Arrêt relatif a la garde de la ville de Eieux
Le 6 octobre 1575, MM. de Latomy, présidant la chambre des vacations, de Pa])us, de Bonald, Sabatier, d'Aussoune, de Catel, de Gargas, d'Ouvrier, de Moutfort, de Bérail et Sabaterii, prononcent l'arrêt suivant :
Veu les requestes présentées par le scindic des manans et liabitaus de la ville et cité de Rieux, [demandant qu'afin de tenir cette place] soiibz l'obéyssauce du Roy, et la garantir de l'invasion des rebelles ennemis de Sa Majesté, feut prins des fruictz dudict evescbé jusques à la somme de mil livres pour estre employée à la garde tant de la maison épiscopalle diulict Rienx, dominant sur ladite ville, que fortifications et réparations à ce nécessaires;
Veu aussi le dire et réquisitions du procureur général du Roy et pièces attachées ausdictes requestes,
La chambre ordonnée seoir au temps de vacations ayant, quant à ce, esgard ausdictes requestes et réquisitions dudict procureur général, et attendu l'urgente nécessité, a ordonné et ordonne que des fruictz dudict evesché sera prins jusques à la somme de sept cens livres pour estre employée à l'effect que dessus, et à icelle délivrer es mains des consulz de ladicte ville, dans trois jours après l'intimation seront contrainctz tant l'écononae que aultres rentiers dudict evesché à peine du double. JSléanmoins, ledict delay passé, seront contrainctz par toutes voyes raisonnables, et par corps si besoing est, à la charge ausdictz consuls de rendre compte de ladite somme où et ainsi qu'il appartiendra.
Prononcé le vi^ d'octobre.
(Arch. du Parlement : B. 72.) 5. — Arrêt concernant la prise des MALFArrEURS
DANS LE DIOCÈSE DE RiEUX.
Le 25 octobre 1577, en la Chambre des vacations, étant présents MM. de Paulo, président, de Papus. Sabatier, d'Aussonne, de Catel, Percin, de Gargas, Buet, de Rességuier, Bérail, Roquelaure, fut rendu un arrêt pour assurer la capture des malfaiteurs qui ravageaient le diocèse de Rieux, en ces termes :
.La chambre ordonnée seoir en vacations, ensuivant la requeste cejourd'huy présentée par le procureur général du Roy, pour obvier aux voleries, larcins, pillages, port d'armes à feu contre les édits et ordonnances du Roy, et autres excès qui se comectent journellement es environs de ceste ville de Tholose et autres lieux du ressort de la court, despuis la publication de l'édit de paciffication, et pour rendre les chemins de toutes parts
libres et assurés, a enjoinct et enjoiuct aux prévosts des maréchaux, leurs lieutenans establis aux diocèses de Tholose, Alby, Lavaur, Rieux, Saiuct-Papoul et autres diocèses dudit ressort de Tholose de, avec tel nombre d'archers que leur seront payés et entretenus par chescuii diocèse, vaquer diligemment à la recherche, poursuite et capture de tous voleurs et de ceulx qui, n'estans des ordonnances du Roy, pourteront armes à feu et autres offensives, prohibées par les édits de Sa Majesté, gens sans adveu, commettans les susd. voleries et excès, à peine de privation de leurs estats et offices; ausquelles fins ordonne que les scindics et députés desdits diocèses s'assembleront dans huitaine après l'inthimation de cest arrest, pour adviser et arrester le nombre des archers qui sera nécessaire à chescun desdits prévosts ou lieutenans et la solde et moyen du paiement que conviendra leur estre faict en chescun desdits diocèses, à peine de quatre mil livres et autre arbitraire, Enjoinct en outre lad. chambre, à tous juges, magistrats, gentilshommes, consuls et autres qu'il appartiendra, de tenir main, donner aide, ftiveur, main forte et prester prisons ausdits prévosts et leurs lieutenans vaquans ausd. recherches et poursuites desdits voleurs et autres de la qualité susdite ; les faire néanmoings accomoder, tant de jour que de uuict, de lougis, vivres et autres choses nécessaires, en payant par eulx raisonnablement, et ce, sur lad. peine de quatre mil livres, et d'estre tenus et réputés faulteurs et cou])ables desdits voleurs, et autre peine arbitraire.
(Àrch. du Parlement : B. 72.)