participation n'ont pas été aussi unies dans la discipline des premiers siècles qu'on le suppose, il luy suffit, i^our garantir son sentiment du re])roche qu'il est contraire aux règles de l'Église, de dire qu'on ne peut pas contester que la grecque et la latine n'obligent pas tous ceux qui entendent la messe de communier, et que ce seroit môme contre les règles de l'Église qui ne veulent pas que les grands pécheurs qui offrent le sacrifice de la messe pour l'expiation de leurs crimes s'approchent d'abord de la sainte Table. Au reste, ceux qui pratiquent les nouveaux réunis savent qu'il faut mieux présumer des dispositions du commun d'entre eux, que les principaux de la cabale ne veulent le persuader. L'on sçait par expérience que ces chefs de party, devenus plus riches par les biens de leurs parens qui ont quitté le royaume, emploient les menaces et toutes sortes d'artifices pour empêcher les bonnes gens de suivre la foy de leur évêque et de leur curé de même qu'ils suivoient la doctrine de leurs ministres. Et à l'égard des principaux, fussent-ils plus difficiles, du moins ne déroberont-ils pas à Dieu, assistant aux divins mystères comme des démons, l'honneur que leur confusion lui rend lorsqu'ils voient les têtes couronnées et des millions de chrétiens prosternés devant ce
mystère redoutable de notre religiou contre lequel ils ont blasphémé tant de fois. Il faut même espérer que la force de l'exemple, les prières du corps de l'Eglise et la grâce attachée aux filets de la doctrine apostolique ^ enfermera heureusement les poissons, quelque répugnance qu'ils aient de s'y laisser prendre.
Moyens principaux.
1° Il faut supposer que la difficulté que font les nouveaux réunis de faire le devoir des catholiques n'est pas une affaire de religion, mais une pure cabale -. Il paroît que ce n'est pas une affaire de religion, parce que l'on a vu pendant la guerre que les réfugiés ont été luthériens, zmugliens et épiscopaux, suivant les lieux où ils se sont trouvés, bien que les autheurs de ces sectes et leurs professions de foy soient opposées en des points essentiels, de manière qu'il est visible que le système présent de la religion des réunis est qu'ils ne sont pas catholiques romains ^ Il paroît encore que la difficulté ne vient pas d'un motif de conscience, puisque l'on a veu et qu'on voit tous les jours que lorsque les chefs de party ont besoin d'un certificat de leur curé, de leur catholicité, pour acquérir quelque charge, ils ne balancent pas de venir à l'église faire les fonctions de catholiques jusqu'à ce qu'ils ont obtenu le certificat. On ne voit point de conseiller dans les Parlemens qui façonne d'aller aux processions où leur compagnie va en robe rouge, et de prêter serment tous les ans, à la Saint-Martin, sur la passion figurée de Jésus-Christ, bien que leurs auteurs se récrient contre cette forme comme étant une idolâtrie. Aucun ne refuse de prêter le serment de docteur dans les universités, de même que les catholiques. Ils recourent tous
^ Dans les Mémoires des évêques, on a imprimé : doctrine chrétienne (p. 171).
* a C'est ainsi que la P. E. a pris son origine et les auteurs protestans sont « obligés de convenir qu'en France, en Angleterre et en Allemagne l'introduc- (( tion de l'hérésie a esté l'ouvrage de l'ambition et de la politique des grands, « de même qu'en Hollande celuy du désespoir causé par la domination tiran- « nique des Espagnols dans le Pays-Bas, ce que les Flamans firent bien « connoître par l'inscription des médailles qu'ils frappèrent en 1574 : Phcs tùst d rien que papiste ! Mais sans aller plus loin que nos nouveaux réunis dont il s'agit. » — (Note de de M. de Bertier.)
^ « Que toute religion leur est bonne excepté la véritable. » — (Note de M. de Bertier.)
dans leurs procès aux censures de l'Eglise, et signent, dans leurs contracts de mariage et testamens, les clauses de style qui supposent la catholicité des parties. Enfin, il ne faut que rappeler le souvenir de la facilité avec laquelle tout le parti a abjuré le calvinisme, il y a treize ans, et combien de fois depuis ils ont dit qu'ils se résoudroient à être catholiques suivant l'événement de la guerre, pour connoître qu'ils sont retenus par le libertinage et par des motifs temporels. La difficulté qu'il faut surmonter étant donc une résistance ^ de cabale et non pas une aiïaire de religion, il ne faut que détruire la cabale.
Cette cabale roule dans chaque lieu où il y avoit exercice sur un consistoire secret qui fait savoir ses résolutions par des avertisseurs ^ comme il y en avoit du temps qu'ils avoient des exercices ; il faut donc exiler dans chaque lieu et envoyer le plus loin qu'on pourra, ainsi que le pratiquoient les premiers empereurs chrétiens contre les hérétiques, quelques uns de ces vieux piliers de consistoire, et les plus opiniâtres aux colonies françaises ^ Et d'autant que la fonction des avertisseurs tient du crime de ceux qui font les assemblées, Sa Majesté pourra les condamner, par une déclaration un peu détaillée, aux mêmes peines.
