LA CONSTITUTION
La constitution, en effet, leur dicte leur devoir, leur donne la mesure de leurs droits, mesure qui ne doit être ni dépas-
(66) Chateaubriand, cf. add,
sée, ni diminuée. Renoncer à l’un quelconque de ses droits est aussi grave qu’usurper, car « si chaque pouvoir peut renoncér à ce qu’il est il n’y a pas de constitution ». « Aucun des trois pouvoirs constitutifs n’a le droit de remuer la borné qui marque ses limites » (67).
Mais cette borne réside-t-elle uniquement dans ce qu’on pourrait appeler la conscience constitutionnelle de chaque pouvoir? Une morale toute intérieure risque de flotter au gré du caprice individuel. Il faut la rattacher à une autorité supérieure et visible? Laquelle?
Le Roi semble tout désigné pour être le gardien de la constitution puisqu'il en est l’auteur. Sa position naturelle est celle d’un arbitre, et plus il règne de haut, moins il se mêle au Gouvernement de l'Etat, plus il se fait apte à ce contrôle impartial, impassible, que réclame une telle tâche. Plus grande est la distance entre le Gouvernement et lui, entre les lois et lui, et plus il s’en fait juge: il les examine froidement, il les confronte avec la constitution sans autre souci que celui de leur-constitutionnalité.
Telle est du moins lidée de Benjamin CONSTANT: « un pouvoir neutre » au-dessus des autres pouvoirs, supérieur à eux parce que neutre, neutre parce que supérieur, un roi qui règne et ne gouverne pas. Quelques doctrinaires seulement pensaient adapter à la France cette monarchie à l'anglaise. Peu y croyaient. Et CHATEAUBRIAND n’en voulait pas. Son roi ne se contente pas de « régner », il gouverne et légifère. |
Mais alors s’il lui confie le contrôle de la Constitution, il le fait à la fois juge et partie: en cas de différend entre le pouvoir législatif des Chambres et son pouvoir législatif, ou
(67) Opinion sur le recruiement, page 311.
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son pouvoir exécutif, c’est lui encore, avec son pouvoir constituant, qui intervient sous un autre nom dans le même débat, et qui tranche. C’est cette thèse peu conforme à l’esprit des institutions libérales et à la belle ordonnance de la séparation des pouvoirs à laquelle néanmoins CHATEAU- BRIAND semble nous amener dans la « Monarchie selon la Charte » (68). Mais il ne l’affirme pas franchement et lorsque Charles X se chargera de l’appliquer, il s’insurgera tout à fait :
« Ce qui n’est pas tolérable dans le rapport des ministres écrit-il au sujet des ordonnances de juillet 1830, c’est cette prétention effrontée, savoir, que le roi a un pouvoir préexistant aux lois. Que signifient alors les constitutions ». (69)
Les lois supérieures au roi, c’est la formule de toutes les insurrections, de toutes les frondes et de toutes les « remon-
trances ». C’est au nom de ce principe que les Etats Généraux et les parlements, de Philippe Pot à la Chalotais, avaient prétendu, gardiens des lois, contrôler en leur nom la Couronne.
. Déclarer les lois préexistantes au législateur nous paraît aussi insoutenable que de prétendre le fruit antérieur à l'arbre et de donner la priorité à l'effet sur la cause. De tout temps, cependant, un certain idéalisme a considéré les lois comme menant au-dessus des mortels et des incarnations successives qu’ils leur prêtent, une existence indépendante, surnaturelle, à la manière des idées dont PLATON fit des dieux. Instrument docile de leur apparition sur la terre, le législateur se contente de les introduire et d’exécuter leur
(68) « Il a une puissance absolue pour rejeter la loi, pour dissoudre les Chambres si les bésoins de l'Etat le requéraient. Monarchie selon la Charte, XII, page 17.
(69) Mémoires d'Outre-Tombe, tome V, page 270,
vouloir. C’est ainsi que FENELON déclare « le roi peut tout sur ses peuples ; les lois peuvent tout sur le roi ».
