Arrêt concernant la levée des fruits décimaux
Le 23 juin 1570 : « Sur la requeste présentée par Pierre de Lafores, économe pour le Roy des fruicts et esmolumens de l'évesclié de Rieux, tendant à fin que, attendu que ceste année à cause des troubles, incursions, violances et autres hostilitez que sont faictes et commises par les rebelles sédicieulx estans ez villes du Mas-d'Azil, Le Caria, Lobaut, Grailliaguet, Monfa et autres lieux du diocèse dudict évesclié, ledict économe n'a trouvé personne qui ay voulu prendre à ferme et arrentement, comme avoient accoustumé, les fruictz décimaulx et autres debvoirs accoustumez prendre et percevoir audit évesclié; et qu'il estoit aussy privé de moyen et faculté de les faire cuillir et percevoir à sa main, les habitans des lieux, tenanciers et propriétaires des terres et biens où sont excreux lesdictz fruictz fussent chargés, ceste présente année et cuilhètte, eu recuilhant et retirant leurs gerbes et fruictz, retirer aussy par mesme moyen, faire despiquer les gerbes, blez, grains et fruictz décimaulx appartenans audict evesché et en rendre bon et loyal compte, en leur satisfaisant raisonnablement de leurs labeurs et fraiz que à ce seront employés, comme plus à plein est contenu en laditte requeste et suyvant l'arrest donné ensemble, faict à la requeste de messire Loys, cardinal de Guyse, abbé de Moissac, et le scindic du chappitre et religieux dudict monastère.
La cour, veue icelle requeste et arrest, et deument advertie par
notoriété du faict desdittes incursions, violances et pilheries que sont journellement commises par lesditz rebelles sédicieulx, et mesmes sur les fruitz décimaulx, et autres choses appartenans aux personnes ecclésiasticques, et des empeschemens que leur sont donnez, et frauldes commises à la perception d'iceulx fruitz et deniers à eulx appartenans, a ordonné et ordonne que, pour ceste année et sans conséquence, esdictz lieux dessus nommez et aultres dudict evesché, esquelz y a tel et semblable danger des ennemys, et à faulte d'arrentiers, les habitans et ])ro])riétaires des terres et biens assis dans les parroises desdictz lieux et desquelz ont accoustumé payer dixme et aultres droitz audict evesché, seront tenus, en recuilhant et retirant leurs gerbes et fruictz, retirer aussi et recuillir ensemblement le dixme appartenaut audict evesché; et ce en user en telle sollicitude et dilligence que es leurs propres, et après rendre à icelluy économe ou ses procureurs et commis les grains et fruictz que seront proveuuz desdictz dixmes, sans dol ny fraulde, de quoy seront tenuz se purger par serment, en satisfaisant ausdicts habitans et parroissiens par ledict économe raisonnablement de leur travail et fraitz faitz et employez pour la récolte desdictz bledz, grains et fruictz. Ce que la cour enjoint faire ausdictz habitans et propriétaires desdictz biens sur peine d'en estre tenuz et responsables envers ledict économe, et aultres arbitraires.
Prononcé le xxni^ juin.
(Areh. du Parlement de Toulouse : B. 64, fol. 284.) 3. — Autre arrêt concernant la levée des fruits décimaux.
Le 26 juin 1570, la cour donne un arrêt semblable au précédant, sur requête du syndic de l'église cathédrale de Rieux, pour la levée de la dîme dans les paroisses du Maz-d'Azil, du Caria, de Loubault, Montfa, Sabarat, Las Bordes, etc., en faveur du chapitre.
(Arch. du Parlement : B. 64, fol. 290.)