‹ Les Idées de Turgot La Décentralisation AdministrativeChapitre 28 sur 98 · Art. 3. 4. Art · texte numérisé non relu

Art. 3. 4. Art

priétaire dans la province, le district ou la paroisse. Nul gentilhomme, « n’y sera admis s’il n’a de possessions qui lient étroitement ses intérêls avec ceux de la province et qui l’obligent à en supporter les charges ou qu’il ne soit député de quelque district. » Il n’y aura pas de quatrième degré : les Etats généraux, estime d’Argenson, ne tiennent pas à la constitution du royaume ; ils n’ont jamais été réunis en France que dans des moments de crise, afin de réduire le Tiers à denouvelles contributions ; d’autre part «ce qui se passe en Angleterre ne doit pas nous faire désirer d’adopter une forme de gouvernement qui ressemble au Parlement de cette île, et nos assemblées seraient bien plus embarrassantes, étant nécessairement plus nombreuses » (1). Le Roi d’ailleurs n’en aurait que faire : il sera suffisamment renseigné sur l’état des provinces par les députations qu'il recevra à l’issue de chaque session.

D'Argenson, sans doute plus préoccupé qu'aucun autre de rendre la vie à la province, a donc négligé la représentation nationale. Mais à ces trois assemblées il a donné une commission intermédiaire, car les sessions n’auront lieu que tous les ans: celles des Etats provinciaux seront ouvertes par les commissaires du roi, au nombre de quatre, deux militaires et deux magistrats. L’assemblée élira son

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