‹ Les Idées Politiques Des PhysiocratesChapitre 10 sur 13 · DÉCLARATION · texte numérisé non relu

DÉCLARATION

-La loi est l’expression de la volonté générale (art. 6).

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses (art. 10).

Les propriétés étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d’une juste et préalable indemnité (art. 17).

Sans doute, il convient d’autant moins d’exagérer la portée

de ces analogies que le Canevas d’un code conslitutionnel fut vraisemblablement rédigé peu avant la réunion des Etats généraux, lorsque, comme le montre du reste M. Mar-

(1) Ephém., 1770, t. Ier, p. 270.

(2) Cf. Léon CAHEN, Condorcet et la Révolution française, p. 546 (Thèse de la Faculté des lettres de Paris, 1904).

caggi, des formules de ce genre étaient inscrites dans nombre de cahiers. |

Au surplus, même à propos de l’article 2 de la Déclaration, dont le texte pourrait paraître emprunté à des écrits physiocratiques de beaucoup antérieurs à 1789, M. Güntzberg écrit que l’on aurait tort de vouloir résoudre la question des origines de la Déclaration en se basant sur la ressemblance entre la rédaction de son texte et le langage des physiocrates : pour lui, cette analogie serait une simple conséquence du développement des théories du droit naturel, développement ayant contribué à former une terminologie universellement répandue au xvme siècle, tant en Europe qu’en Amérique (1). Il n’en reste pas moins vrai que les écrits des physiocrates ont puissamment contribué à répandrela connaissance du droit naturel.

Ne füt-ce qu’à ce point de vue, on ne saurait donc contester leur influence sur la Déclaration. Mais, à force de vouloir établir le « rôle prépondérant » de l’école physiocratique, M. Marcaggi ne se montre pas toujours assez circonspect dans le choix de ses arguments (2).

Il est bien obligé de reconnaître que la liberté individuelle était, pour les physiocrates, surtout la liberté du travail. Mais il croit pouvoir ajouter : « Quoid’étonnant si ceux-ci négligent un peu les déductions pour ainsi dire purement philosophiques de leur doctrine : n’ont-ils pas parmi leurs contemporains des hommes de génie qui ont pris à cœur de les suppléer dans cette tâche. C'était en effet l'époque où Voltaire

(1) B. Günrzsere, Op. cit., p. 143.

(2) C’est ainsi qu’il rappelle, pour justifier sa thèse, Les lettres de Turgot sur la tolérance, en oubliant que ces lettres ont été écrites en 1753-1754 et qu’elles sont, par conséquent, antérieures au mouvement physiocratique, dont le début date seulement de 1756.

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et les Encyclopédistes se faisaient les apôtres de la liberté sous toutes ses formes. Les Physiocrates pouvaient donc, dans une certaine mesure, se tenir à l’écart du domaine philosophique puisque les Philosophes proprement dits, d’un ton résolument agressif, battaient en brèche les vieux préjugés et les vieilles institutions » (1). J’avoue ne pas comprendre cette sorte de division tacite du travail que suppose M. Marcaggi et qui aurait permis aux physiocrates de s’en remettre à d’autres du soin de FÉNPIOPUEE les conséquences politiques de leur doctrine.

Mais voici un autre argument sur lequel croit pouvoir s'appuyer M. Marcaggi. « Tout concourt, d’ailleurs », écritil, «à mettre en pleine lumière le rôle des Physiocrates puisqu'il appartenait, comme nous le verrons, au fils du. précurseur de Quesnay, à Mirabeau, d’être le principal rédacteur de la Déclaration de 1789 » (2). M. Marcaggi reconnait, il est vrai, qu'ici, moins que partout ailleurs, on ne saurait conclure des idées du père à celles du fils, mais il estime que le comte de Mirabeau a, dans une large mesure, subi l'influence de son père.

Eh bien ! Ilest vraiment regrettable que M. Marcaggi nait pas eu connaissance de la critique de la Déclaration des droits de Virginie, rédigée par le marquis de Mirabeau.

Quoique incomplet, ce document montre combien les idées de la liberté politique et de la souveraineté nationale étaient étrangères à son auteur. À propos de l’article Er de la Déclaration, il écrit : « Je demande si ce n’est pas se dévoyer dès le début... que de dire tous les hommes naissent également libres et indépendants » (3). L'article 2, qui proclame le prin-

(1) MancaGer, 2° éd., p. 142-1438.

