‹ Les Huguenots dans le diocèse de Rieux;Chapitre 44 sur 49 · Arrêt en faveur du recteur des Bordes · texte numérisé non relu

Arrêt en faveur du recteur des Bordes

Le 27 avril 1607, la cour ordonne que Jean de Vaulvire, le recteur et autres ecclésiastiques des Bordes « seront réintégrés <( tant de l'église ou chapelle Saint-Saturnin... que de toutes (( aultres églises, cimetières et lieux sacrés estant aud. lieu et c( consulat... », à ])eine, pour les détenteurs, de quatre mille livres d'amende.

(Arch. du Parlement : B, 252, fol. 309.)

13. — Arrêt pour la contribution du diocèse de Rieux, etc., A l'entretien des troupes.

Arrêt du mardi 5 juillet 1622, M. Gilles Le Mazujer, président :

Sur ce qui a esté remonstré par le procureur général du Roy, que Sa Majesté, pour restablir son autorité au Hault Languedoc et lieux circonvoisins, ayant laissé une armée soul)z la conduite du s^"" duc de Vendosme, désire, pendant que plusieurs régimentz sont distraictz à la conservation des villes qu'il a ordonné estre desmolies, que les villes et diocèses de Tholose, Alby, Lavaur, Castres, Rieux, Comenge, Alet, Limoux, Saint-Papoul et Mirepoix contribuassent l'entretien de deux mil hommes de pied pendant trois mois, et à cet effect s'assemblassent et envoyassent dépputés avec argent et procuration suffisante pour i)rendre à inthérest, requérant qu'il y soict pourveu,

La Cour a ordonné et ordonne que les evesques et syntlicz, et aultres desdicts diocèses feront faire, toutes affaires cessantes, assemblées chascun séparément en leurs diocèses, \)ouy délibérer sur le faict du commandement du Roy et en faciliter au plus tost la levée, chacun pour leur cotité en leur diocèse, selon qu'ils ont coustume de contribuer aux nécessités du pais, et ce pour le premier desdits trois mois, en euvoyeront à cest effect en ceste

ville de Tliolose des dépputés pour faire la fourniture, pour, ce faict, se retirer par devant Sa Majesté pour leur estre expédiées Lettres d'assiette, ainsy que de raison.

(Arch. du Parlement : B, 422, fol. 63.)

14. — Arrêt pressant les diocèses de Rieux et Comminges d'exécuter l'arrêt trécédent.

Le 3 septembre 1622, en la grand'cliambre, sous la présidence de M. Le Mazuyer, fut rendu l'arrêt suivant :

Sur la requeste présentée par le procureur général du Roy, que Sa Majesté, pour fortifier l'armée qu'il a laissée soubs le commandement du s^ duc de Vendosme, ayant ordonné que les diocèses du Hault Languedoc, mentionnés en sou mandement, luy entretiendroient deux mil hommes de pied, pour trois mois ; en exécution de quoy ceux de Tholose, Alby, Castres et Lavaur auroient satisfait à leur cottité qui sont actuellement sur pied; et pour le régiment des diocèses de Sainct-Papoul, Mirepoix, Alet et Limoux auroient, par délibération, arresté d'y satisfaire, par actes dont led. procureur général auroit eu communication, ce que n'ont exécuté depuis six sepmaines ; et quant aux diocèses de Eieux et Commenge ilz auroient esté reffuzans de ce faire, requérant qu'il y soict pourveu, attendu que le service du Iloy reçoit un notable préjudice, mesme pour l'exécution des ordonnances dud. s"" de Vendosme, qui auroit destiné lesdites compaignies desdits diocèses, soubz le sieur baron de Casteluau, pour avec ceulx entretenus par la ville et diocèse de Tholose et aultres troupes, s'opposer contre les attentatz des rebelles de Montauban ;

Veu V Ordonnance dud. s'^' duc de Vendosme, du 25^ aoust dernier, licte de délibération tenue en l'assemblée des villes maistresses dud. diocèse de Rieux, du 18 aoust. Ordonnance du s'" duc de Montmorancy, des 30 décembre, 10 janvier et 20 mars derniers, pour led. diocèse,

