‹ Les Idées de Turgot La Décentralisation AdministrativeChapitre 87 sur 98 · Chap. XII, p · texte numérisé non relu

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membre du conseil provincial s’occupera d’un district que le sort désignera chaque année, de sorte qu'il parviendra en quelque temps à connaître toute la province ; il sera tenu d'y effectuer des tournées annuelles, d’un mois au moins, et d’entretenir la correspondance avec le conseil, dont il aura la présidence. Chaque conseil aura sur le conseil et l’assemblée inférieurs un droit de contrôle et de juridiction ; c’est le conseil de district par exemple qui prononcera la radiation d’un propriétaire de l’assemblée d'arrondissement pour une faute grave. Letrosne même étend ces prérogatives au point d'en faire de véritables empiètements sur l'autorité judiciaire ; les organes inférieurs peuvent en effet connaître de tous les procès qui leur sont soumis. Sans doute les plaideurs peuvent-ils s'adresser librement aux tribunaux judiciaires ; mais la juridiction de ces conseils leur est offerte; elle peut présenter pour eux des avantages, car la procédure y sera plus rapide et moins coûteuse, et elle offre autant de garantie, grâce à la hiérarchie qui établit naturellement tout un sys. tème d’appel. La permanence des conseils les mettait à même de remplir ces fonctions.

Notons cette présence continue d’un organe à tous les degrés. Quoique doublé de l’assemblée, le conseil eût été tout puissant, car, grâce à ce caractère, il aurait vite pris de l’ascendant sur un corps intermittent ; ses membres, élus à vie, auraient certaine-

ment joui d’une grande indépendance, et peut-être ce système aurait-il créé une administration assez roulinière, composée, j'imagine, comme les Parlements, des membres des mêmes familles, animée d’un esprit de corps très vif, même d’un esprit de caste, étant recrutée parmi les propriétaires aisés, auxquels elle aurait fourni plus d'honneur que de profit.

Ce projet inspira plusieurs décisions de la Constituante et de la Convention : l’idée du cens électoral se trouve déjà dans la fixation d’un taux de 600, de 5.000 et de 10.000 livres pour l’éligibilité aux différents conseils ; la création d’un uniforme pour les membres des assemblées fut réalisée par la Révolution. Mais le plan de Turgot, plus simple,tenta davantage les hommes d'Etat à la fin du xviñe siècle. Le grand duc Léopold de Toscane établit en effet, par ses fameuses lois léopoldines, toute une hiérarchie d’assemblées, élémentaires les unes des autres, dont la plus élevée devait se réunir alternativement à Florence, à Sienne, à Pise à Pistoïa. En France, ce fut à Calonne que revint l'honneur de corriger l’œuvre de Necker avec les idées de Turgot. Sur les conseils de Dupont de Nemours sans doute, qui fut secrétaire-greffier de l’Assemblée des notables en 1987, après avoir résumé ses intentions, et exposé ses principes dans le discours d'ouverture (1), il

1. « Pour que la répartition des charges publiques, disait-il,

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présenta six mémoires, dont cinq au moins auraient pu être écrits par Turgot lui-même: le premier sur l'établissement des assemblées provinciales, le deuxième sur l’imposition territoriale, le quatrième sur une réforme provisoire de la taille, le cinquième sur le commerce des grains, le sixième sur la corvée.

Le premier mémoire, après avoir répété les raisons de la réforme proposée, critiquait les institutions de Necker (1), comme Turgot l'eût fait : les membres de ses assemblées étant nommés par leRoi, ne représentaient pas les propriétaires ; il convenait que la présidence fût ouverte à tous,afin d’exciter une ambition légitime et salutaire ; enfin « on a remarqué avec raison que ces administrations telles qu’elles étaient constituées n'avaient pas plus de moyens de correspondre avec les propriétaires et de connaître leur vœu qu’il n’y en avait sous le régime précédent ». Aussi Calonne proposait-il d'établir, dans les pays d'élections seulement, « des assemblées toujours électives qui se renouvelleront tous les trois ans, qui n’au-

cesse d’être inégale ou arbitraire, elle (Sa Majesté) arésolu d’en confier le soin aux propriétaires eux-mêmes, et elle a puisé dans les premiers principes de la Monarchie le plan uniforme d’un ordre graduel de délibérations, suivant lequel lémanation du vœu des contribuables et leurs observations sur tout ce qui les intéresse se transmettraient des assemblées paroissiales à celles de district, de celles-ci aux assemblées provinciales et par elles jusqu’au trône », 22 février 1587. Mavidalet Laurent, /ntroduc-

tion aux Archives parlementaires, t.1, p. 182, 1" colonne. 1. P. 201, 2° colonne.

ront pas le titre d'administration, qui, sans être trop nombreuses, représenteront l’universalité des propriétaires, qui seront composées de membres pris danstous les étatsindistinctement, qui enfin n’auront aucun prétexte de s’arroger aucune portion de l’autorité exécutrice. » Il en serait établi à la paroisse ou à la ville, au district, à la province. «La gradation de ces trois genres d’assemblées, élémentaires lesunes des autres, dont chacune sera à portée de bien connaître ce qui l’intéresse et d'éclairer celle qui lui sera supérieure, fera arriver levœu commun, relativement à la répartition des charges publiques, depuis les habitants des campagnes ou des villes jusqu'aux représentants des propriétaires de chaque province et par eux jusqu’au souverain (1). » Seront admis à l'assemblée de paroisse les propriétaires de 600 livres de revenu foncier ; ceux qui auront moins s’associeront ; ceux qui auront davantage jouiront de plusieurs voix, sans pouvoir cependant représenter le tiers de l’assemblée. « L’age seul y règlera les rangs. » Elle se réunira en une session annuelle, et un bureau intermédiaire, composé de six membres élus au scrutin, continuera dans l'intervalle les travaux entrepris : il sera institué à tous les degrés. «Il résulte, disait en terminant le mémoire, de cette constitution que les volontés du Roi seront toujours

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