(2) MarcaGG1, p. 166.

(3) Dàäns une lettre à son frère, le bailli, datée du 26 avril 1788

cipe de la souveraineté du peuple, provoque, de la part du marquis, une critique plus vive encore. « Toute autorité appartient au peuple, el par conséquent émane de lui, Mais qui est le peuple ? Est-ce un, deux, troix ou dix mille, ou tous ensemble, ce qui serait difficile si l’axiome tot capita tot sensus est vrai ? » A ce principe fondamental de la démocratie, dont le sens lui parait complètement échapper, le marquis oppose la pure doctrine physiocratique,. suivant laquelle, l'ordre social étant une émanation de l’ordre naturel, l’assujettissement de l’homme à cet ordre social est une loi impérieuse, dont toute l’autorité réside dans l’ordre naturel lui-même, « et personne ne peut se l’attribuer comme en étant la source ei l’origine, sans une erreur attentatoire aux droits de l'éternel ». L'autorité appartient tout entière à la justice ; elle n’a jamais résidé dans l’homme, qui se sent dominé par les lois naturelles.

Loin de constituer une entité, l'autorité est conditionnée par le but auquel répond la formation de l'Etat, car celui-ci ne représente qu'un moyen adopté par les hommes « pour le succès commun de leurs travaux et pour la sûreté de leurs jouissances >», de sorte que « les hommes ne s’astreignent à des conventions qui deviennent entre eux des lois qu’en proportion de ce qu'ils acquièrent et prisent des biens dont ils veulent s'assurer la propriété », et ce n’est qu’avec l'apparition de la propriété foncière qu'ils éprouvent le besoin d’un gouvernement régulier.

D'après Mirabeau, les physiocrates n’ont cessé d'appeler « les petits comme les grands » à la connaissance des lois

(Correspondant, 25 février 1913, p. 697-698), le marquis, à propos d'un livre, Recherches sur les Américains, parle avec un certain dédain de « cette célèbre exposition des droits de l'homme » et de « leur chimère de liberté ».

simples et immuables de l’ordre ; ils ont dit que l'opinion était au fond la puissance dominante entre les hommes, « mais ils se sont bien gardés de dire que toute autorité appartient au peuple et par conséquent émane de lui, car ils auraient cru dire mal ».

Ainsi donc, l'analyse de ces Observations sur la Déclaration des droits du bon peuple de Virginie confirme pleinement la distinction qu'avait cru devoir faire le professeur Esmein dans son discours sur la Science politique des physiocrates. Après avoir cité un passage du livre de Le Trosne (De l'Ordre social, p. 272), témoignant que les physiocrates se rencontraient avec leurs adversaires, les philosophes politiques, en ce qu’ils demandaient une déclaration des droits de l’homme, le regretté savant ajoutait : « Il est vrai que si c'était là une déclaration des droits de l’homme, ce n’était pas une déclaration des droits du citoyen » (4).

Ce que nous venons de dire suffirait pour montrer combien Tocqueville à inexactement jugé les physiocrates en écrivant que « cette forme particulière de la tyrannie, qu'on nomme le despotisme démocratique, dont le Moyen Age n'avait pas eu l’idée, leur est déjà familière » (2). Mais on peut en trouver nombre d’autres preuves encore, car les physiocrates ne se sont pas fait faute de critiquer toute forme démocratique de gouvernement.

Lorsque, dans le Despotisme de la Chine, Quesnay étudie la « diversité des gouvernements imaginés par les hommes », il déclare sans ambages que l'autorité « ne doit pas être démocratique, parce que l'ignorance et les préjugés qui dominent dans le bas peuple, les passions effrénées et les

(1) À. Esmen, Op. cit., p. 17-18.

(2) A. pe TocqueviLce, Op, cit., p. 240.