La doctrine catholique ne renforce-t-elle pas cette thèse en conférant aux lois une origine divine? C’est dans la volonté de Dieu et non dans celle de l’homme qu’elles prennent naissance, c’est le nom de Dieu qui les sanctionne et non celui de l’empereur ou du peuple romain. Elles vivent en Dieu, éternellement, avant et après leur manifestation temporelle. N’est-il pas juste alors de dire qu’elles sont antérieures aux rois?
Mais le pouvoir législatif du roi, lui aussi, réside en Dieu, subsiste en Dieu de toute éternité. BossuET affirme le droit divin du roi, FENELON, celui des lois, l’un et l’autre en cela” parfaits théologiens mais, comme politiques, mettant l’accent sur l’objet de leur préférence. BossuET attache plus d'importance à l’organe vivant, capable, responsable, dont émane la décision; FENELON ne s'intéresse qu’à l’idée et se trouve gouverné par le texte plutôt que par l’homme.
D'ailleurs, il redoute l'initiative personnelle: la lettre de la loi lui paraît un refuge contre l'arbitraire du législateur. Après lui l'écrit jouira d’une grande faveur: on opposera la généralité impartiale de la loi à l'arbitraire des décisions d'autorité; le XVIII: siècle sera fécond en « déclarations » et en « constitutions ». On rêvait d’être gouvernés par « les lois » ; on aurait voulu supprimer le législateur. Par la démocratie d’ailleurs on avait trouvé le moyen de pulvériser le commandement; devenu anonyme, invisible, on avait l’illusion de lavoir aboli.
Tout ce que le pouvoir personnel avait perdu, la loi impersonnelle lavait gagné. Elle était même allée beaucoup plus loin dans la voie du despotisme qu'aucun monarque absolu. Néanmoïns on attributait ses rigueurs à ce qu’elle avait encore de personnel; on continuait à considérer le
texte comme le refuge de la Liberté. La confiance qui avait animé les faiseurs de constitutions, de la déclaration des droits de l'Homme à l’an VIIL se ralluma quand la Charte parut.
Très vite ce simple geste de l’autorité royale, comme il avait pris forme de constitution et bien qu’il ne prononçât nettement que sur des points accessoires ou étrangers au pouvoir personnel du roi, fut élevé par les têtes pensantes de l’époque à la dignité de pacte social; il prit figure de révélation supérieure; on le considéra comme les Tables de la Loi. C’est à RoyEr-CoLLaRD que revient le principal hon- . neur d’avoir érigé la Charte en système. Le chef des doctrinaires sut tirer des menues concessions et des garanties de détail données par Louis XVIII, un corps de principe, une . constitution complète à laquelle il conférait une sorte de: divinité. Pour lui la Charte était « la Raison écrite », la source de toute justice, de toute loi, de tout gouvernement. C’est en son nom qu’agissaient tous les pouvoirs de l'Etat, sous son autorité: elle réglait leur étendue, leur portée ; elle dictait les devoirs du citoyen; elle était souveraine; elle finissait sous l'impulsion de la métaphysique doctrinaire par prendre une sorte de vie personnelle, la netteté agissante d’un être vivant.
CHATEAUBRIAND ne met pas autant de force et de système dans ses conceptions. D’ailleurs toute rigueur lui répugne ; devant le problème de la souveraineté il semble que la logique lui fasse peur. Mais ce problème est posé: on ne peut l’éluder: il y a une Chambre, un Roi: qui l’emportera, qui arbitrera leurs conflits ?
La Monarchie selon la Charte élève, semble-t-il, le roi audessus des Chambres; mais, le seul titre de l'ouvrage laffirme et la conduite de CHATEAUBRIAND le proclame, la Charte est supérieure au Roi. Or, les Chambres peuvent invoquer la Charte, le Roi aussi sans doute, et tout le monde.