La cour, du très exprès commendement du Roy, a enjoinct et eujoinct aux sindics des diocèses de Saint-Papoul, Mirepoix, Alet et Limoux, remettre par devant led. })rocureur général les actes desdites délibérations et résolutions, ensemble les procurations

pour le cautionnement des sommes qu'ils ont à fournir pour chacun desdits diocèses pour leur cottité, et que, tant eux que les scindics desdits diocèses de Rieux et Commenge satisferont dans huictaine, a2)rès l'intimation du présent arrest, à leur dite cottité pour le payement de la somme à laquelle revient la solde de cent hommes de pied pour chacun diocèse, conformément à l'ordonnance du duc de Veudosme, etc..

(Arch. du Parlement : B, 422, fol. 59.)

15. — CONTRinUTIOiN DU DIOCÈSE DE RiEUX A l'eNTRETIEN DES TROUPES DU MARÉCHAL DE ThÉMINES. — DÉFENSE DE PORTER DU SEL AUX VILLES DU DIOCÈSE DE RiEUX.

Par arrêt du mois de septembre 1625, les diocèses de Rieux et de Saint-Lizier, et autres circonvoisins, furent mis dans l'obligation de contribuer à la fourniture des munitions de toute espèce, blé, vin, vivres, etc., qui seraient nécessaires aux troupes que le maréchal de Thémines menait en Languedoc et au pays de Foix. Le diocèse de Rieux était intéressé plus que tout autre à l'heureuse issue de cette expédition puisque, dans ce même mois de septembre, le maréchal devait tenter le siège du Mas-d'Azil. On sait quel fut son insuccès devant les murailles de cette place ^ — Peu de

' Cf. ci-dessus, n° viii. — A roccasion de l'expédition du maréchal de Thémines dans le comté de Foix, le Parlement eut à rendre un arrêt relatif au barou de Léran, chef des religionnaires dans le diocèse de Rieux, en 1621 et 1622. x\u mois de janvier 1626, la cour exposait : que le baron de Léran, père, avait dirigé les rebelles aux dates précitées; que ses tils, marchant sur ses traces, avaient massacré plusieurs sujets du Roi, volé les jiauvres habitants, détruit leurs maisons, ce qu'ils n'ont pu réaliser qu'avec l'aide de leur père ; que, trop âgé pour supporter davantage les fatigues de la guerre et souhaitant que ses maisons fussent conservées, il avait offert, en août 1625, de faire sa soumission au maréchal de Thémines; mais que celui-ci ne l'acceptait qu'à condition que M. de Léran amènerait ses enfants à obéir au Roi; que, depuis, Léran s'était rendu à Carcassonne pour faire sa déclaration devant les officiers de la sénéchaussée ; que le délai fixé par les lettres patentes étant expiré depuis plus de quatre mois, les officiers du sénéchal avaient envoyé M. de Léran devant la cour, qui ne l'avait ])as admis; que néanmoins le duc de Ventadour, déterminé par des sentiments de parenté, avait accueilli la demande du baron de Léran ; et que, depuis cette époque, ses maisons servaient de retraite aux rebelles, que ses enfants les fréquentent, correspondent avec eux, fournissent vivres et secours aux villes en révolte, qu'ils commettent dans le pays toutes sortes de dégâts auxquels il convient de mettre un terme; que les maisons possédées par les sieurs de Léran, père et fils, dans la ville de Foix et aux environs, ainsi (jue

temps après, le Parlement défendait le transport dn sel dans les villes rebelles de Saverdim, Mazères, Pamiers, Le Caria, Ce sel, venu du Poitou, était centralisé à Muret. La cour interdit aux marchands et voituriers chargeant à Muret de distribuer cette denrée ailleurs qu'aux villes du diocèse de Rieux et du comté de Foix qui étaient entrées ou qui avaient persévéré dans l'obéissance due au Roi.

(Arch. du Parlement : B 456 et 458.)

Page 1