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fureurs passagères dont il est susceptible, exposent l'Etat à des tumultes, à des révoltes et à des désastres horribles ». Il ne veut pas plus de la démocratie pure que d'un gouvernement mixte, où l'autorité risquerait d’être « dévoyée et troublée par les intérêts particuliers exclu- . sifs des différents ordres de citoyens qui la partageraient avec le monarque » (4). Le Trosne ira jusqu'à considérer une démocratie parfaite, où « les membres sont en même temps portion du souverain », comme « un être monstrueux quiimplique contradiction, et qui ne présente que l’anarchie » (2). Nous avons déjà montré, dans le chapitre précédent, combien La Rivière se méfiait de l’étroitesse de vues dont s'inspire souvent le suffrage populaire, qui « ne regarde jamais qu’autour de lui ». L'auteur de L'Ordre naturel tenait le peuple pour incapable « d’agir par principe et par mesure : toujours crédule et susceptible de prévention, pour le persuader il faut Le gagner, pratiquer auprès de lui les mêmes insinuations comme pour le séduire ; par cette raison toujours inconstant et orageux, ses résolutions indélibérées ne sont jamais que le produit de la sensation du moment » (3). Cette méfiance à l’égard du peuple, cette conviction que la démocratie aboutit par une pente fatale à la démagogie devaient laisser une empreinte indélébile sur tous ceux qui se sont abreuvés de science physiocratique, et lorsque, dans les Lettres d’un bourgeois de New-Haven, Condorcet écrit : « Si vous donnez voix égale à tous les citoyens, pauvres ou riches, l'influence des riches y sera plus grande que dans une assemblée moins nombreuse, où les votants de droit, ayant une fortune médiocre sans être pauvres, la contre-balance-

(1) Quesnay, p. 638.

(2) Le TROSNE, p. 243.

(3) LA RIVIÈRE, p. 140.

ront davantage » (1), il ne fait que raisonner en fidèle disciple des physiocrates (2).

Se ralliant à l'opinion soutenue par Tocqueville, M. Ripert croit pouvoir négliger les textes que l’on pourrait opposer à cette thèse. « Il ne s’agit pas tant », écrit-il, « de savoir ce que les physiocrates ont dit que ce qu'ils ont voulu dire ». D'après cet auteur (3), ce qui importe dans la conception physiocratique, c’est l’idée d'unité de pouvoir. Mais, si les physiocrates auraient volontiers confié ce pouvoir à un seul homme, parce qu’ils considéraient les assemblées politiques comme offrant trop de prise à la diversité, ilest vraisemblable aussi « qu'ils se seraient contentés tout aussi bien d’un comité, d’une agence collective peu nombreuse, qui aurait assuré le respect de l'intérêt social ». Il est à peine besoin de faire remarquer combien cette supposition est contraire non seulement à la lettre, mais encore à l'esprit de la doctrine physiocratique, telle qu’elle a été exposée dans L'Ordre naturel par exemple.

Il me semble qu'il y a aussi une grande part d’exagération dans les rapprochements que M. Ripert cherche à établir entre les physiocrates et les hommes de la Révolution.

Parmi les traits communs auxuns et aux autres, il signale « un mépris aveugle pour le passé et pour toutes les institutions qui ne s'accordent pas avec leur système... Ainsi se manifeste déjà [chez les physiocrates] cet esprit intransigeant et absolu, qui devait être celui de la Révolutiop et qui devait pousser les hommes de 93 à faire table rase des sou-

(1) Connorcer, Lettres d’un bourgeois de New-Haven à un citoyen de Virginie sur l'inutilité de partager le pouvoir législatif entre plusieurs corps (Œuvres, t. IX, p. 12, Paris, 1847).

(2) Cf. L. CAHEN, Op. oit., p. 33.

(3) H. Riperr, Op. cif., p. 394 et suiv.

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venirs et des institutions du passé pour rebâtir la société conformément à leur idéal, et à vouloir effacer jusqu'aux anciennes divisions chronologiques ».

