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L'adultère est certainement un grand péché ; mais j'aimerais mieux l'avoir commis dix fois que d’être noyé une seule À.
Une autre femme, pour divers motifs, veut se faire faire un enfant en dehors du mariage : elle a raison de satisfaire aux prescriptions éternelles, universelles de la nature, « à une obligation que la différence des sexes imposait avant tout sacrement institué, toute législation publiée », sans pour cela recourir « à quelques formalités de convention qui ne signifient rien, et qui varient d’un peuple à l’autre ».
Forcée de me soustraire à la loi du prince qui veut qu'on ne soit féconde qu’à telles ou telles conditions, j'obéis à la loi de nature qui veut que je sois féconde dès qu’elle ne m'a pas faite stérile ©.
Diderot concevrait donc comme désirable que l’absolue liberté présidât aux rapports des sexes, que nulle entrave ne contraignit
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Au général Betzki, 15 juin 1774, XX, 63-4.
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le caprice de l’amour. Mais en fait le mariage existe ; et malheureusement ! car «c’est un vœu tout aussi insensé que les autres » 1, et qui « fait et doit faire presque autant de malheureux que d’époux » ?. Diderot aime à en comparer les effets à ceux de la religion : utiles peut-être à quelques-uns, ces deux institutions sont sûrement funestes au grand nombre :
Il en est du mariage comme de l'existence de Dieu : l’un est un lien, l’autre une notion qui fait le bonheur, qui fortifie la vertu d’un seul pour cent qu’elle rend malheureux, qu’elle déprave *.
Comment remédier à ses inconvénients ? comment travailler à le rendre moins contraire à la loi de nature ? En supprimant l’'indissolubilité, en établissant le divorce. Diderot a deux fois touché à ce problème de la dissolution du mariage 4, et s’il n’est pas arrivé à y donner une réponse définitive, s’il termine par s'écrier : « Que cette question est difficile ! » 5 du moins a-t-il su en envisager avec prudence les conditions et les difficultés.
Il montre d’abord les avantages du divorce. Le divorce amène la paix domestique : n'étant plus liés que par leur volonté, les deux époux seront portés à des concessions mutuelles :
La faculté de se séparer fait qu'on se ménage réciproquement.
Qu'on ne croie pas que les séparations d'époux deviendront plus fréquentes d’être légales :
La liberté de se séparer fait qu’on se sépare rarement. Le divorce permis chez les Romains n’en a pas été plus commun.
Au point de vue politique, le divorce contribuera à assurer l'indépendance de l’État laïque eu égard aux cultes religieux.
Le divorce, consenti par les autorités civiles, ramène le mariage de l'autorité ecclésiastique vers l'autorité publique.
. À Mile Volland, 24 sept. 1767, XIX, 243.
T4. N6'oct1765, XLIX TS;
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. Did. et Cath. TT, p. 196 sq. ; Réf. de l'Homme, II, 441. Did ECG TL OO!