‹ Les Idées de Turgot La Décentralisation AdministrativeChapitre 29 sur 98 · Chap. IX · texte numérisé non relu

Chap. IX

président, le syndic général, le secrétaire général chargé des procès-verbaux et de la correspondance, et le Trésorier général.

Les attributions de ces différents corps seront purement administratives... « Nous fondant sur ce principe que l'autorité sur nos provinces reste tout entière entre nos mains, que nous ne confions aux Etats que la seule administration, c’est-à-dire l’exécution de nos ordres, la répartition juste et exacte des charges que nous croyons utiles et nécessaires d'imposer, le droit de nous éclairer sur les besoins de chaque province et sur les mesures à prendre pour en augmenter la population et le commerce, et la liberté de nous représenter les abus que pourraient faire de nos ordres ceux qui les reçoivent immédiatement de nous... » Ainsi plus de dons gratuits (1), l'impôt est fixé et réparti entre les provinces par le Roi, et par les corps du peuple ensuite. Ceuxci ont aussi dans leur compétence les travaux publics avec l'assistance des pauvres ; d’Argenson ajoute encore : la police. Il les investit enfin du contentieux administratif (2) ; en cas de conflit entre deux villes ou paroisses à l’intérieur d’un même district, l'affaire sera portée au conseil de district : si celui-ci ne parvient pas à les mettre d’accord, elle sera renvoyée aux Etats provinciaux, et de là, s’il est nécessaire,

TV Art.9:

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