Que les physiocrates aient été animés d’une foi inébranlable dans leur système, le fait est certain. Mais il n’est pas exact de dire que, de parti pris, ils aient manifesté un mépris aveugle pour le passé. Tant s’en faut. Non seulement la théorie qui faisait du droit de propriété la base de l’ordre politique avait des racines profondes dans le passé, mais les physiocrates avaient même gardé quelque chose de ces principes de gouvernement paternel, de cette sereine confiance en la personne du monarque qui était la caractéristique de la conception gouvernementale de l’ancienne monarchie française, et c'est précisément cette confiance qui inspirait, dans une certaine mesure, leur politique (4). Nous avons vu qu'ils s'étaient assimilé certaines doctrines traditionnelles du droit public français, comme celle du droit de remontrances et celle de la nécessité de conseils pour le monarque. Il convient aussi de noter que les plans de Turgot et de Le Trosne supposent une collaboration constante des ministres avec l'assemblée nationale (2). Or, c'était là une idée à laquelle

(1) Voir ce qu’écrivait Dupont de Nemours sur Le Mercier de la Rivière et sur l’abbé Baudeau : « jugeant qu'il serait plus aisé de persuader un prince qu’une nation, qu'on établirait plus vite la liberté du commerce et du travail, ainsi que les vrais principes des contributions publiques, par l’autorité des souverains que par les progrès de la raison, ils ont peut-être un peu trop accordé au pouvoir absolu » (dans les Œuvres de Turgot, t. [°", p. 260).

(2) « Tous Vos ministres », écrit Turgot au roi, « y auraient l’une et l’autre [séance et voix], et Votre Majesté pourrait honorer quelquefois l'assemblée de sa présence, assister aux délibérations, ou ‘déclarer sa volonté » (Œuvres, t. II, p. 540). De même, pour ce qui est du Conseil national proposé par le Trosne, cet auteur écrit :

l'esprit de la Révolution devait se montrer tout à fait contraire et rien n’est plus instructif à cet égard que la critique formulée par le républicain, dont les Observations accompagnent le Mémoire de Turgot dans l'édition de 1788 : « M. Turgot donnait, dans son plan, séance et voix aux ministres. C'était un moyen d’ôter à l'assemblée la liberté et d’y introduire la corruption. Aux âmes libres, les ministres montreraient des lettres de cachet ; aux âmes corrompues, de l'or, des pensions, des dignités ; et qui résisterait à ces arguments ? Non, non, il ne faut dans les assemblées du peuple aucun représentant de l'autorité » (1).

D'autre part, Le Trosne écrit : « Plus on étudie la constitution de la monarchie française, plus on reconnait que le fond en est très bon en lui-même, et qu’il présente toutes les facilités possibles pour admettre le gouvernement de l'ordre ». Et lorsque, à la veille de la convocation des Etats . généraux, La Rivière publiera Les vœux d’un Français, c'est par des « observations sommaires sur les deux premières races de nos rois » qu’il cherchera à éclairer les principes constitutifs du gouvernement monarchique, en s’efforçant de démontrer que le droit de propriété et la liberté formaient, dans le passé, le droit public et commun de la nation et que l'autorité du roi était absolue sans être arbitraire (2).

« Lorsque le roi ne s'y trouvera pas, le Conseil sera présidé par le Ministre des Finances, dont les fonctions, qui sont toutes d’administration, ont un rapport continuel et nécessaire avec celles du Conseil. Mais les autres ministres auront aussi des rapports avec lui. Ils pourront donc y venir aussi et ce Conseil pourra s'adresser à eux toutes les fois qu’il sera nécessaire ; il pourra aussi nommer de ses membres pour conférer et traiter avec eux » (De l'administration provinciale, t. I, p. 572).

(1) Op. cit., p. 167.

(2) « Elle se bornaïit à faire exécuter les lois et les autres résolu-

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De même, il me parait difficile de souscrire à l'opinion de M. Ripert, lorsqu'il aperçoit chez les physiocrates « ce tempérament révolutionnaire des hommes de 1793, qui devait pousser la Convention à concentrer en elle tous les pouvoirs pour imposer à la nation ses conceptions et sa manière de voir, et dresser des échafauds pour les dissidents... ! » (4).

Les physiocrates avaient si peu le tempérament révolutionnaire que, même en face de la Révolution, lorsque ce tempérament aurait dû se manifester de la façon la plus nette, leur disciple Condorcet, qui prit une part si active aux événements de 1789, jugeait cependant « qu'il n’était ni juste, ni sage d'imposer à un peuple une forme politique trop supérieure à sa mentalité » (2). Son dessein persistant, écrit M. Léon Cahen, était de permettre à l’évolution de s’accomplir pacifiquement. Le titre même de la Société des Amis de la paix, qu'il fonda pour unir tous les hommes d'ordre, la devise de ce groupement (évolution pacifique vers une liberté toujours croissante) sont, à cet égard, vraiment significatifs. Notons aussi que cette société comptait, parmi ses adhérents, Dupont de Nemours.

