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expliquées à ses sujets par les organes qu’eux-mêmes auront choisis ; que l’administration sera toujours éclairée, et jamais arrêtée dans sa marche ; toujours secondée par le vœu national et jamais contredite par des murmures ; toujours bienfaisante et jamais réduite aux voies de rigueur. Unintérêt commun, un véritable esprit public unira dans tous les cœurs l’amour de la patrie à l’amour du Souverain, etle Roi, père d’un peuple sensible et généreux n’aura plus que des bienfaits à répandre et des bénédictions à recueillir. »
Le second mémoire (2) sur l'imposition territoriale, passait en revue tous les vices du système alors en vigueur: l’arbitraire, l'inégalité, la complexité, la multiplicité des agents du fisc, dont le nombre ne se montait pas à moins de 200.000 hommes, « arrachés à l’agriculture, au commerce, aux armées, à leur famille ». Seul l’impôt des vingtièmes présentait quelque justice et quelque simplicité. € L'idée d’une imposition territoriale est la première qui se présente à la raison ; c’est celle qui se concilie le plus parfaitement avec la justice. » Le mémoire proposait donc l'établissement d’une contribution en nature, perçue « dans le moment où il est le plus facile au tributaire de l’acquitter, où toute sa richesse est dans sa main, où le sacrifice d’une faible portion de sa récoite lui est moins pénible ; dans un moment où, sans
prétexte pour diminuer sa contribution, celui qui l'exige est aussi sansprétexte pour l’accroître; le tribut en nature met le tributaire à l’abri de toute vexation ; la quotité de la production fixe la quotité du tribut. » Le taux de cet impôt devait varier suivant la qualité des terres, car il convient de tenir compte des avances faites pour obtenir la récolte et de ne pas entamer les reprises nécessaires du cultivateur ; nous avons déjà vu de pareilles précautions.
La cinquième mémoire proposait la liberté complète du commerce des grains, même de l’exportation, avec cette seule restriction que le Roi pourrait, à la demande d’une province, la suspendre « localement et momentanément ». Le sixième enfin remplaçait la corvée exigée en nature, qui fut, disait-il, de tous temps « regardée comme le fléau des campagnes », par une prestation en argent.
On le voit, c’étaient les idées de Turgot qui étaient de nouveau présentées à Louis XVT; ces cinq mémoires sont tout un bouquet de réformes physiocratiques. Elles venaient en réaction contre le système de Necker qui n'avait créé qu’une assemblée, et s'était montré hostile à la liberté du commerce des grains. S’il faut en croire Soulavie, le contemporain qui a recueilli des souvenirs sur le règne de Louis XVI, Calenne, en administration, en finances, en diplomatie, aurait représenté l’école française par oppo-
sition à l’école étrangère de Necker : notons que son maître en ces matières avait été Turgot.
Le 15 mars, le premier bureau répondit à Calonne, « que pour les assemblées provinciales, il pensait différemment sur des points importants et que l’imposition territoriale en nature lui paraissait impossible, mais non une contribution territoriale autrement conçue. » On arriva cependant à s’entendre, et Calonne prépara les édits. Il n’eut pas le temps de les publier, car il tomba au mois d’avril, mais son successeur, Loménie de Brienne, s’empressa de le faire. « C’est du Necker tout pur que vous m’apportez-là, s’écria Louis XVI, à la vue de l’édit sur les assemblées provinciales. — Sire, lui fut-il répondu, c’est encore ce qu’on peut vous offrir de mieux. » C'était encore plus du Turgot. Un premier édit réalisait le plan proposé dans le premier mémoire. Une déclaration du Roi du 17 juin proclama également la liberté du commerce des grains; une autre, du 27 juin, convertit la corvée en une prestation en argent. Un édit d’août enfin, enregistré en lit de justice, supprima les vingtièmes et institua une subvention territoriale, de 24.000.000 par an, étendue à tout le royaume. L'opposition à cette dernière innovation fut des plus vives, et dès septembre l’édit était rapporté. Un arrêt du conseil de novembre 1788 supprima également le droit d'exporter les grains. Mais les assemblées créées par Calonne fonctionnèrent
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dans presque toute la France; peut-être, avec le temps, le plan général de Turgot aurait-il été exécuté. Malesherbes ne disait-il pas en effet en 1787: « Si le Roi avait ouvert son cœur à la nation, si le jour où il a installé les assemblées provinciales, il eût déclaré qu’il les destinait à être les éléments d’une assemblée générale, la plus nationale qui ait jamais existé, tout serait fait aujourd’hui. » Et Necker, dans son discours d'ouverture aux Etats généraux, ne se cacha pas du même espoir. « Si vos réflexions, dit-il, vous amenaient à penser que, librement élus, les Etats provinciaux pourraient fournir un jour une partie des députés des Etats du royaume, ou une assemblée générale intermédiaire, la composition de ces Etats vous paraîtrait alors une des plusgrandes choses dont vous auriez à vous occuper. Comme on doit être persuadé que bientôt un même sentiment vous réunira.…, je me représente à l'avance le jour éclatant et magnifique où le Roi, du haut de son trône, écouterait, au milieu d’une assemblée auguste et solennelle, le rapport que viendraient faire les députés des Etats de chaque province. »
Les Etats généraux ne suivirent pas cette suggestion. Plus préoccupés d’abord de questions constitutionnelles, ils ne pensèrent pas à les soumettre aux questions administratives, ce qu’avaient fait les physiocrates: ceux-ci cependant exercèrent sur la
Constituante une certaine influence ; la pensée de la fin du xvine siècle avait été à leur école, et l’assemblée comptait parmi ses membres des hommes comme Dupont, député de Nemours, qui joua un rôle assez important dans ses délibérations, comme membre de comité des finances et comme rapporteur du projet sur les départements. La nouvelle division administrative (1), tracée sans égards pour les vieilles circonscriptions, répondait bien aux conceptions des réformateurs, qui, tout en concédant une certaine autonomie aux provinces, tenaient à leur faire sentir que ieur liberté n'était pas un droit, mais une concession. Louis XVI, au cours de la discussion, fit remarquer à l'assemblée que le nouveau partage avait son origine dans le régime des assemblées provinciales, « dont dix ans auparavant et avant que le vœu de la nation se fût manifesté, il avait voulu doter le royaume. » Il faut également rapprocher des idées de Turgot la pyramide de Siéyès, qui avait l'avantage de hisser au-dessus des assemblées locales une assemblée politique qui en était issue et sans cesse en rapport avec elles, et la loi du 23 décembre 1789, qui établit des organes délibérants au département, au district, à la paroisse. Mais la Constituante leur avait trop donné d’indépendance : la Convention fut amenée à restaurer un