Le second moyen c'est qu'il faut révoquer la dernière déclaration du Roy, par laquelle les biens des réfugiés que Sa Majesté avoit premièrement unis à son domaine, ensuite appliqué aux hospitaux, sont donnés, eu dernier lieu, aux plus proches parents des réfugiés, parce que cette déclaration cause deux grands inconvéniants :
Premièrement, en ce qu'elle donne lieu d'entretenir un commerce préjudiciable à la Religion et à l'Estat, entre ces parents et les réfugiés. C'est ce commerce qui a donné cours à tant de fausses nouvelles contre le service du Roy pendant la guerre, et dont on verra bientôt des suites plus dangereuses, puisque nous apprenons
' Phrase corrigée, telle qu'on la lit ici, par M. de Bertier; mais après l'envoi de son manuscrit à la cour. — Cf. Mémoire des évêques (p. 171.)
^ Dans le Mémoire des Évêques (p. 172) on a imprimé : avertissements.
^ « Pourquoi ne punira-t-on pas, sur le préjugé du Saint-Paul contre Bar lesu (( \Actes des Apôtres, xiii], ces gens qui comme ce faux prophète ne cessent (( jamais de pervertir les voyes droites du Seigneur? Et ce n'est pas une dureté, « mais un moyen d'empêcher de nuire, que d'exiler. » — (Note de M. de Bertier.)
que ces réfugiés doivent venir, à la faveur de la paix, faire leurs comptes avec leurs proches, de même qu'un marchand va faire ses comptes avec son associé dans un autre royaume. Quelles maximes contraires au service du Roy et au bien de l'Estat ne répandront pas ces gens naturalisés dans d'autres pays pleins de l'esprit républicain !
Le second préjudice, c'est que les nouveaux réunis, qui sont enrichis des biens des réfugiés, en sont devenus plus puissants dans les communautés, et ce sont néanmoins ces chefs de parti qu'il faut affaiblir pour détruire la cabale. Cela ne se peut qu'en pratiquant ce que fit saint Louis contre les Albigeois \ de donner les biens des hérétiques déclarés, tels que sont les réfugiés, aux officiers qui se sont signalés pendant la dernière guerre; ces dons, qui sont appelés, dans les chartes de la Chambre des comptes de Paris, des assises, estoieut accordés seulement en jouissance à vie ou en pur don passant aux successeurs. De quelque manière que la prudence du Roy en dispose, cela affoiblira les chefs de parti, fortifiera le nombre des anciens catholiques dans les communautés, rompra le commerce entre les réfugiés et leurs parens, et déchargera les finances du Roy des pensions qu'il leur donne, sans quoi ils sont réduits à la mendicité.
On peut alléguer, pour cause de ce qu'on prive les parents des biens des réfugiés, qu'estant notoire qu'ils leurs prêtent le nom pour les faire jouir de leurs biens et éluder en cette manière les peines ordonnées par Sa Majesté, ils sont fauteurs de l'hérésie, et comme tels déchus de la grâce de Sa Majesté, et seroient punissables des mêmes peines selon le droit ^.
Le troisième moyen c'est qu'ayant été défendu, par déclaration du Roy, du 6 août 1685, de recevoir aucun médecin faisant profession de la R, P. R., il plaise au Roy de défendre aux nouveaux réunis de faire la fonction de médecin, apothicaire et chirurgien, ny de tenir boutique sans permission par écrit des intendans des provinces, qui ne les accorderont, absolument ni à temps, que sur
' (( Vide Baluzium in fine Concil. Galliue Narhonensis. » — Annotation de M. de Bertier.
^ A la marge, M. de Bertier appuie son sentiment de ce texte des Novelles : Eisdem qunque 2'xenis suhdimiis eos qui contra rectum christianorvm fidem impium istis patrociniuin pruestiterint. — Novella 144, cod. Theod. : de Haereticis.
le certificat de l'évêque diocésain que ces particuliers ont fait continuellement toutes les fonctions de catholiques, du moins depuis plus d'un an. On a une fâcheuse expérience qu'à la faveur de l'entrée et de l'autorité que ces professions donnent auprès des malades, ces gens, dont on présume que plusieurs ont reçeu l'imposition des mains des ministres, les détournent de mourir catholiques.
Enfin on ne balance pas de dire, suivant qu'on l'a expliqué dans ce Mémoire, qu'on ne peut se dispenser d'obliger par des peines pécuniaires tous les nouveaux réunis, sans distinction, d'aller à la messe et aux instructions, d'y conduire leurs enfans et d'assister encore avec modestie aux divins mystères, sous peine de prison, auquel effet les intendants des provinces commettront dans chaque lieu ou dans chaque diocèse un ou plusieurs subdélégués pour l'exécution de ces ordres, parce qu'il est certain que des consuls et officiers des lieux ne font rien exécuter contre les nouveaux réunis à cause qu'ils sont les plus riches et les plus puissants de la communauté, et fort souvent leurs créanciers.
(Arch. de la Haute-Garonne : Evêché de Rieux.)