Si l’on considère, d'autre part, la lenteur de l’évolution des idées politiques des physiocrates vers une orientation nouvelle, et le caractère modeste des revendications formu lées par les plus radicaux d’entre eux, on est obligé de re-

tions qui avaient été délibérées dans les assemblées nationales, par le monarque et la nation. De ces délibérations résultait un vœu général, une sorte de volonté commune, qui devenait la loi du royaume par la sanction que le roi lui donnait » (Vœux d'un Français.… Titre X, p. 59). :

(1) Rappelons que Tocqueville, lui aussi, reconnaissait aux physiocrates un tempérament révolutionnaire et démocratique (Voir le passage cité au début de ce chapitre).

(2) L. CAHEN, Op. cit., p. 544.

connaître que le fempérament révolutionnaire leur faisait complètement défaut. Et cela est d'autant plus marqué que la doctrine physiocratique renfermait, à l’état latent, des germes révolutionnaires. Il y avait d’abord les restrictions qu’apporte nécessairement à l’idée monarchique toute théorie des droits naturels (1). Mais il y avait aussi des éléments de cet ordre, qui étaient propres à la doctrine elle-même. II suffit de rappeler, à cet égard, cette sorte de souveraineté que les physiocrates reconnaissaient à l'opinion publique et surtout la base économique sur laquelle ils édifiaient l'Etat, assignant ainsi à l’organisation politique un rôle purement utilitaire, conception qui était de nature à autoriser toutes les hardiesses. Et, de fait, trente ans avant le jour où Robespierre s’avisa, au grand scandale de l’Assemblée constituante, d'appeler le roi « commis de la nation », Mirabeau dans sa Théorie de l'impôt écrivait familièrement en s’adressant au souverain : « Cependant (passez-moi le terme, puisque la chose est de fait) vous êtes le premier des employés de votre Etat. Tout votre temps et tous vos travaux sont engagés au public, et tandis que tous, ou presque tous, peuvent le servir en vaquant à leur chose particulière, qui a toujours un attrait plus sensible pour nous, vous seul ne pouvez vous détourner un instant de l’objet auquel vous êtes voué, à savoir l'intérêt public, que vous ne lui fassiez un tort et un vol manifeste » (2).

(1) « La souveraineté et les rois », écrit Quesnay, «ne sont pas la même chose. Dans bien des royaumes, les rois n’y ont qu’une portion de souveraineté, et partout la souveraineté doit être telle qu'elle était dans la nation avant que la nation s’en soit démise » (Notes au manuscrit de la Théorie de l'impôt, in G. Weucersse, Manuscrits,

(2) Théorie de l'impôt, p. 48-49.

Enfin, si les physiocrates, comme nous l’avons vu, condamnaient toutes les applications de l’idée de la souveraineté nationale, on n’en trouve pas moins dans leurs écrits des aspirations généreuses, des tendances que l’on pourrait qualifier de démocratiques et qui, en tout cas, annoncent un esprit nouveau. Ecoutez le marquis de Mirabeau : « C’est une impiété à nous d'abandonner à l'ignorance forcée aucun de nos frères... Si je vous parais, Monseigneur, étendre bien loin l'instruction purement populaire, c'est que je suis intimement convaincu, qu'il peut et doit se trouver parmi le peuple et d’entre les plus basses classes de ces génies privilégiés qui, par leur émulation, leur justesse et leur étendue, peuvent devenir des hommes très utiles dans les premiers emplois de la société » (4). L'homme qui, en plein ancien régime, près de vingt ans avant la Déclaration des droits, adressait cet éloquent appel en faveur de l’égale admissibilité de tous les citoyens aux fonctions publiques, sans autres distinctions que leurs vertus et leurs talents, l’homme qui revendiquait ainsi pour les plus basses classes de la société le droit à l'instruction, était un ancien féodal, qui, avant sa conversion à la doctrine. de Quesnay, avait été imbu de vieux préjugés nobiliaires : ce fut la physiocratie qui accomplit le miracle d’en faire, sur un point tout au moins, un précurseur de Ja Révolution !

(1) Kniss, t. Ier, p. 24 et 26.

LS

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